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CANONISATION DANS L’ÉGLISE ROMAINE

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dam les Acta nanctorum, maii t. iv, p. 203 209, ’Ji’i-281. Après 1rs avoir exposé » , lei bollandittes terminent par celle remarque : //<" mirifice facil ad cognotcendam evidenter summam ilkùn maturitatem, gravitatemque judicii, va m miraculit m ordine ad ca tationei probandii utitur romana curia. hoc. cit., p. 275.

A ce témoignage des auteurs catholiques s’est joint plus d’une fois celui des hétérodoxes eux-mêmes. Dui .ut vingt ans, de 1708 à 1728, promoteur de la foi a la s. (’.. (les Rites, l’rosper Lambertini, plus tard Benoit XIV, reçut un jour la visite d’un gentilhomme anglican, de ses ainis. Il lui offrit de lire plusieurs documents relatifs à des miracles attribués à un personn dont le procès de canonisation était alors pendant. Le gentilhomme les lut avec attention, et stupéfait de tant de preuves irréfutables selon lui, et qui à ses yeux produisaient la lumière complète, il s’écria : « Ah ! si tous les miracles reçus par l’Église romaine étaient aussi bien avérés, nous n’aurions pas de peine à les admettre, nous aussi ! — Eh bien ! reprit le prélat, de tant de miracles qui vous paraissent si parfaitement établis, aucun n’a été accepté par la S. C. des liites. Pour elle, ces preuves ne sont pas suffisantes. » A ces mots, le protestant, [il us étonné encore, confessa qu’il n’aurait jamais supposé que l’Église romaine se montrât si difficile dans l’examen des miracles attribués à ceux de ses fils qu’elle place sur les autels. Il fallait, ajouta-t-il, une aveugle prévention, pour ne pas reconnaître la profonde sagesse et l’extrême prudence dont elle use dans la canonisation des saints. Cf. Daubenton, S. J., Scripta varia in causa bealificationis J. Francisci Régis, 2 in-fol., Rome, 1 7 1 $1-$2 7 1 *2 ; Vie du bienlieureux Francis Régis, in-12, Paris, 1716 ; Lyon, 1717, 1. IV, p. 329. Voir’.MI-RACLE.

VI. Procédure actuelle.

Nous ne pouvons évidemment entrer ici dans tous les détails que nécessiterait l’exposé complet d’un sujet aussi vaste. Il nous suffira d’en tracer les grandes lignes, pour donner au lecteur une idée satisfaisante de la manière dont procède l’Église dans l’examen de ces causes, dont elle a affirmé si souvent l’exceptionnelle gravité. Voir, sur ce point particulier, les extraits de diverses bulles de canonisation émanées de Célestin III, d’Innocent III, d’IIonorius III, de Grégoire IX, d’Innocent IV, de Jean XXII, d’Urbain V, de Jules II, de Léon X, etc., et rapportées par Benoit XIV, De servor. Dei béatifie, et beator. canonisât. , 1. I, c. xv, t. i, p. 91 sq.

Quand un homme de Dieu vient à mourir en odeur de sainteté, L’Église ne s’occupe pas tout de suite de son procès de canonisation. Quels que soient l’éclat de ses vertus et l’austérité de sa pénitence ; quelles que soient les grâces extraordinaires dont Dieu l’a comblé : i t.ises, prophéties, miracles, faculté de lire dans les cœurs et de deviner les secrets des consciences, etc. ; quels que soient le concours des fidèles qui se pressent à son tombeau et les guérisons miraculeuses ou les prodiges de tout genre qui s’y opèrent, l’Église se contente d’être expectatrice silencieuse : expert" t ut videat, tttrum fatiia ista sanctitatis et miraculorum evanescat, an incrementum capiat. Si cette réputation de sainteté vient des hommes, elle s’effacera vite ; si elle vient de

Dieu, elle ira grandissant avec le temps. L’Église attend donc, et ne consent à l’examiner officiellement que plusieurs années après le trépas du serviteur de Dieu. Tendant ce laps de temps, elle permet simplement de recueillir les dépositions des témoins oculaires, dans la Crainte que ces témoignages, qui pourront être utiles plus tard, ne finissent par disparaître, or pereant probationcs. Cf. Benoit XIV, op. cit., I. 11. c. îv. t. iii, p. 23 sq. ; c. lui, n. I-7, t. iv, p. 210-212.

Autrefois, les formalités étaient moins rigoureuses qu’elles ne le sont maintenant. Quand le pape portait

t. m ut. ure de canonisation dam un énéral, on

h-. ut devant l’assemblée réunie la vie du serviteur de Dieu, avec les dépositions des témoins oculaip ses vertunérolqui miracles. Plus tard, cette

procédure trop sommaire se modifia, devint de pi plus sévère, et se transforma insensiblement, par le travail d. en celle qui est actuellement suivie. Cette évolution historique très intei. ssante est lon( ment et savamment I par Benoit XIV, I. I, c. xx, xxiii, t. ii. p. 27-44, 54-58 ; I. II. c. xxxv, n. 4 sq., t. iv, p. 68 sq.

i » Instance » préparatoires et introduction de la cause.

— Aujourd’hui, les premières instructions juridiques sont faites par les ordinaires des lieux où le de Dieu a vécu et où il est mort. Elles ont pour but de constater officiellement sa renommée publique de vertus et de miracles. C’est le /</ o< esstu informativus de fama sanctitatis, virtutum et miraculorum. Ce procès doit être suivi d’un autre, le processus de non cultu, tendant à prouver l’observation du décret d’Urbain VIII. Cxle-Stis Hycrusalem cives, du 5 juillet 1634, défendant de rendre, sous peine de nullité- radicale de toute procédure ultérieure, un culte public a ceux que le pontife romain n’a ni béatifiés ni canonisés. Dans ce double procès l’évéque doit donner sa sentence, et s’il ne le faisait pas, la S. C. des Rites la lui demanderait. Quelquefc. c’est la coutume qui a prévalu), le procès super non cultu n’est commencé qu’après linlroduction de la cause en cour de Borne ; alors, l’évéque ne pouvant plus s’en occuper sans une commission spéciale du pape, ce procès est fait par l’autorité apostolique. Cf. Benoit XIV, De servor. Deibealif. et beator. canonisât., 1. I. C. XXII, n. 3, t. ii, p. J.") ; I. II, c. i-.xv. t. ni. p. 1-272 ; Bar) Juris ecclesiaslici universi libri très, 2 in-fol., Lyon, 1718, part. I. 1. I. c. xi. c. xxxit. n. 62, p. 158 sq., Scacchi, De cultu et veneralione sanctorum in ordine ad bealif. et oanonizat., I. I. sect. viii, c. i : sect. x. c. iv, in-4°, Borne, 1631*. p. 579, 797 ; Castellini, Tractatus de certitudine gloriæ sanctorum canonizatorum, in-fol., Home, 1628, p. 89 ; Bellarmin, De bealilud. et COU zai. sanct., 1. 1, c. x. Controv., Paris, 1013, t. u. col. 7U3.

Le procès super fama sanctitatis, s’il est terminé favorablement par l’évéque. établit que la réputation de sainteté dont jouit le défunt, n’est pas un vain bruit, mais un sentiment appuyé sur des preuves solides. H ne faut rien moins que ce jugement en première instance, pour que la cour romaine consente à s’occuper de la cause. Et encore ne s’en occupe-t-elle pas tout de suite. Elle attend dix ans, à partir du jour où les pièces du procès lui ont été remises. Elle ne les ouvre et ne les examine que si, après ce laps de temps, lui arrivent de nouvelles lettres d’évêques ou de p - considé rables témoignant que la réputation du serviteur de Dieu va grandissant, que les miracles opérés par son intercession se multiplient de plus en plus, et que les peuples désirent chaque jour davantage s.i canonisation. Décret d’Innocent XI. du 15 octobre 1078, s ; I ; cf. Laurt, Codex pro postulatoribus causarum béatifie, i

al., 2 in-8°. Borne. 1879. t. il. p. 310 sq.

L’ouverture à Borne du procès fait par l’ordinain soumise à des formalités multiples. Elle a dû être cédée d’une requête adressée par le postulateur de la cause aux cardinaux de la S. C. des Biles. Si la réponse ( -t favorable, on cite le promoteur de la foi. qui d à tous les actes de la procédure. En s. » présence, on appelle les témoins aptes à certifier que la signature et les sceaux apposés sur le pli volumineux qui contient toutes les pièces du procès, sont bien ceux de l’évéque diocésain d’où il émane. L’ouverture se fait alors en | seine du cardinal préfet de la S. C. des Biles p

du 3 décembre 1650 ; Benoit XIV. op. cit., I. II. c. ii, n. 9-12, t. iv. p. 201-204.

Le pape nomme ensuite un cardinal rapporteur de la