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CANON DES LIVRES SAINTS

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t. cxxxviii. col. 564. Lee écrivalni latins ont reproduit l’idée primitive. Quelques-uns ont transposé en latin la signification passive des participes grecs. Ainsi l’auteur de l’argument latin de I Évangile de saint Jean signale que le quatrième Évangile, bien que l<- dernier par ordre chronologique, tanien dispotitione canonù ordu nati jmsi Matthteum ponitur. P. Corssen, Vonarchianische Prologe zuden mer Evangelien, dans Texh Vnters., Leipzig, 1896, t. xv, fasc. 1, p. 7, cf. p. 65. 66. Le viens traducteur latin du commentaire d’Origène sur saint Matthieu, In Matth., comment, séries, n. 28, P. G., t. xiii, col. 1(>37, cite des livres canonizali. Une Explanat’w symboli, attribuée à saint Ambroise, Caspari, Quellen zur Geschichte des Taufsymbols, Christiania, 1869, t. il, p. 50, dit de l’Apocalypse de saint Jean canonir zatur. L’auteur de l’Onus imperfectum t » Matth., ii, 23, P. (’<, t. lvi, col. 640, parle de prophètes, gui snnt nobis canonizali. Les mots xavûv et xecvovixéc ont été latinisés. Le canon africain, publié par Mornmsen et rapporté par lui à l’année 359, donne la liste des livres qui sunt canonici. Preuschen, Analccta, Fribourg-en-Brisgau, 1893, p. 138, 139 ; Zahn, Grundriss der Geschichte des Xetttestamentliclien Kanons, Leipzig, 1901, p. 81. Priscillien, dans ses divers traités, parle plusieurs fois des livres et des Fcritures « canoniques » et du « canon » , notamment lorsqu’il dit, Liber de fide et apocri/p/tis, édit. Schepss, Corpus script, eccles. latin., ’ienne, 1889, t. xv, p. 55, que l’épître aux Laodicéens n’est pas in canone. Saint Philastrius, Hxr., 88, P. L., t. xii, col. 1199 ; Rufïn, Comment, in symbol. apostolorum, n. 37, P. L., t. xxi, col. 374, emploient les expressions « canon » et « livre canonique » . Rufin se sert souvent de ces mots dans ses traductions d’Origène, par exemple, In Cant., prolog., P. G., t. xiii, col. 83, et dans sa version latine de l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe. Saint Augustin nomme fréquemment les Ecritures « canoniques » . Epiit., lxxxii, n. 3, P. L., t. xxxiii, col. 277 ; Contra Faustum manich., 1. XXIII, c. ix, P. L., t. xlii, col. 471 ; De peccatorum meritis et remissione, 1. 1, n. 50, P. L., t. xliv, col. IH7 ; Serin., cccxv, n. 1, P. L., t. xxxviii, col. 1426, etc. Mais sous le nom de « canon » , ces écrivains latins désignent la Bible elle-même, de sorte que lorsqu’ils disent qu’un livre est ou n’est pas dans le canon, ils entendent qu’il fait ou ne fait partie de la Bible. Ainsi parle Priscillien, édit. Schepss, p. 41-56, 63. Saint Jérôme lui-même, Epist., lxxi, n. 5, P. L., t. xxii. col. 671, appelle sa traduction latine, faite sur le texte hébreu, canonem liebraicx veritatis. Saint Augustin, De doctrina christiana, 1. II, c. viii, n. 13, P. L., t. xxxiv. col. 41, commence son catalogue des Livres saints par ces mots : Totus autem canon Script urarum… h is libris conlinetur. Cf. Spéculum, P. L., t. xxxiv, col. 946 ; Contra Cresconium, 1. II, c. xxxi, n. 39, P. L., t.xi.in, col. 489 ; S. Vincent de Lérins, Commonitorium, n. 27, P. L., t. L, col. 674. Ils donnent alors au mot « canon » le sens de « règle » . Saint Augustin, en effet, reconnaît aux Livres saints une « autorité canonique » . Contra Cresconium, loc. cit. ; De consensu evangelistarum, 1. I, c. I, n. 2. /’. /… t. xxxiv. col. 1043 ; Spéculum, pr.-eL, 7’. /.., t. xxxiv, col. 887-888 ; De civitate Dei, 1. XV, c. xiiiii, n. 4 ; 1. XVII, c. xx, n. 1 ; c. xxiv, P. L., t. xi.i, col. 470, 554, 560, etc. Le livre canonique ainsi envisagé’devient un livre « régulateur » . Le traducteur latin du commentaire d’Origine sur saint Matthieu, In Matth., comment. seri<’s, n. 117, /’. G., t. xiii. col. 1769, l’appelle livre regularit. Lis anciennes idées

de xocvt&v, signifiant la règle île la vérité ou de la foi ou

de l’Église, Polycrate, dansEusèbe, II. /"., v, 21. /’. G., t. xx, col. 196 ; anonyme contre Axtémon, ibid., v. 28, col. 516 ; S. Innée. Cont. Ii.vr., iii, 12, /’. C, t. vu. col. 847 ; Clément d’Alexandrie, Strom., i, 15, /’. G., t. ix, col. 348, 349 ; Origène, Deprmc., i, n. 9. /’. G.,

t. xi. col. 960 ; cf. Eusébe // E. 2 25 / < ;, t. xx,

col. 525, 581 : /’/, .. 5, /’. G. t xvi,

col. 3414 ; Homil. Clément., Epist. l’eu

n. I. /’. (’, ., t. ii, col. 25 ; Dacchiarius, l’rofi

n. (i. /’. /.., t. xx, col. 1034 ; ou hsymbole di

S. L I. tuer., i. 9. n. 4 : 22. n. I. /’. G., t. vii,

col. 545, 669 ; Tertullien, h pi., 12-14

/’. /.., t. n. col. 26, 27, ’--.1 I. I

col. 157 ; De virginibut velandis, 1. col. 889 ; voir i i.

col. 1676-1677 ; Nova tien, //.- Trinitate, 1. 9. /’. L.,

t. iii, col. NSI), 905 ; ou mérne déjà le canon scriptu raire, surtout le canon évangélique, c’est-à-dire l’a

avec l’Ecriture, l’Évangile et les paroles d

Tertullien, Adv. Marcion., ni, 17, P. L., t. ii, col

le valentinien Ptolémée écrivant à Flora, S. Épiphane,

User., xxxiii, 7, P. G., t. xi.i, col. 568, ces anciennes

idées, dis-je, ont été jointes à la notion de catalogue ou

de collection des Livres saints, de façon à

l’Écriture comme la règle de la foi et de renseignement

ecclésiastique. Cette dernière.signification du mot

t canon » s’est conservée et transmise dans l’Égl

elle est devenue la notion ecclésiastique du canon

scripturaire.

Définition.

Le canon des Écritures est donc la liste ou la collection, réglée par la tradition et l’autorité de l’Église, des livres qui, ayant une origine divine et une autorité infaillible, contiennent ou forment eux-mêmes la règle de la vérité’inspirée par Dieu pour l’instruction des hommes. Les éléments divers, qui entrent dans cette définition, n’ont pas toujour énoncés simultanément ni logiquement dispos, hiérarchisés par les Pères et les écrivains ecclésiastiques. Ceux-ci mettaient en évidence et en première ligne tantôt les uns tantôt les autres selon les circonstances ou les nécessités de leur exposition. Ils ont affirmé souvent, surtout lorsqu’ils traitaient ex pr< du canon biblique en général ou de la canonicité d’un livre en particulier, que la tradition, l’autorité des Pères ou la pratique de l’Église, avaient réglé le canon ou reconnu l’inspiration ou l’autorité canonique des livres divins. Voir plus loin. S’ils insistent spécialement sur cette autorité canonique, s’ils parlent des livres canoniques comme constituant le principe régulateur de l’enseignement ecclésiastique, ils reconnaissent parfois explicitement et ils supposent toujours que l’autorité canonique et régulatrice leur vient de leur origine divine, admise et enseignée par l’Église. Il nous semble donc qu il n’y a pas lieu de distinguer avec M. 1 Histoire du canon de l’A. T., Pai 185, etc., deux notions différentes de la canonicité : l’une, ancienne, consistant dans l’autorité régulatr l’aptitude à régler la foi ; l’autre, moderne, consistant dans la reconnaissance officielle de cette autorite p.ir l’Église. Ce sont seulement deux aspects divers d’une même question, qui ont été plus ou moins directement envisagés à des époques différentes de l’histoire du canon. Tantôt on faisait spécialement ressortir que le principe régulateur de l’enseignement chrétien était renfermé en partie dans la collection scripturaire ; tantôt, aucontraire, on considérait cette collection elle-même en tant qu’elle était déterminée par la tradition ecclésiastique pour servir de règle à l’enseignement. Loin de s’exclure, ces deux notions se superposaient l’une à l’autre et se complétaient l’une par l’autre. Il reste vrai seulement qu’après la définition du concile de Tri nie et dans la controverse avec les protestants, l’acception de reconnaissance officielle des Livres saints par l’Église a élé constamment mise en première ligne dans la notion du canon des Livres saints et a prévalu dans l’ensi’ment Idéologique. Lois. op. cit.. p,

L.i canonicité d’un livre biblique différe donc de son inspiration. Celle-ci fait qu’un livre est d’origine divine, a Dieu pour auteur et par conséquent jouit d’une auto-