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pas en fait reçu la tonsure, car alors ils ne sont pas des clercs au sens strict. Cf. Capello, De censuris, n. 530 ; M. Conte a Coronata, Inslit. juris can., t. iv, n. 1970.

Le Saint-Siège lui-même a souvent fait abandon du privilège du for dans les concordats conclus au cours du xixe siècle. Cf. Mercatti, Raccolta di concordai, p. 631, 737, 741, 824. Dans le concordat italien de 1929, l’article 8 oblige simplement le procureur du roi à avertir l’évêque de la citation d’un ecclésiastique ou d’un religieux devant un tribunal pénal, et’de lui transmettre la décision concernant l’instruction ainsi que la sentence finale. Aucune mention n’est faite du privilège du for tel qu’il est défini par le Code. Les auteurs en concluent qu’il est pratiquement abrogé en Italie. Ainsi Roberti, dans Apollinaris, t. iii, 1930, p. 330. Cf. M. Conte a Coronata, Instit. juris can., t. iv, n. 1973.

Violation de secret.

En ce qui concerne le

secret naturel, voir Secret, t. xiv, col. 1756 sq.

La loi positive de l’Église impose d’autres secrets, dont l’obligation, fondée le plus souvent sur le droit naturel, est ordinairement sanctionnée de peines canoniques plus ou moins rigoureuses.

1. Le Code exige que toutes les personnes qui interviennent dans un procès de béatification (y compris l’Ordinaire) prêtent serment de garder le secret jusqu’à la publication des actes, can. 2037, et cela, sub poena perjurii et excommunicationis laine sententiæ, a qua nonnisi a summo pontiftce, excluso etiam majori popnilentiario, prseterquam in morlis articulo absolvi possint. Cf. Santarelli, Codex pro postulatoribus, Rome, 1923, p. 139. Les témoins émettent un serment semblable, avec menace de la même peine. Cf. M. Conte a Coronata, Institut, juris can., t. iii, n. 1522.

Dans les procès ordinaires, les juges et les ministres du tribunal collégial sont toujours tenus à un secret inviolable au sujet de la discussion et du vote intervenu pour la sentence définitive. Can. 1623, § 2. De plus, dans tout jugement criminel, et même dans un tribunal contentieux, si la révélation de quelque acte du procès devait causer un préjudice aux parties, les membres du tribunal sont tenus au secret professionnel. Can. 1623, § 1. Tous ceux qui quges ou auxiliaires du tribunal) auraient l’audace de violer ce secret ou de communiquer à qui que ce soit des pièces secrètes devraient être frappés d’une amende pécuniaire et d’autres peines pouvant aller jusqu’à la privation d’office, à moins que des statuts particuliers n’imposent des peines plus graves. Can. 1625, § 2, 3.

2. Le secret le plus strict, dans le droit ecclésiastique (en dehors du sigillum sacramentale), est celui « du Saint-Office », tel qu’il est défini par les décrétâtes de Clément XI, 1 er décembre 1709, et de Clément XIII, 1er février 1759. Sa violation constitue un délit dont le pape se réserve l’absolution. On peut lui assimiler, quant à la rigueur et aux conséquences, le secret de la Consistoriale, spécialement en matière de nominations épiscopales. Cf. Normæ spéciales, c. 7, art. 2, 4.

3. Les violateurs du secret du conclave, tel qu’il est défini par la constitution Vacante Sede du 25 décembre 1904, n. 51, 52, 53, 69 (réformée et mise à jour par la constitution Vacantis apostolicæ Sedis du 8 décembre 1945 ; Acta ap. Sedis, t. xxxviii (1946), p. 66-99), encourent ipso facto une excommunication réservée au souverain pontife en personne.

4. Selon le droit du Code, la violation directe et téméraire (prœsumpserit) du secret ou « sceau sacramentel » par le confesseur fait encourir ipso facto à ce dernier une excommunication très spécialement réservée au Saint-Siège. Can. 2369, § 1. Cette peine a été étendue à toute l’Église orientale par décret du

Saint-Office du 21 juillet 1934. Acta ap. Sedis, t. xxvi, 1934, p. 550.

Avant le Code, aucune peine latie sententiæ ne frappait le confesseur prévaricateur. Voir Confession (Science acquise en), t. iii, col. 974.

L’obligation de garder le secret, qui est de droit divin, lie non seulement le prêtre, mais encore l’interprète et toutes les personnes qui ont connaissance de l’accusation. Can. 889, § 2. L’excommunication latte sententiie n’atteint cependant que le confesseur qui viole consciemment et directement le sigillum. La violation est directe lorsque sont révélés à la fois et le péché accusé (ou entendu) en confession, et la personne qui s’est confessée. La violation n’est qu’indirecte quand, sans rien révéler de façon ouverte, le dépositaire du secret se comporte de telle manière qu’à ses paroles ou à ses gestes les témoins peuvent arriver à connaître le péché accusé et à deviner le pénitent qui l’a commis ; ou encore, lorsque le confesseur se sert de la science acquise en confession et cause par là de la peine au pénitent. Le confesseur (et lui seul) qui viole indirectement le sigillum sacramentale devra être suspens de la célébration de la messe et de l’audition des confessions, ou même, si la gravité du délit le comporte, être déclaré inhabile à confesser ; il sera en outre privé de tous les bénéfices, dignités, pensions qu’il possède, de la voix active et passive, déclaré inhabile à jouir de ces divers droits, et même, dans les cas les plus graves, soumis à la dégradation. Can. 2369 et 2368, § 1. Toutes ces peines ne sont que ferendæ sententiæ.

Quant à l’interprète, can. 889, § 2. et aux autres personnes liées par le sceau sacramentel, si quelqu’une osait violer témérairement ce sceau, elle devrait être frappée, selon la gravité du délit, d’une peine salutaire qui pourrait aller jusqu’à l’excommunication. Can. 2369, § 2.

Violation du droit d’asile.

Ce droit que l’on

rencontre chez les Hébreux, les Grecs, et surtout chez les Romains, fut reconnu aux églises par les empereurs chrétiens. Au Moyen Age, il fut étendu aux monastères et aux demeures curiales ; mais, par crainte d’abus, on exclut du privilège certains crimes plus atroces. À mesure que l’organisation du droit criminel rendit moins apparente l’utilité du droit d’asile, les gouvernements civils en vinrent peu à peu à le méconnaître.

L’Église maintint cependant le principe, et la constitution Apostolicæ Sedis (1869) frappait les vio-. lateurs d’une excommunication latæ sententiæ, réservée au souverain pontife. Bien que le privilège fût tombé en désuétude dans beaucoup de régions et que des textes concordataires récents lui eussent enlevé une grande partie de son efficacité pratique, le Code a cru devoir conserver le droit d’asile comme un des aspects de l’immunité des lieux sacrés ; mais il l’a restreint dans de justes limites. « L’église (et par là il semble que l’on puisse entendre aussi, comme dans l’ancienne législation, la sacristie et le clocher) jouit du droit d’asile, de sorte que les coupables qui s’y réfugient ne peuvent en être extraits, sauf urgente nécessité, sans le consentement de l’Ordinaire ou du moins du recteur de l’église. » Can. 1179. C’est à peu près le maximum de ce qui a des chances d’être reconnu par l’autorité civile aujourd’hui. Il ne s’agit nullement de soustraire un coupable à l’exercice de la justice et à un châtiment mérité, mais de le protéger contre une exécution parfois sommaire. Le droit, qui est d’institution positive, cédera devant la nécessité, et rien n’empêche que le consentement du supérieur ecclésiastique soit donné de façon générale, sous réserve que le culte divin ne sera pas troublé et que la décence de la maison de Dieu sera sauvegardée.