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VIOLATION

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1. Clôture des moniales.

On sait que la clôture des moniales a été introduite par la coutume. Elle fut cependant l’objet d’une réglementation de la part de nombreux synodes ou conciles. Le 33e can. du IIIe conc. de Carthage (397) décréta que les vierges consacrées à Dieu devaient demeurer dans leurs maisons, veiller les unes sur les autres et ne pas sortir au hasard. Au vie siècle, les conciles d’Agde (506), can. 28, d’Épaone (517), can. 38, réglèrent leurs rapports avec les monastères d’hommes. Cf. Mansi, Conc., t. viii, col. 329, 564. Les conciles d’Orléans (549), can. 19, et de Lyon (583), can. 3, mentionnent l’existence de monastères de moniales soumises à la clôture perpétuelle. Mansi, ibid., t. ix, col. 133, 942. Voir aussi concile in Trullo (693), can. 46 et 47. Ce fut Boniface VIII qui imposa aux moniales la première loi générale réglant avec précision l’entrée et la sortie des monastères, t. III, tit. xvi, c. 1, in VI. Le concile de Trente confirma les dispositions prises par Boniface, en y ajoutant comme sanction l’excommunication latee sententiæ. En dépit de cette législation, les papes eurent souvent à intervenir pour mettre des bornes à l’incroyable indulgence des évêques qui, sous divers prétextes, accordaient des autorisations qui aboutissaient à tourner la loi. Citons en particulier Pie V, 20 mai 1566, 1 « février 1570 ; Grégoire XIII, 13 juin 1575, 25 décembre 1581 ; Grégoire XV, 5 février 1622 ; Alexandre VII, 20 octobre 1664. Voir les textes dans Gasparri, Fontes, t. i, n. 112, 133, 147, 148, 199, 240. La constitution Apostolicæ Sedis (1869), n. 19, frappait les violateurs de la clôture des moniales d’une excommunication latæ sententiæ réservée au Saint-Siège.

2. Clôture des religieux.

L’institution de la clôture pour les religieux remonte au viie siècle. Si saint Basile avait autorisé l’existence de monastères doubles, il avait édicté des règles très strictes au sujet des relations entre moines et moniales. Cf. P. G., t. xxi, col. 993 et 1155. Ces règles furent rappelées par le 20e can. du IIe conc. de Nicée (787), cf. Grat., caus. XVIII, q. ii, c. 21, et bientôt les monastères doubles furent totalement interdits. Grat., ibid., c. 22, 23. II n’y eut cependant aucune législation générale jusqu’au xvi c siècle. La multiplicité des abus décida Pie V à retirer toutes les permissions accordées antérieurement aux femmes de pénétrer dans les monastères d’hommes ; il prononça l’excommunication réservée au pape contre les femmes qui enfreindraient la défense, en même temps que la privation d’office contre les supérieurs qui autoriseraient leur entrée, 24 octobre 1566. Cf. Gasparri, Fontes, t. i, n. 115. Grégoire XIII, 13 juin 1575, et Benoît XIV, 3 janvier 1742, durent encore intervenir pour supprimer les permissions abusives et confirmer les peines antérieurement portées. Gasparri, Fontes, t. i, n. 147, 322. La constitution Apostolicæ Sedis, n. 20, maintint l’excommunication réservée au pape.

3. Formes du délit.

Selon le droit du Code, le délit peut revêtir une triple forme :

a) Violation de la clôture des moniales. — Il s’agit de clôture passive, c’est-à-dire relative à l’entrée des étrangers dans le monastère. Le can. 488, 7°, a défini ce qu’il faut entendre par moniales. Cependant, la Commission d’interprétation a déclaré que, dans les territoires où en vertu d’un induit apostolique (France et Belgique) les vœux ne sont pas solennels, il n’y a pas, pour les moniales, de clôture papale, 1 er mars 1921, Acta ap. Sedis, t. xiii, p. 178 ; sont seuls exceptés les monastères qui ont demandé au Saint-Siège l’autorisation d’émettre de vrais vœux solennels, avec obligation de la clôture pontificale. S. C. Belig., 23 juin 1923, Acta ap. Sedis, t. xv, p. 358.

La clôture « matérielle » du monastère comprend, outre la maison habitée par la communauté, les jardins et vergers réservés aux religieuses. Sont en dehors de la clôture : l’église ouverte au public (à laquelle les moniales ne peuvent accéder sans induit du Saint-Siège), la sacristie, si elle est contiguë à l’église, l’hôtellerie et le parloir, can. 597, § 2. Cf. Instruct. de la S. C. Relia., 6 février 1924 ; Acta ap. Sed., t. xvi, p. 96.

A l’encontre des violateurs de la clôture des moniales le can. 2342, 1°, a établi les pénalités suivantes : les personnes (quels que soient leur rang, leur condition ou leur sexe) qui entrent dans le monastère sans une permission légitime sont frappées ipso facto d’une excommunication simplement réservée au Saint-Siège. Il en est de même de ceux qui admettent ou introduisent ces personnes. Si le coupable est un clerc, il devra en outre être suspendu pour un temps à fixer par l’Ordinaire suivant la gravité de la faute.

L’autorisation de pénétrer dans la clôture papale est à demander au Saint-Siège (S. C. Belig.). Le can. 600 et l’Instruction du 6 février 1924 ont déterminé les personnes qui jouissent de cette autorisation de façon permanente. Ce sont : l’Ordinaire et le supérieur régulier, ou les visiteurs par eux délégués, mais seulement pour la visite du monastère et à condition de se faire accompagner d’un clerc ou d’un religieux d’âge mûr ; le confesseur ou son remplaçant, pour administrer les sacrements aux infirmes et assister les mourants ; les chefs d’État en exercice et leurs épouses avec leur suite, ainsi que les cardinaux. C’est à la supérieure de permettre l’entrée du monastère aux médecins, chirurgiens et autres personnes dont les services sont indispensables, après s’être munie d’une permission, au moins habituelle, de l’Ordinaire du lieu.

On notera que, dans la constitution Apostolicæ Sedis (1869), les violateurs de clôture étaient frappés d’excommunication quel que fût leur âge (cujuscumque œtatis) ; cette clause a été supprimée dans le texte du Code, attendu que les impubères n’encourent pas les peines latæ sententiæ. Can. 2230.

b) Violation de la clôture des réguliers. — Cette seconde forme de délit a pour auteurs les femmes qui pénètrent à l’intérieur de la clôture des monastères d’hommes ; et tous ceux, supérieurs ou autres, qui introduisent ou admettent des femmes (quel que soit leur âge) dans cette même clôture. La peine est l’excommunication simplement réservée au souverain pontife ; en outre, si le coupable qui introduit ou admet ces femmes est un religieux, il devra être privé de son office, s’il en a un, ainsi que de la voix active et passive. Can. 2342, 2°.

On notera que le Code a ajouté cette fois la clause cujuscumque œtatis (à propos des femmes introduites ou admises), laquelle ne figurait pas dans la constitution Apostolicæ Sedis de 1869 ; on la trouvait jadis dans la constitution Regularem vitam d’Eugène IV, 30 juin 1439. C’est dire que le délit (et la peine) frappent les supérieurs ou autres qui introduisent ou admettent même des fillettes impubères ou au-dessous de sept ans. Cf. Theodori, dans Apollinaris, t. v (1932), p. 108.

c) Sortie illégitime des moniales. — Cette dernière forme de violation est réalisée lorsque des religieuses, tenues à la clôture papale, franchissent cette clôture sans autorisation régulière, contrairement aux prescriptions du can. 601. Elles sont frappées ipso facto d’une excommunication simplement réservée au Saint-Siège. Can. 2342, 3°. La peine ne serait pas encourue par des moniales qui, sorties légitimement, tarderaient à rentrer ou ne rentreraient pas.

Violation des censures.

C’est un délit qui peut

se réaliser de plusieurs manières, et que le Code sanctionne de peines prévues aux can. 2338-2340.