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il faut l’exposer en telle sorte que soit sauvegardée cette union substantielle. — Le décret du concile de Vienne n’équivaut donc ni à une définition de l’hylémorphisme tel qu’il est appliqué à l’homme dans l’enseignement de telle ou telle école théologique, ni à un jugement infaillible porté par l’Église en tant que gardienne du dépôt révélé sur un sujet qui relève de la connaissance naturelle. Le concile utilise une terminologie et précise le sens qu’il lui donne. Il n’entend pas consacrer de son autorité le sens que cette terminologie revêt dans l’ensemble d’aucun système philosophique, cf. R. Garrigou-Lagrange, Le sens commun, la philosophie de l’être et les formules dogmatiques, 3 ? éd., Paris 1922, p. 293-298 et passim. — Sur l’interprétation de ce décret, toute la bibliographie antérieure à 1917, date de la publication des textes d’Olieu, est périmée ; voir cependant l’excellent article de M. Debièvre, La définition du concile de Vienne sur l’âme, dans Recherches de science religieuse, t. iii, 1912, p. 321 sq. ; Wimmer, De anima intellecliva ut forma corporis, dans Zeitschrift fur kalholische Théologie, 1919, p. 577 sq. ; B. Jansen, Quonam spectet definitio concilii Viennensis de anima, dans Gregorianum, t. i, 1920, p. 78 sq. ; J. Koch, dans Theologische Quarlalschrifl, 1932, p. 142 sq. ; B. Jansen, dans Franziskanische Studien, t. xxi, 1934, p. 297 sq.

3. La grâce baptismale.

Dans leur mémoire du 1 « * mars 1311, les adversaires d’Olieu avaient attribué à ce dernier huit erreurs. La première de ces propositions concernait la blessure du Christ, la cinquième l’âme humaine. Millier, p. 273. La quatrième proposition était celle-ci : « les enfants ne reçoivent au baptême ni la grâce ni les vertus ». Prenant la défense d’Olieu, sur ce point, Ubertin avait invoqué le fait que, jusqu’alors, l’Église n’avait jamais défini si, dans le baptême, la grâce et les vertus étaient accordées aux enfants de la même façon qu’aux adultes, bien que les uns et les autres y reçussent la rémission dis péchés et la grâce sanctifiante. Innocent III, Décrétâtes. t. III, c. xliii, éd. Friedberg, t. H, col. 644 sq. el déjà le Lombard, /V° Sent., dist. II, c. vii, poursuivait Ubertin, s’étaient contentés sur ce point de rapporter les deux opinions contraires en se refusant à prendre parti. Millier, p. 284. Les deux derniers paragraphes de la constitution Fidei catholicw sont consacrés à cette question. Millier, p. 385, texte dans D.-B., n. 482-483. — Le texte laisse supposer que la communauté avait proposé à Clément V de décider lui-même laquelle des deux opinions en présence devail être admise ; elle avait sans doute espéré quc li-pape ne se bornerait pas à choisir simplement entre deux opinions théologiques probables et qu’il con damnerait expressément Olieu. Mais Ubertin avait insisté sur le fait que les théologiens n’étaient pas unanimes à affirmer dans quelle mesure la grâce baptismale obtenait chez les enfants et chez les adultes tous ses effets, à savoir la rémission du péché originel, la justification par la grâce sanctifiante et l’infusion des vertus, et que le magistère de l’Église ne s’était pas prononcé jusqu’alors sur cette question, Ainsi n’y avait-il, pour le concile, aucune raison décisive de trancher le débat. De fait, le texte donne l’impression quc le concile n’a voulu heurter aucun des deux partis qui avaient porté la question devant lui : il semble, d’une part, aller au devant des désirs de la communauté et. d’autre part, éviter â l’opinion d’Olieu t mil c accusation d’hérésie. On ne Bit rien sur les délibérations et tel travaux qui avaient préparé la rédaction de cette partie du « lient I Hli’i catholicee. Mais, ici encore, le contenu positif du décret se dégage clairement du sens obvie <^i texte : le pape, , -ivec l’approbation du concile.

choisit comme plus probable l’opinion de ceux qui pensent que, chez les enfants comme chez les adultes, le baptême ne remet pas seulement le péché, mais confère la grâce de la justification et les vertus, du moins quoad habitum, sinon encore quoad usum. Comme argument en faveur de cette décision, la décrétale invoque l’efficacité universelle de la mort du Christ, laquelle est également appliquée aux enfants et aux adultes. Le texte ajoute que cette opinion est plus conforme que l’autre à la doctrine des Pères et des théologiens.

2° Le décret « Ad noslrum » contre les erreurs des bégards el des béguines. Clem., t. V, tit. iii, c. 3, Friedberg, t. ii, col. 1 183 ; Denz-Bannw., n. 471-478. — Sous le nom de bégards et béguines, on désignait tous ceux et celles qui faisaient profession de la vie religieuse en dehors des formes ordinaires et des ordres légitimement constitués ; le bégardisme était, surtout depuis la fin du xii c siècle, une des manifestations du mouvement de ferveur religieuse qui s’étendait particulièrement dans les pays germaniques ; ses origines avaient été mêlées à certaines formes du catharisme et il avait toujours conservé un certain relent d’hérésie. À l’idéal de la chasteté, sur lequel avaient d’abord insisté les bégards, s’était joint, au cours du xiiie siècle, l’idéal de la pauvreté. Vers la fin du xine siècle, la hiérarchie ecclésiastique, devant les dangers présentés spécialement par les bégards ambulants dont la ferveur n’était plus garantie par aucune forme juridique ni contrôlée par aucune autorité, commença de s’occuper de la répression de la secte, voir J. von Mierls, art. Bégardisme, dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique ; Miiller, op. cit., p. 577-583. À la demande des évêques d’Allemagne, le concile de Vienne porta contre les bégards et les béguines deux décrets : l’un, Cum de quibusdam mulieribus, interdisait leur genre de vie, l’autre, Ad noslrum, condamnait leurs erreurs. Ces dernières ne forment pas un corps de doctrine ; certaines d’entre elles semblent même contradictoires ; mais elles montrent à quels excès pouvait conduire cette tendance à ne retenir de la vie religieuse que ses manifestations spirituelles. Les propositions condamnées par le concile sont empruntées à des sources diverses, Millier, p. 583-587, et particulièrement aux affirmations des Frères du Libre Esprit.

3° La décrétale « Ex gravi > sur l’usure Clem., t. V, tit. v, Friedberg. t. ii, col. 1184 ; cf. Millier, p. 618-620. - — Ce qui nous est parvenu des actes du concile ne donne aucune indication sur les raisons qui ont motivé cette constitution. Le début de la décrétale fait seulement allusion â des plaintes portées contre les usuriers par des communautés civiles. Le concile édicté la sentence d’excommunication contre ceux qui se rendent coupables des abus qu’on lui a dénoncés. Il s’élève ensuite contre une erreur doctrinale et déclare quc celui qui persisterait â affirmer quc se livrer â la pratique de l’usure n’est pas un péché devrait être puni comme hérétique et poursuivi comme tel par l’Inquisition. (Fragment du texte dans Denz.-Bannw, n. 479.)

III. Décisions DISCIPLINAIRES. - 1° La décrétale

Exivi <lr paradiso » sur la pauvreté et l’ordre de Saint-François. Clem.. I. V, lit. xi. c. 2 ; cf. Millier, p. 310-345. Ce document fait partie du dossier du procès des spirituels. Ces derniers n’avaient cessé de

revendiquer contre la communauté une interpréta lion stricte de la pratique de la pauvreté dans l’ordre de Saint François. Successivement Grégoire IX. Innocent IV. Nicolas III. (.élestin V et linnifacc VIII avaient eu à Intervenir dans le débat sur la pauvreté. u concile de Vienne se poursuivirent sur ce sujet de longues et épineuses délibérations dans lesquelles