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VIATIQUE VICE

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On notera que ces diverses réserves statuées par le droit ne s’appliquent strictement qu’à la communion en viatique, per modum viatici, c’est-à-dire à la communion reçue pour la première fois en péril de mort. Le port de la communion (recommandée dans les jours qui suivent, alors que le danger de mort susbiste) n’est nullement réservé, même si le malade n’observe pas la loi du jeûne eucharistique.

5. En dehors des cas où le droit institue une réserve en faveur d’un ministre déterminé ou qualifié, le prêtre est le ministre ordinaire du viatique, comme de toute communion, le diacre ministre extraordinaire. Mais il peut exister des cas de nécessité, soit générale, soit particulière, où en raison de l’urgence du précepte divin, le viatique pourra être porté et administré par d’autres mains.

En cas de nécessité générale (persécution qui supprime les prêtres ou les oblige soit à se cacher, soit à s’éloigner, guerre, épidémie), si l’on ne peut trouver de ministre de l’eucharistie (prêtre ou diacre) et qu’on ne puisse recourir à l’Ordinaire pour obtenir une autorisation, les théologiens et canonistes enseignent aujourd’hui qu’un laïque peut présumer la permission. Cf. Gaspard, De S. S. Euch., ii, n. 1080 ; Pruemmer, Theol. mor., iii, n. 217 ; Capello, Desacram. i, n. 3(15. Noldin, Theol. mor., n. 125, 3, va jusqu’à dire que, si l’administration de la communion nécessite une particulière dextérité (par exemple si le malade souffre d’un cancer dans la bouche ou dans la gorge), le prêtre peut laisser à l’infirmière ou à la religieuse hospitalière le soin de présenter au moribond le saint viatique au moyen d’une cuillère. Les anciens théologiens, à la suite de saint Thomas, étaient plus sévères, parce que, disaient-ils, ce n’est pas la coutume de l’Église universelle, et parce que la réception de ce sacrement n’est pas nécessaire. Cf. S. Thomas. In l’" iii, dist. XIII, q. i, a. 3, sol. 1, ad 3um ; Tournely, Dr Euch., c. iii, a. 2, concl. 4. On fait remarquer, à rencontre, que la réception du viatique est obligatoire de droit divin, et que ce même droit divin n’est nullement opposé à ce qu’un laïc porte ou touche l’hostie consacrée. Cf. Suarez, De censuris, disp. XI, sect. iii, n. 10. L’usage de la primitive Eglise en est une preuve ; et le retour à cet usage peut être légitime, dans des circonstances extraordinaires et moyennant certaines précautions. C’est ce qui eut lieu au Mexique. Durant la période de persécution, les évêques reçurent de la S. Congrégation des Sacrements le pouvoir d’autoriser un laïc pieux à porter le viatique aux mourants ; le malade devait prendre les saintes espèces ( ! < ses propres mains, ou, en cas d’impossibilité ou d’intimidation, les recevoir de celui qui les avait apportées. Rescrit du 7 mars 1927. La Propagande avait donné le 21 juillet 1841 une réponse analogue au Vicaire apostolique du Tonkin occidental, où sévissait la persécution : les confesseurs de la foi recevaient secrètement l’eucharistie dans leurs mains et se communiaient eux-mêmes, « à condition qu’il n’y eut aucun danger d’irrévérence ou de profanation ». Dans les camps de mort du Reich (1939 1945), semblables pratiques ne furent pas rares ; une saine théologie ne saurait s’y opposer dans des circonstances aussi tragiques.

Même s h s’agit d’une nécessité particulière ou

Individuelle, les théologiens modernes admettent,

qu’un pieux laïque peut administrer le viatique à un mourant bien disposé qui le réclame, >urtou1 si ce mourant n’a que l’attrition, car alors il eu a besoin POUT se mettre en élal de grâce. Joiio, op. cit., n. 09.’'nus théologiens autorisent les clercs inférieurs il II lall ; i se communier eux mêmes dans des

(m "n i n". analogues, c’est -à-dire dans un cas d’urgente nécessité. Cf. Capello. De tacram., i. i. n. 305 D1C1. DE i iiici. (Ai MOI..

308. Avouons qu’aujourd’hui même la pratique est contraire à cette théorie ; aucun mourant ne se croit autorisé à se communier lui-même, et aucun laïc ne considère qu’il lui est permis de porter le viatique en cas de nécessité individuelle. Mais la doctrine demeure et peut trouver parfois des occasions d’application.

6. Le Code a prévu le cas où, pour administrer le viatique, il n’y a qu’un prêtre excommunié, soit vitandus, soit frappé d’une sentence condamnatoire ou déclarât oire. Il est certain que le mourant n’est pas dispensé pour autant de l’obligation de communier ; il peut licitement et doit demander le viatique à l’excommunié à défaut d’autre ministre (soit ordinaire, soit extraordinaire). Can. 2261, § 3. Dans ces conjonctures, le ministère sacerdotal, même d’un indigne, sera préféré à celui d’un laïc.

Rites et cérémonies.

1. L’administration du

viatique étant une fonction de droit paroissial, « les mourants doivent recevoir le saint viatique dans leur propre rite ; mais, en cas de nécessité, il leur est permis de le recevoir dans n’importe quel rite. » Can. 866, §3.

2. Dans ce même cas de nécessité, un prêtre oriental pourra se servir de pain azyme et un prêtre de l’Église latine de pain fermenté, tout en observant l’un et l’autre les cérémonies de leur rite respectif. Can. 851, § 2.

3. Le Code prescrit pour l’Église latine de ne donner la communion (donc aussi le viatique) que sous l’espèce du pain. Can. 852. Pourtant, note Capello, l’administration du viatique étant un précepte divin, on pourra licitement le donner sous l’espèce du vin (tout danger d’irrévérence ou de scandale étant écarté), en cas d’absence absolue de pain consacré. De sacram., t. i, n. 385. Cette remarque paraît d’autant plus juste que, si le viatique est reçu selon le rite oriental (ce qui est permis en cas de nécessité), il le sera souvent sous les deux espèces, au moins si c’est pendant la messe.

4. Bien que le port public du viatique soit à conserver et à recommander, on comprend que, vu l’urgence, il soit souvent nécessaire d’avoir recours au port privé. Plusieurs prescriptions du droit purement ecclésiastique (Code ou Riluel) devront parfois céder devant l’urgence du précepte divin. Cependant, ce même droit divin oblige à sauvegarder le respect dû au Corps du Christ, et à éviter tout danger de profanation et de scandale ; ainsi a répondu la S. Congrégation des Sacrements, le 6 avril 1930, au sujet de l’usage de l’automobile et de la motocyclette pour le port du viatique. Cf..lorio, op. cit., n. 102.

5. La formule prescrite par le Rituel pour l’administration du viatique est Accipe frater (soror) viatinim. .. Elle est, au dire de Gaspard, essentiellement distinctive de la communion de dévotion et de la communion en viatique. Dr S. S. Euch., t. ii, n. 1101.

A. Bhide.


VICE. — La théologie étudie le vice en tant qu’il s’oppose à la vertu et détourne de multiples façons l’homme de sa fin dernière. Bien des considérations ont été déjà émises à ce sujet dans plusieurs articles précédents. On se contentera ici. tout en renvoyant aux points déjà traités, de rappeler :
I. La notion du vice. II. Les applications de cette iKilion.

I. Notion. —

Nature du vice.

On peut définir le vice : une habitude mauvaise, s’opposant dans l’âme à la vertu, contrairement aux exigences vraies de la nature.

1. Habitude mauvaise.

Le vice, dit saint Thomas, s’oppose directement à la vertu. Sum. theol., P-IL, q. i.xxxi. a. t. ad 2° m. la vertu est un habitua disposant l’âme au bien ; le vice est un habitus, se prolongeant dans l’habitude, incitant l’Ame au mal.