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VIATIQUE. COMMUNION DES MOURANTS


encore dans certains pays d’Orient. Certains se sont appuyés sur la pratique contraire de l’Église latine, pour prétendre que le précepte n’est que de droit ecclésiastique. Mais comme le viatique n’est pas « de nécessité de moyen », l’Eglise a interprété le droit divin en déclarant que < l’eucharistie pourra et devra être administrée aux enfants en péril de mort, pourvu qu’ils sachent distinguer le Corps du Christ d’un aliment ordinaire et l’adorer avec respect ». Can. 854, § 2. On le voit, la confession même n’est pas requise, si l’enfant n’est pas jugé capable de péché. Mais si le discernement est suffisant, l’enfant sera préalablement instruit des vérités nécessaires de nécessité de moyen (au moins sous forme d’actes de foi) et ensuite absous de ses péchés.

2. L’adulte qui ignore tout des vérités de la religion et se trouve en danger de mort, sera traité comme l’enfant ayant atteint l’âge de discernement : instruit des vérités essentielles (unité et trinité de Dieu rémunérateur, et, si possible, incarnation et rédemption), disposé à l’absolution, puis communié en viatique, pourvu qu’il sache distinguer l’eucharistie du pain matériel. Cf. Jorio, La communion des malades, n. 22.

3. Les déments, incapables même de faire ce discernement, ne pourront recevoir le viatique, d’après l’actuelle discipline de l’Église. Ceux qui ont des instants de lucidité et sont suffisamment disposés, peuvent et doivent être communies, en danger de mort, dans les mêmes conditions que les enfants, pourvu qu’il n’y ait pas de danger d’irrévérence. S’il y avait doute sur la capacité du sujet, le viatique pourrait encore être administré, mais il n’y aurait plus d’obligation.

4. Les fidèles qui, ayant déjà communié le même jour, tombent en danger de mort, sont vivement exhortés à communier de nouveau en viatique. Can. 864, § 2. C’est dire assez clairement, que cette seconde communion n’est pas de précepte ; et c’est la fin d’une controverse qui divisa les auteurs jusqu’à la publication du Code. Cf. Capello, De sacramentis, éd. 1945, t. i, n. 433. Mais, si la communion de dévotion a été faite la veille ou seulement quelques jours (d’aucun disent 8 à 10 jours) avant que survienne le péril de mort, la controverse demeure. Mgr Jorio, op. cit., n. 26, s’en tenant strictement au texte du canon 864, pense que le viatique est obligatoire, même au lendemain de la communion de dévotion : « le législateur, affirme-t-il, a dit ce qu’il a voulu dire » ; or il s’est borné a excepter le cas où la communion ; a été reçue le jour même. Saint Alphonse opinait de même. Theol. mor., t. VI, n. 285, dub. 2. À rencontre, une opinion solidement probable et admise par des auteurs modernes, estime que l’obligation n’est pas certaine et qu’il n’y a pas lieu de l’urger, bien que la communion doive être très fortement conseillée. Cf. Capello, De sacram., t. i, n. 433 ; M. Conte a Coronata, De sacram., t. i, n. 330.

5. La loi du jeûne eucharistique est suspendue pour le fidèle qui communie en viatique. Cependant, la S. C. de la Propagande avait fait, le 21 juillet 1841, une distinction entre les malades et ceux qui se trouvent en danger de mort pour une cause externe (combattants, condamnés à mort, etc.). Ces derniers, disait-elle, « sont dispensés de la loi du jeûne s’ils ne peuvent, sans inconvénient grave, recevoir à jeun le saint viatique ; dans l’hypothèse contraire, ils sont tenus d’observer le jeûne ». Pratiquement, les circonstances seront appréciées sans scrupule, car il est rare qu’il n’y ait pas quelque inconvénient à garder strictement le jeûne eucharistique dans les cas cites.

6. Jusqu’à la promulgation du Code, tous les auteurs n’admettaient pas que le mourant pût, si

la maladie se prolonge, communier en viatique plusieurs fois en des jours consécutifs. Cf. S. Alphonse, I. VI, n. 285, dub. 1. Aujourd’hui, le canon 864, § 3 dit expressément que tant que dure le péril de mort, il est permis et même convenable d’administrer le viatique aux malades, « à plusieurs reprises en des jours distincts », c’est-à-dire une seule fois chaque jour, ("est le confesseur qui jugera de l’opportunité et de la fréquence de la communion ainsi administrée.

7. Le viatique pourrait être licitement reçu deux fois dans la même journée en deux périls de mort différents ; par exemple s’il s’agit de soldats qu> montent une seconde fois à l’assaut, ou d’un malade qui retombe le soir même en danger de mort, le premier danger ayant, au jugement des médecins. réellement cessé. De même, un malade qui a communié en viatique avant minuit, peut demander à communier, par dévotion, aussitôt après minuit.

8. Enfin, dernière recommandation du Code et du Rituel : « On ne retardera pas trop l’administration du saint viatique aux malades ; les pasteurs qui ont charge d’âme veilleront à ce que que le viatique soit reçu en pleine connaissance. » Can. 865 ; Rit., tit. iv, c. iv, n. 1 ; tit. v, c. iv, n. 10.

Le temps et le lieu.

1. Le viatique peut être

administré à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. On peut le porter aux malades même le vendredi saint. Can. 867. — 2. En cas d’interdit local (général ou particulier), les mourants peuvent recevoir les sacrements et les sacramentaux ; mais le viatique sera porté de façon privée. Can. 2270 et 2271. — 3. Il n’y a pas de lieu déterminé pour la réception du viatique ; la communion sera portée là où se trouve le mourant. Si cependant celui-ci habitait dans une maison infâme, certains statuts diocésains exigent, par respect pour le Saint-Sacrement et pour éviter le scandale, que le mourant soit transporté dans une maison voisine, à condition que la chose puisse se faire sans trop de difficultés.

Le ministre.

1. C’est au curé qu’il appartient

exclusivement de porter le viatique aux mourants de sa paroisse, soit en forme publique, soit en forme privée, sauf les exceptions prévues par le droit, et sauf le cas de nécessité. Can. 850.

2. Les limitations posées par le Code au droit du curé concernent tout d’abord les derniers sacrements à administrer à l’évêque. Ce soin est réservé, sauf disposition contraire des statuts du chapitre, aux dignitaires et aux chanoines, selon leur ordre de préséance. Can. 397, 3°.

3. Dans les instituts religieux composés de clercs, ce sont les supérieurs qui ont le droit et le devoir d’administrer, par eux-mêmes ou par d’autres, le viatique aux profès, novices et personnes qui sont à demeure dans la maison au titre de service, éducation, soins à recevoir ou simplement comme hôtes permanents. Can. 514, § 1. Une réponse de la Commission d’interprétation du Code, en date du 16 juin 1931, a précisé que le droit du supérieur à l’égard de ses sujets malades hors de la maison ne s’étendait

qu’aux novices et profès, mais non aux autres personnes. Encore faudra-t-il sauvegarder les droits du curé, can. 848, relatifs au port public du viatique.

4. Dans un monastère de moniales, le droit et le devoir d’administrer le viatique appartient au confesseur ordinaire ou à celui qui tient sa place’. Canon 514, § 2. S’il s’agit d’un institut laïc, droit et devoir sont réservés au curé du lieu, ou au chapelain que l’Ordinaire lui aura substitué, conformément au canon 464, § 2. Enfin, dans un séminaire, c’est le supérieur qui remplit sur ce point les fonctions du curé, can. 1368, à l’égard, non seulement des séminaristes, mais aussi de tous ceux qui sont à demeure dans la maison.