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VIATIQUE. COMMUNION DES MALADES


munion pascale, ou d’une autre communion exceptionnellement importante, après une longue période d’abstention.

Des rites et cérémonies à observer.

Le Code,

can. 847-849, comme le Rituel, tit. iv, c. iv, distingue le port public et le port privé de la communion aux malades. Le port public s’accompagne des solennités prévues par les rubriques du Rituel, tit. iv, c. iv, n. 10 sq., et observées au moins susbtantiellement. Le port privé ne comporte que des rites réduits, ibid., n. 29.

1. La règle édictée par le canon 847 est que « la communion doit être portée aux malades publiquement, à moins qu’une cause juste et raisonnable ne s’y oppose ». Cette prescription vaut pour la communion de dévotion, comme aussi pour le viatique. Les causes « justes et raisonnables », qui peuvent autoriser le port privé de l’eucharistie sont variables selon les temps et les lieux. Parmi les plus communes, citons : a) la crainte de manifestations hostiles de la part d’une population composée d’un grand nombre d’incrédules ou d’hérétiques à l’esprit agressif ; — b) les restrictions ou interdictions portées par l’autorité civile ; — c) des circonstances extraordinaires comme les temps de troubles ou d’épidémie, durant lesquels les rassemblements sont interdits ; — d) le surcroît de travail imposé à un clergé déjà surchargé, surtout les jours de fête, où les malades désirent de préférence communier ; — e) le nombre des malades à communier le même jour, ou la fréquence de la communion à porter à un malade qui la réclame instamment et en a besoin ; — f) le désir raisonnable du malade ou de la famille, qui craint un dommage matériel pour l’entreprise, si la clientèle apprend qu’il y a un malade dans la maison ou que celle-ci n’est plus dirigée par son chef habituel ; — g) le refus du curé de porter lui-même publiquement la communion, ou sa décision de ne la porter qu’à certains jours déterminés ; — h) l’inclémence de la température.

La S. Congrégation des Sacrements, consultée au sujet de l’application pratique du canon 847, répondit, le 5 janvier 1928, que c’est à l’Ordinaire du lieu, et non pas à n’importe quel prêtre, qu’il appartient de juger de la suffisance des motifs qui peuvent autoriser le port privé. Elle ajoutait cependant le commentaire suivant, pour préciser son intention (mens est) : « Si, dans un diocèse ou une région d’un diocèse, l’expérience démontre ou l’opinion commune affirme qu’il n’y a aucun inconvénient à porter la communion aux malades en forme privée, les Ordinaires se garderont de porter des règlements trop précis ou des ordonnances générales, faisant une obligation du port public. Ils se garderont aussi de se réserver la faculté d’accorder, pour chaque cas, l’autorisation du port privé, de peur de mettre ainsi obstacle à la communion même quotidienne, qui est la consolation des malades. » Acta Ap. Sedis, t. xx, 1928, p. 81. Déjà le 20 décembre 1912, la même Congrégation avait répondu que les Ordinaires peuvent autoriser le port privé de l’eucharistie, lorsque les malades demandent à communier même par dévotion, surtout si, dans une paroisse, il s’en trouve plusieurs qui formulent semblable demande, ou même un seul qui désire communier fréquemment.

Ainsi se trouvent sauvegardés et le droit des évêques à prévenir les abus, et celui des malades à communier fréquemment et même quotidiennement selon les normes indiquées par le décret Sacra Trident ina Synodus, du 20 septembre 1905. Or, il apparaît que dans beaucoup de régions, et là surtout où se fait sentir le manque de prêtres, le curé se trouve dans l’impossibilité de porter chaque jour,

en forme publique, la communion aux malades, surtout dans les grandes villes. En conséquence, les prescriptions de certains statuts diocésains, réglementant avec trop de rigueur le port de la communion, et imposant strictement le port public, devront être modifiées dans le sens de la déclaration de la S. C. des Sacrements..Mgr Jorio (devenu préfet de la dite Congrégation) n’hésite pas à dire que les dispositions contraires à cette déclaration sont « sans valeur ». La communion des malades, n. 111. Cf. n. 109-115.

2. Le curé seul a, dans sa paroisse, le droit et le devoir de porter publiquement hors de l’église, la communion aux malades qui se trouvent sur son territoire, même s’ils ne sont pas ses paroissiens. Les autres prêtres n’ont ce pouvoir qu’en cas de nécessité ou avec la permission, au moins présumée, du curé ou de l’Ordinaire. Can. 848. En cette matière, la nécessité peut être physique ou morale ; il n’est pas dit qu’elle doive être extrême ; elle peut provenir soit du curé, soit du malade.

Le diacre, qui n’est que ministre extraordinaire, ne pourra régulièrement porter la communion aux malades qu’avec l’autorisation expresse de l’Ordinaire ou du curé. Sous le nom de curé, il faut entendre tous ceux qui jure proprio peuvent distribuer la communion, donc le vicaire-curé, le vicaire économe ou substitut, le supérieur religieux, le supérieur du grand séminaire, le recteur d’une église. Cf. Capello, De sacramentis, t. i, n. 298 et 302. L’octroi de cette autorisation requiert une cause grave (absence ou maladie du curé, empêchement sérieux d’un autre prêtre, désir légitime d’un malade qui ne peut attendre ou désire profiter d’une grande fête, etc.). L’autorisation pourrait être présumée en cas de nécessité, en veillant toutefois à ne pas provoquer le scandale des fidèles.

3. Tout prêtre peut porter la communion à un malade en forme privée, avec la permission, au moins présumée, du prêtre qui a la garde du Saint-Sacrement. On veillera soigneusement, en ce cas, à sauvegarder le respect et la décence requis, et l’on observera en cette matière les prescriptions du Saint-Siège. Ces règles, contenues dans le Rituel, ont été tracées par Benoît XIV dans son encyclique Inter omnigenas du 2 février 1744. Il y est dit que le prêtre « doit revêtir au moins l’étole sous son manteau ; il placera la custode dans une bourse suspendue au cou par un cordon, et il sera accompagné au moins par un fidèle, à défaut d’un clerc ». Gasparri, Fontes, t. i, n. 339, § 23. Le Rituel ajoute, tit. iv, c. iv, n. 29, qu’arrivé dans la chambre du malade, il revêtira en outre le surplis, s’il ne l’avait déjà auparavant.

Cependant l’impossibilité d’observer l’une ou l’autre de ces rubriques ne devra pas être considérée comme une cause suffisante de renoncer au port de la communion. En particulier l’obligation pour le prêtre de se faire accompagner est parfois onéreuse et difficile à réaliser en pratique. « On ne passera pas outre, dit Vermeersch-Creusen, sans y être contraint, et avec la volonté d’obéir aux supérieurs qui jugeraient à propos d’urger la loi. » Epitome juris can., t. ii, n. 114, 3°. Déjà en 1739, la Propagande avait dispensé les missionnaires du port de l’étole, là où il y avait danger d’attirer l’attention et peut-être d’exciter les sévices des païens. Gasparri, Fontes, t. vii, n. 4511.

Le prêtre qui porte publiquement la communion doit marcher tête nue, dit le Rituel, n. 9. Cf. S. C. des Rites, 31 août 1872, Décret, authent., n. 3276 ; la nécessité (pluie, froid rigoureux) excuse de l’observation de cette rubrique. Le plus souvent, si le prêtre devait être obligé de se couvrir la tête, d’aller