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VENTE. QUELQUES ESPÈCES PARTICULIÈRES


judice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Art. 1614 : La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente. — Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur.

Art. 1624 : La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre des Contrais ou des Obligations conventionnelles en général.

4. Assurance à l’acheteur d’une possession pacifique.

— Il faut que l’acquéreur soit garanti par le vendeur contre toute éviction possible en raison de servitudes ou d’hypothèques grevant la chose vendue. Le droit civil français prescrit cette garantie et en précise les conséquences juridiques dans les articles 1626-1640.

Art. 1626 : Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune spéculation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Art. 1630 : Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur,
1° La restitution du prix ; —
2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évincé ; —
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; —
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Art. 1633 : Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.

Art. 1633 : Si le vendeur a vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Art. 1636 : Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l’acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente…

Droits du vendeur prévus par le code civil français.

Le code civil prévoit que « le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.

1. Faculté de rachat (art. 165 !)- 1673). —

L’essentiel est indiqué dans les art. 1659 et 1673.

Art. 1650 : La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, h i< remboursement dont il est parlé à l’art. 1673.

Art. 1073 : Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore

les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir salislait à toutes ces obligations.

— Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet dll pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé ; il est tenu d’exécuter les baux Taits sans fraude par l’acquéreur.

2. Rescision de la venle pour vileté de prix (art. 16741685).

L’essentiel des dispositions est contenu dans les deux articles suivants :

Art. 107 1 : Si le Vendeur B été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le cont rai a la faculté de demander cet te rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value t t. 1081 : Dans le cas où l’action en rescision est admise) mer. ht. i iii’.ol. CA1 nui.. l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

IV. Quelques espèces particulières de vente.

Ventes par les courtiers ou représentants.


Ceux-ci, comme leur nom l’indique, ne sont que des mandataires recevant un salaire proportionnel au chiffre d’affaires réalisé par eux pour le compte de leurs employeurs. Ils n’ont donc pas, en principe, le droit de prendre un bénéfice supplémentaire, quelle que soit la façon de s’adjuger ce supplément.

Ventes aux enchères.

La caractéristique de ces ventes est que le « juste prix » des objets mis à l’encan résulte des surenchères des amateurs. Le procédé est moralement admissible, à condition toutefois que la fraude en soit absente. Il y a fraude, lorsque des amateurs simulés et dispersés dans la foule font des surenchères exagérées pour entraîner et obliger les amateurs véritables à payer un prix hors de proportion avec la valeur de l’objet convoité.

Monopoles.

Les monopoles sont ou légaux ou privés. —

1. Le monopole légal est le privilège exclusif concédé par l’autorité publique de vendre certaines marchandises : monopole du tabac, des allumettes, etc. Contenu en certaines limites, un tel monopole est légitime : il permet à l’État de se procurer des ressources utiles. Même si le prix de vente est ici supérieur à la valeur réelle de la marchandise, il ne constitue pas une injustice si les taxes ainsi recouvrées sont employées pour le bien général de la nation. On suppose d’ailleurs que la taxation n’a rien d’exorbitant.

2. Le monopole privé existe quand un groupement d’hommes d’affaires s’efforce d’accaparer un genre de commerce, afin d’imposer leurs conditions de production, d’exploitation, de vente, et empêcher ainsi la concurrence. Voir Accaparement, t. i, col. 292. Les trusts, cartels, rings ou corners rentrent dans cette catégorie du monopole. À la rigueur de tels monopoles seraient légitimes si leur seul but était de s’opposer aux excès d’une concurrence effrénée et de pourvoir normalement aux besoins de la communauté en n’employant que des moyens honnêtes et respectueux des droits de tous. Mais souvent ces monopoles ne s’imposent que par l’injustice des procédés, la corruption des hommes politiques et leur but est bien plutôt de tuer toute concurrence pour imposer arbitrairement des prix excessifs. La morale ne saurait alors que les condamner. Cf. Martin Saint-Léon, Cartels et Trusts, Paris 1903, p. 134-205 passim.

Ventes soumises à une réglementation canonique.

1. Aliénation de biens ecclésiastiques.

Le mot « aliénation » est celui dont le droit canonique se sert de préférence. Voir canons 1530, 1531, 1533, 1534. L’étude sur l’aliénation canonique a été publiée dans le Dict. de droit canonique, t. i, voir surtout col. 406-414. Nous nous contentons d’y renvoyer.

2. Ventes et achats effectués par des clercs. —

Le commerce est interdit aux clercs. Voir Clercs et Commerce, t. iii, col. 232, 405-408, où il est incidemment traité de la question controversée entre canonistes touchant la licéité des achats d’actions de sociétés industrielles et commerciales. Il semble bien qu’aujourd’hui surtout la réponse doive être résolument affirmative, lorsqu’il s’agit simplement de se garantir, par des placements judicieux, contre les dangers d’une dépréciation de la monnaie. Les arbitrages ne sauraient non plus être interdits. Le Code canonique est d’ailleurs fort peu explicite sur ce dernier point (can. 138).

Can. 1.(8 : f’.leriei… aleatoriis Midis, peeunia exposita, m acent…