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trine sous forme négative dans un canon final ; on termina tout simplement le c. iv par la menace d’anathème contre qui contreviendrait à la doctrine positive exprimée dans le chapitre. Cf. Journal de Senestrey, M.P., t. lui, col. 285 B.
Aussi bien la commission avait-elle fort à faire pour examiner les divers amendements proposés au c. iv, soit par les orateurs en séance, soit par écrit. Le rapport fut confié à Mgr Gasser (Brixen) qui le lut à la 84e séance générale (Il juillet). M. -P., t. lii, col. 1204-1230.
d) Le rapport sur les amendements au c. IV. — Ce rapport est de capitale importance et il n’est pas inutile d’y recourir pour saisir bien des nuances de la définition élaborée. Il s’exprime d’abord sur les preuves du caractère révélé de la doctrine de l’infaillibilité, empruntées soit à l’Écriture soit à la Tradition. La partie la plus faible concerne l’explication des trois formules du IVe concile de Constantinople (869), du IIe de Lyon (1274) et de celui de Florence (1438), où le rapporteur veut trouver une définition anticipée de l’infaillibilité pontificale. Plus importante est la partie du rapport consacrée aux amendements relatifs à la définition même. Ce fut pour l’orateur l’occasion de s’expliquer sur diverses épithètes qui avaient été employées au cours des débats. Pour caractériser l’infaillibilité du pape, on avait parlé d’infaillibilité personnelle, séparée, absolue. Voici en quel sens il fallait retenir ces adjectifs. En la nommant « personnelle », on excluait simplement la vieille distinction erronée entre sedes et sedens ; en la disant « séparée », ou mieux « particulière », on voulait dire qu’elle reposait sur une promesse particulière de Jésus-Christ et donc sur une assistance particulière de l’Esprit-Saint, non identique à l’assistance dont jouit le corps enseignant de l’Église en union avec son chef. Cette assistance ne saurait exclure d’ailleurs l’emploi de moyens appropriés pour la recherche de la vérité, consultation des évêques, conciles, etc. Mais « absolue », cette infaillibilité ne l’était en aucun sens, étant limitée sous trois rapports : au point de vue du sujet, c’est le pape agissant non comme docteur privé, mais comme docteur suprême de l’Église universelle ; au point de vue de l’objet, il s’agit exclusivement de choses touchant à la foi et aux mœurs ; au point de vue de l’acte même, c’est un acte par lequel le pape prescrit ce que tous les chrétiens doivent croire ou rejeter. Peut-être eût-il été bon d’exprimer ces conditions mêmes dans la définition. Mgr Gasser, au nom de la commission, s’y opposait absolument, déclarant qu’il y aurait là occasion de subterfuges, qu’il valait mieux éviter.
Il annonçait d’ailleurs que la commission s’était enfin mise d’accord sur unv nouvelle formule, ci-dessus col. 2572. Pour la première fois y figuraient officiellement les mots cum et cathedra loquihir. On entendait par là que le pape devait décider non comme personne privée, ni même comme chef d’un diocèse, d’une province, mais parler comme pasteur et docteur de toute la chrétienté ; il ne présentait pas la doctrine d’une manière quelconque, et devait manifester l’intention de mettre fin par une décision définitive aux fluctuations d’une doctrine.
Mais la grande question demeurait toujours celle de l’objet même de l’infaillibilité. Le pape était-il infaillible seulement quand il définissait comme étanl révélée de Dieu une vérité concernant la f<>i ou les mœurs, on bien son Infaillibilité s’étendalt-elle encore à des vérités qfli, sans être révélées et pour lesquelles dès lors on ne pouvait réclamer un acte de foi divine,
n’en ; iv ; iient pas moins une étroite connexion avec les vérités révélées ? C’était l’épineuse question de l’infall litiiliié surtout en matière <>- faits dogmatiques, etc.,
sur laquelle la commission avait eu tant de mal à se faire une religion. Ci-dessus, col. 2566 sq.
Le texte maintenant apporté se contentait de marquer l’exacte coïncidence entre l’infaillibilité du pape et celle de l’Église, en laissant dans l’imprécision ce qui, jusqu’à présent, dans l’état de la théologie, demeurait imprécis. Donc l’infaillibilité pontificale s’étendait très certainement à tout ce qui appartenait proprement au dépôt révélé, par conséquent aux définitions de dogmes ou aux condamnations d’erreurs’contraires à ce dépôt. Tout chrétien devait donc tenir comme de foi que l’Église et le pape, dans la définition des dogmes de foi, sont infaillibles. Mais il y a d’autres vérités qui sont liées plus ou moins étroitement aux vérités révélées et, quoique non révélées, sont cependant nécessaires pour la conservation, l’explication, la confirmation des vérités révélées. De telles vérités, parmi lesquelles il faut compter les faits dogmatiques, n’appartiennent pas directement au dépôt révélé, mais sont une condition nécessaire de la garde de ce dépôt. À cause de cela, la doctrine quasi unanime des théologiens est que l’Église est infaillible dans la proclamation authentique de ces vérités, que le rejet de cette infaillibilité serait une grave erreur ; mais ils n’osent pas prétendre que cette infaillibilité soit un dogme de foi dont la négation serait une hérésie. Puisque donc l’infaillibilité pontificale coïncide très exactement avec celle de l’Église, puisque d’autre part la commission a été unanime à décider qu’il n’y avait pas lieu, pour l’instant, de résoudre la question posée par les décisions ecclésiastiques en matière de vérités non strictement révélées, il s’ensuit qu’elle n’entend pas résoudre non plus la question de l’infaillibilité du pape dans la définition de matières qui ne sont pas révélées au sens propre. Aujourd’hui il est hérétique de nier l’infaillibilité de l’Église en matière de vérités révélées ; il le sera demain, — la définition étant acceptée — de nier l’infaillibilité du pape sur ces mêmes objets. Il n’est pas hérétique, — encore qu’il puisse être erroné — de nier l’infaillibilité de l’Église en matière de faits dogmatiques ; il ne le sera pas davantage de nier l’infaillibilité du pape sur ces mêmes objets. Voici exactement les termes dont usa Mgr Gasser.
In hoc objecto (infallibilitatis) ita gencrice enuntiato infallibilitatem pontificis nec minus nec magis late patere, quain pateat Infailibilitas Ecclesiæ in suis definitionibus doctrines <Ie fide et de mofibus. Unde sicut nemine diflitente hsereticum est Ecclesiee infallibilitatem in defmiendis lidei dogmatibus negare, Ita in hujus decreti Vatican] vini non minus tueretlcum crit negare summi pontificis per se spectati Infalllbilitatem In definitionibus dognintum fidei. In illis autem in quibus theologice quidem certum, non lumen hæteiuis certum de jiile est Ecclesiam esse infnllibllem, etiam infallibilitas pontificis lu>c decreto sacri concilii non definitur tanquam de fide credenda. Qua vero certitudine theologica constal h « c alla objecta præter dogmata lidei comprehendi Inter ambitum Infallibilitatis qua pollet Ecclesia in suis definitionibus, eadem certitudine tenendum est ac eril ad hœc etiam ohjecta extendi infallibilitatem in definitionibus editis a liomano pontiflee. AL-P., t. iii, col. 1227 BC.
L’assemblée conciliaire fut ensuite invitée à voter par assis et levé sur l’acceptation ou le rejet des divers
amendements retenus par la commission. Le procèsverbal de ce VOte est très peu explicite, et il est absolument Impossible de dire eil quel nombre on vola pour ou contre les indications de la commission : /ère nmnes admiserunt, dit le texte officiel. Il ne restait plus à la commission qu’à tenir compte de ces votes et A rédiger le texte définitif des c. m et iv et des deux canons niai ifs aux c. i et n. Ce fut fait le soir même du M juillet. La première constitution De Hcclesia, dite l’aslor irtrrnus, prenait ainsi son caractère à peu