nombreux exemplaires de l'édition de 1699 avec une correction qui maintient tout le sens de la proposition : le pécheur réconcilié assiste au sacrifice de l'Église, donc il n’y assistait pas auparavant.
90. Ecclesia auctoritatem 90. C’est l'Église qui a excommunicandi habet, ut l’autorité de l’excommuni eam exerceat per primos pastores, de consensu, saltem præsumpto, totius corporis.
cation, pour l’exercer par les premiers pasteurs, du consentement au moins présumé de tout le corps. Matth., xvin, 17, éd. 1693 et 1699.
Les douze dernières propositions de la bulle ont pour but, plus ou moins direct, de justifier la conduite de ceux qui avaient refusé de signer le Formulaire : ils ont le droit et le devoir de se soustraire à cette persécution et de regarder comme injustes les censures portées par l'Église contre ceux qui refusent de s’y soumettre.
Les propositions 90-93 renferment quatre erreurs sur le gouvernement de l'Église et rééditent les thèses de Richer, à savoir cjue l'Église exerce l’autorité par les premiers pasteurs, mais avec le consentement, au moins présumé, de tout le corps de l'Église ; le pouvoir des clefs appartient immédiatement non aux évêques, mais à l’assemblée des fidèles.
La proposition 90 est la thèse même de Richer, dans son Traité de ta puissance ecclésiastique et politique. D’après Richer, la juridiction ecclésiastique appartient principalement, proprement et essentiellement à l'Église seule ; le pape et les évêques n’exercent cette juridiction que comme des ministres, des instruments et de simples exécuteurs. L'Église comprend tout l’ordre hiérarchique, dont font partie les prêtres, au moins ceux qui ont charge d'âmes. L'évêque ne reçoit sa juridiction que du peuple et du concours du clergé. Ainsi l'Église est distinguée des premiers pasteurs, qui exercent l’autorité ; les évêques n’ont que l’exercice de la juridiction et cet exercice dépend du consentement, au moins présumé, de tout le corps. Dès lors, le pape ne peut validement excommunier et retrancher de l'Église, sans le consentement du corps des fidèles qui la composent.
La proposition 90 affirme et suppose les thèses suivantes qui sont le pur richérisme : 1. La juridiction n’a point été donnée aux apôtres et à leurs successeurs, mais à la société des fidèles ; les évêques ne sonl que les ministres de cette juridiction. - 2. La propriété des clefs appartient au corps des fidèles. en tant qu’il comprend les prêtres, les laïcs, les femmes, et c’est de ce corps ainsi constitué que les évêques reçoivent le pouvoir d’exercer la juridicl ion dans toute l'Église. — 3. Les évêques ne sont que les ministres de ce corps. - I. Le consentement formel, ou du moins présumé, est nécessaire pour rendre valide le jugement des premiers pasteurs.
Quesnel a repris la même thèse dans un autre endroit des Réflexions morales, quand il commente I Cor., v, i : La puissance et l’autorité de punir et d’excommunier y réside (dans l'Église) ; elle est donnée au corps avec dépendance du chef ; elle est exercée par-le chef pour et au nom du corps entier de l'Église i de son chef invisible ; c’est-à-dire par son autorité, dans son esprit et selon ses intentions, en sa personne unie il le ferait lui-même. C’est un abus étrange de le faire en maître, par passion et par caprice el
par des vues particulières, au lieu de le faire en pas leur de l'Église et en vicaire de Jésus-Christ et en suivant leurs règles Dans Vains efforts, art., n. 19,
ne ! explique qu’un évêque ne peut prononcer une sentence d’excommunication, sans présumer que l'Église v consent, car s’il ne le présumai ! pas,
pourrait être que pane qu’il croirait s ; i sentence contraire aux règles de l'Église, contraire a son esprit.
contraire au jugement que Dieu en porte au ciel… ; en un mot, c’est qu’il la croirait injuste.
91. Excommunicationis 91. La crainte d’une exinjustæ metus nunquam de-communication injuste ne bet nos impedlre ab im-nous doit jamais empêcher plendo debito nostro… Nun-de faire notre devoir… On quam eximus ab Ecclesia, ne sort jamais de l'Église, etiam quando hominum ne-lors-même qu’il semble quitia videmur ab ea ex-qu’on en soit banni par la pulsi, quando Deo, Jesu méchanceté des hommes, Christo, atque ipsi Ecclesiæ quand on est attaché à Dieu, per caritatem aflîxi sumus. à Jésus-Christ et à l'Église même par la charité. Joa., ix, 23, éd. 1693 et 1699.
La proposition complète de Quesnel ajoute que l’excommunication « ne nuit à celui qui en est frappé, que lorsqu’il s’en est rendu digne, et elle retombe sur ceux qui l’en frappent, lorsqu’ils le font injustement ». La condamnation de la proposition 91 est celle qui provoqua le plus de polémiques, parmi les théologiens et surtout devant le Parlement, qui y découvrit une grave atteinte aux libertés de l'Église gallicane. Le but de Quesnel n’est pas douteux : il veut justifier le refus de signer le Formulaire, qu’il rend odieux et méprisable, en parlant des excommunications injustes. Prise dans le sens de l’auteur, la proposition est certainement fausse, car par « excommunication injuste », Quesnel entend les censures déjà portées contre les défenseurs de Jansénius, contre son propre livre des Réflexions, et par « devoir », il entend l’obligation de soutenir cette doctrine et de refuser de signer les condamnations et les Formulaires (prop. 92-98) dans lesquelles il est question de persécutions supportées par les amis de Jansénius. C’est un devoir de refuser la signature, donc l’excommunication attachée à ce refus est injuste et ne doit pas empêcher de faire son devoir, c’est-àdire, de refuser la signature. Quesnel veut justifier les prêtres qui, au mépris des censures portées contre eux, exercent des fonctions qui leur sont interdites, qui couvrent leur rébellion contre le Formulaire et contre la puissance ecclésiastique laquelle en exige la signature, sous des apparences de devoir, de sainteté, de charité, de martyre, qui s’efforcent enfin d’expliquer leur conduite par des appréciations injustes sur les supérieurs qui ont porté les censures. Quesnel lui-même écrit (Ad.. IV, 11) : « Il n’arrive que trop souvent que les membres les plus saints et les plus étroitement unis à l'Église sont regardés et traités comme indignes d’y être ou comme en étant déjà séparés. Mais le juste vit de la foi. et non point de l’opinion des hommes. »
Prise en elle-même, la proposition est fausse dans sa généralité. Il y a deux sortes de devoirs : des devoirs essentiels prescrits par la loi naturelle ou la loi divine positive, le culte de Dieu par exemple. En aucun cas, on ne peut omettre ces devoirs sans commettre une faute, La crainte d’une excommunication injuste ne saurait empêcher de remplir ces devoirs. Mais il y a d’autres devoirs que l'Église impose et dont l’Eglise peut dispenser et qu’elle peut même interdire. Ainsi un évêque peut défendre, sous peine d’excommunication, à un curé d’administrer les sacrements dans sa paroisse, s’il le juge nécessaire. Après l’ordonnance de l'évêque, le curé peut et même doit omettre son devoir pastoral, et il est certain qu’il pécherait gravement, en administrant les sacrements, car lorsqu’un supérieur commande, dans l'étendue de ses pouvoirs, on est tenu en conscience de lui obéir, dès qu’on le peut sans péché. Dans ce cas. la crainte
d’une excommunication même Injuste doit empêcher de remplir son devoir. Sans doute, lorsque l’excom
munication est notoirement injuste et procède d’une
erreur certaine, elle ne saurait obliger, car elle est évi