Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.1.djvu/770

Cette page n’a pas encore été corrigée
1525
1526
TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES — TRIBUT


du secret professionnel par les auditeurs de Rote et les dommages que ceux-ci auraient pu occasionner en posant des actes de procédure entachés de nullité ou d’injustice. Ces agissements, qui sont qualifiés de criminels, sont jugés en seconde instance par le même tribunal en cas d’appel. Can. 1604. — b. En tant que tribunal suprême, la Signature juge des exceptions de « suspicion » contre un auditeur de Rote et aussi des conflits de compétence entre tribunaux qui n’ont pas au-dessus d’eux d’autre juridiction supérieure, ni de légat ou nonce dans le pays pour dirimer le conflit. Can. 1612. Dans ce dernier cas la décision de la Signature est sans appel. Can. 1880. — c. Relèvent encore de cette cour les « plaintes en nullité » (querela nullitatis) pour vice de forme ou de procédure, les demandes de « remise en état » (restitutio in integrum) contre une sentence manifestement injuste et passée à l’état de chose jugée. Enfin, dans les causes matrimoniales, la Signature peut recevoir et juger les recours à elle adressées contre les sentences de la Rote, qui se refuserait à un nouvel examen du cas. Can. 1603. — d. Comme tribunal délégué, et en vertu d’une commission spéciale du pape, la Signature informe et donne son avis au sujet des suppliques arrivées au Saint-Siège, en vue de faire admettre par la Rote certaines causes qui ne ressortissent pas directement à ce tribunal. Can. 1603 et 1599, § 2. En ce cas, les décisions de la cour suprême sont moins des sentences judiciaires que des actes administratifs ; comme tels, ceux-ci ont besoin d’être approuvés par le souverain pontife. Il n’est d’ailleurs pas rare que celui-ci soumette, quand il le juge à propos, d’autres causes importantes au jugement de la Signature apostolique.

A la liste des ouvrages indiqués à l’article Procès ecclésiastiques, t. xiii, col. 645, on pourra ajouter utilement les suivants : P. Fournier, Les officialités au Moyen Age, Paris, 1880 ; Ed. Fournier, Comment naquit Vofficial, dans Le canoniste, mai-juin 1925 ; Schmalz.De instilutione officialis sive uicarii generalis, Brestau, 1898 ; J. Tobin, De officiali curiee diœcesanæ (thèse), Rome, Université grég., 1936 ; Ed. Fournier, L’origine de la curie diocésaine, Paris, 1940 ; A. Cauly, L’officialité, dans Le canoniste, août 1924-décembre 1926 ; H. -F. Dugau, The judiciary department of diocesan curia, Washington, 1925 ; Monin, De curia romana, Louvain, 1912 ; Lega-Bartocetti, Cominentarius in judicia ecclesiastica, t. i, Rome, 1938 ; S. d’Angelo, La curia diocesana a normal del Codice, Giarrc, 1924 ; liouix, Traclatus de curia romana, Paris, 1880 ; Gerchiari, Capellani papes…, seu Sacra Romana Rota, ab origine ad diem 20 septembris 1870. Relatio hislorico juridica, Rome, 1921, surtout 1. 1 ; B. Ojetti, De curia romana, Rome, 1910 ; Capello, De curia romana, Rome, 1911 ;.1. Simier, La curie romaine. Notes historiques et canoniques, Paris, 1909 ; V. Martin, Les cardinaux et la curie, tribunaux et offices, Paris, 1930.

A. Bhide.

    1. TRIBUT ou IMPOT##


TRIBUT ou IMPOT. — En théologie morale, le mot Tribut nm est le plus générale nu nt employé pour désigner l’impôt civil. Bien que son dérivé français Tribut soit de signification plus particulière et exprime proprement la redevance payée à un État conquérant ou plus fort par un peuple vaincu ou dominé, nous exposerons sous ce vocable la doctrine de théologie morale et sociale concernant l’impôt civil. Nous ferons précéder cc1 < xposé de quelques brèves considérations sur son équlvall ni l’im/iôt religieux ; on recourra sur cette dernière matière, pour plus ample Informé, aux ouvrages de droit canon. I. Impôt religieux. — II. Impôt civil. Sa nature (col. 1589). III. Le devoir d< l’impôt (col. 1530).- iv. Nature pr< di ci 1 1. obligation (col. 1533)., L’établissement de l’Impôt. Sis conditions morales (col. 1538).

I. Impôt ubxxqibux. Nous entendons par là toute contribul ion imposée comme obligatoire par l’autorité religieuse en vue de l’entretien des ministres ou pour les besoins du cul !., t de l’administration religieuse.

1° Son existence et ses formes historiques dans l’Ancien Testament et dans l’Église. — 1. La loi mosaïque avait établi, en faveur de la tribu de Lévi, qui, dans le partage de la Palestine, n’avait reçu aucune terre, et en général pour les dépenses du culte de Jahvé, divers impôts : décimes ou dizième partie des récoltes et du croît des animaux, Lev., xxvii, 30-33 ; Num., xvin, 20-32 ; Deut., xiv, 22-29 ; — prémices des mêmes productions. Ex., xxii, 29-30 ; Deut., xxvi. De plus certaines offrandes étaient non plus seulement approuvées, mais encore commandées par Dieu, ce qui les rapprochait d’un véritable impôt. Ex., xxiii, 15 sq., xxv et xxxv. Il faut y ajouter la capitalion destinée au Temple et que Notre-Seigneur, tout en déclarant que le Fils de Dieu en était légitimement exempté, acquitta pour lui et son apôtre Pierre par une pêche miraculeuse. Matth., xvii, 23-26. C’était le didrachme (double drachme ou demi-sicle juif, équivalant à deux francs de notre monnaie d’argent avant 1914). L’origine en remontait en quelque sorte à Moïse, qui imposa un demi-sicle d’argent aux Hébreux pour l’érection du tabernacle ; cet impôt semble avoir existé déjà au temps des Rois, II Par., xxiv, 4-11 ; depuis Néhémie, l’usage l’avait rendu annuel, Nehem., x, 32-34 ; il était censé payé à Dieu et dû par tout Israélite, même de la Diaspora, depuis l’âge de vingt ans.

2. Ces impôts concernaient la religion judaïque ; ils ont été abolis avec elle par le divin fondateur de l’Église. Celui-ci n’en établit aucun pour ses fidèles d’une manière déterminée ; il se contenta de déclarer avec netteté que les ouvriers de l’Évangile avaient le droit de vivre de lui et devaient être entretenus par les fidèles. Matth., x, 9-10 ; Luc, x, 4-8, « l’ouvrier mérite sa nourriture, son salaire ».

Si saint Paul, afin de mieux montrer son désintéressement et d’assurer plus parfaitement son indépendance, renonce à user pour lui-même de ce droit, il n’en proclame pas moins, et avec preuves à l’appui, sa réalité et il en rappelle fortement aux jeunes chrétientés le devoir qui en résulte pour elles. I Cor., ix, 7-15 ; I Tim., v, 17-18. Aux premiers siècles de l’Église, aucun impôt proprement dit, tout à fait déterminé, ne paraît avoir existé : les offrandes volontaires des fidèles, soit à l’occasion du sacrifice, soit t n dehors de lui, suffisaient à faire subsister le clergé, à entretenir le culte, à secourir les pauvres. Les Pères de l’Église, dans leurs prédications et leurs écrits, ont soin d’entretenir cette générosité et de la faire croître dans les communautés. Ainsi Origène, In Numéros, hom. xi, P. G., t. XXX, col. 640-645 ; Didascalie des apôtres, c. viii et XVIII ; Tertullien, saint Cyprien, saint Augustin, saint Ambroise, textes cités dans Thotna sin. Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, t. vi, I. III ; des textes de ces deux derniers Pères, reproduits par Gratien, caus. XVI, c. lxvii, quæst. 1, ne sont que d’une authenticité douteuse.

3. C’est seulement au vre siècle que l’on voit s’accentuer comme obligation personnelle tout à f ; iit ferme et déjà presque juridique les contributions du chrétien à l’entretien du clergé et du culte. Ainsi chez saint Césatre d’Arles, Serm., 244, 276, 308 dans h s Opéra S. Augustini, P. L., t. xxxix, col. 2195, 2265, 2’SM : Concili de Tours, en 567, Mansi, Concil., t. ix, col. 789. De l’Ancien Testament la principale ilcontributions avait reçu sa forme et son nom, celui de dtme. (contraction de décime). En 585. le concile de Maçon, Mansi, ibid., col. 947, constate (pu le paiement de la dtme est très peu observé ; il édicté la peine d’i

communication contre quiconque refusera opinlfl 1 1 m’nt de l’acquitter, Au viiie siècle, les Capltul

carolingiens font de la dtme une obligation reconnue il WU filmée par la leii civile. Capilulaires de Pépin