Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.1.djvu/769

Cette page n’a pas encore été corrigée
1523
1524
TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES


la justice, un défenseur du lien (avec un substitut, art. 5), des notaires ou chanceliers, des secrétaires, sans parler des curseurs, appariteurs et avocats.

Le tribunal fonctionne collégialement. Régulièrement les auditeurs jugent par « tours » groupés trois par trois, ou bien, pour les causes d’une importance spéciale, tout collège réuni. Can. 1598. Il faudrait un mandat spécial du pape pour constituer un tribunal de cinq ou sept auditeurs. D’après les dernières Normes (1934), les « tours » sont organisés de la façon suivante : le premier tour est composé du doyen, du deuxième et du troisième auditeur ; le second tour comprend les auditeurs portant le rang deux, trois et quatre ; le troisième tour groupe les troisième, quatrième et cinquième juges, etc. Lorsqu’on fait appel à la Rote d’une sentence portée par elle-même, l’instance ressortit au tour qui précède immédiatement celui qui a jugé la cause, art. 15. Dans chaque tour, le doyen désigne celui qui sera le président du tribunal : ce sera toujours le plus ancien, et il remplira en outre les fonctions de ponent ou juge rapporteur. Art. 18.

La compétence de la Rote est universelle, en ce sens qu’elle ne connaît aucune limitation territoriale. Certaines causes cependant échappent à sa juridiction soit en raison de leur objet, soit en raison des personnes qui doivent subir le jugement. Cf. can. 1557, § 1. Ce sont les causes « majeures », que le pape se réserve personnellement, ou dont il confie la définition au Saint-Office. Can. 1555.

La Rote est essentiellement un tribunal d’appel, soit pour les causes traitées en première instance devant les tribunaux inférieurs, soit pour les causes jugées devant un « tour rotai ». Il est aussi tribunal de première instance pour les causes réservées non plus au pape personnellement, mais au Saint-Siège : causes contentieuses concernant les évêques résidentiels, procès où sont en cause des diocèses ou des personnes morales qui n’ont pas de supérieur au-dessous du souverain pontife. Can. 1557, § 2. Enfin, le pape peut charger la Rote de juger certaines affaires qu’il s’était personnellement réservées. Dans ces deux derniers cas, le tribunal peut, sauf disposition spéciale du souverain pontife, recevoir la seconde et même la troisième instance. Can. 1599.

La Signature apostolique.

1. Origine. — Il faut

chercher les premiers linéaments de cette institution dans l’antique coutume de recourir au Saint-Siège, soit pour en obtenir des faveurs, soit pour se faire rendre justice. Avant de recevoir une réponse, les suppliques étaient examinées avec soin par le pape ou ses auxiliaires. Peu à peu cet examen fut confié à un personnel spécialisé, les référendaires apostoliques ou du sacré Palais, qui avaient pour mission de proposer les réponses à la signature du pontife romain. Ce n’est guère qu’au xvie siècle qu’apparaît la distinction entre la « Signature de grâce », chargée des affaires administrative, et la « Signature de justice », spécialisée dans les causes judiciaires.

Dès le xviie siècle, la Signature de grâce voyait ses sessions se raréfier ; au xviiie siècle on n’entend plus guère parler d’elle ; et à partir de 1847, elle cesse pratiquement d’exister, ses fonctions ayant été totalement absorbés par les Congrégations. Cf. Wernz, Jus decretalium, t. ii, p. 446 sq.

Quant à la Signature de justice, après avoir été le tribunal suprême de l’Église, même au dessus de la Chambre apostolique et de la Rote, elle vit sa juridiction peu à peu limitée aux seuls États pontificaux. Au xixe siècle, Grégoire XVI (1831-1846) réduisit encore l’étendue de sa compétence. Elle ne s’occupait plus des affaires de l’Église universelle, sinon pour régler les conflits de compétence entre les Congrégations romaines. Après la disparition des États ponti ficaux en 1870, il y avait encore à Rome des prélats « référendaires de la Signature », mais ce titre était purement honorifique.

La constitution Sapienti consilio de Pie X, 29 juin 1908, rendit la vie à la Signature en lui donnant une nouvelle organisation : Supremum Signature apostolicrn tribunal… præsentibus litleris restituimus, seu melius instiluimus, disait le pape. Cf. Acta apost. Sedis, 1. 1, 1909, p. 15. Outre la Lex propria, jointe à la constitution, le Saint-Siège publia, le 6 mars 1912, les règles de procédure propres à ce tribunal, Regulse seruandæ in judiciis apud supremum Signatures Ap. tribunal. Cf. Acta apost. Sedis, t. iv, 1912, p. 187. Par une lettre autographe, Attentis expositis, du 28 juin 1915, Benoît XV étendit la compétence de la Signature, rétablit les prélats votants et référendaires et introduisit diverses réformes dans le fonctionnement du tribunal. Le 3 novembre de la même année, il ajouta encore un Appendix aux règles de procédure. Cf. Acta apost. Sedis, t. vii, 1915, p. 320. Le Code a précisé les attributions de ce tribunal suprême aux canons 1602-1605. Quant aux fonctions et privilèges des prélats votants ou des prélats référendaires, ils ont été déterminés plus récemment par la constitution Ad incrementum, 15 août 1934. Cf. Acta apost. Sedis, t. xxvi, 1934, p. 516-521.

Pour l’histoire du collège de ces prélats, voir Cour romaine, t. iii, col. 1969-1970.

2. État actuel.

La Signature apostolique est aujourd’hui le « suprême tribunal » de la justice ecclésiastique ; par rapport à la Rote, elle joue le rôle de cour de cassation.

a) Composition. — Les juges de la Signature sont des cardinaux. La Lex propria de Pie X en avait prévu six. Le Code, can. 1602, ne mentionne aucun chiffre, ce qui a permis d’en augmenter le nombre : ils étaient huit en 1926, dix en 1929. L’un d’entre eux a le titre et les fonctions de préfet ; il est nommé par le pape, ainsi que le prélat qui a la charge de secrétaire. Le travail de bureau est entre les mains de deux notaires, dont l’un est chargé du protocole et de la comptabilité, l’autre garde les archives et remplit le rôle de distributeur. Au groupe de consulteurs prévus par la Lex propria de 1908, Benoît XV substitua deux catégories de prélats, qui, en souvenir dupasse, reprirent les noms de « votants » et de « référendaires », 28 juin 1915. Selon la constitution Ad incrementum, 15 août 1934, les prélats votants de la Signature forment un collège de neuf membres, nommés par le pape et choisis parmi les référendaires. Sept d’entre eux sont dits de numéro, c’est-à-dire titulaires, les deux autres sont surnuméraires. Quant aux prélats référendaires, ils ne constituent pas à proprement parler un collège. Leur nombre n’est pas limité, et leur nomination se fait par lettres apostoliques. Leurs fonctions et privilèges ont été déterminés dans la constitution Ad incrementum. Cf. Acta apost. Sedis, t. xxvi, 1934, p. 516-521.

La Signature exerce sa juridiction soit simplement en congresso, soit toute cour réunie. Le congresso est une assemblée judiciaire réduite, composée du préfet, du secrétaire, d’un prélat votant et d’un référendaire ; il juge les affaires de peu d’importance et décide de l’admission ou du rejet des instances. Les causes graves ou plus importantes sont réservées au tribunal complet, plena Signatura, qui groupe les cardinaux membres de la cour, un prélat votant et un référendaire. Les sentences de la Signature n’ont pas besoin de l’approbation du souverain pontife. Elles sont valables, même si leur énoncé ne contient pas les arguments de droit et de fait qui ont motivé la décision. Can. 1605.

b) Compétence. — Le Code la détermine comme suit : a. Comme tribunal ordinaire, elle juge de la violation