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TRENTE. LE CONCILE DE PIE IV, XXV* SESSION


plus vite avec le concile, avaient renoncé d’abord aux indulgences, puis même au décret sur le purgatoire et sur le culte des images. C’est grâce au cardinal de Lorraine que la commission chargée de la rédaction de ces deux derniers décrets fût réveillée de sa somnolence. Bien mieux, tout étant prêt, on devança la date de la session.

2. La XXV* session. — a) Première journée, 3 décembre 1563. — Le vendredi 3 décembre, Morone convoqua de grand matin, dans ses appartements, ses collègues, les deux cardinaux, ainsi que — à titre de témoins — l’archevêque de Prague et l'évêque de Fùnfkirchen, ambassadeurs impériaux, et deux autres ecclésiastiques. Sur son ordre, les notaires de l’assemblée dressèrent l’acte de clôture du concile et le firent signer par ces témoins. Il ne restait plus qu'à le compléter avec les décrets en préparation.

La xxve session s’ouvrit à 9 heures du matin. La messe pontificale fut chantée par l'évêque de Sulmona et le discours d’apparat prononcé par le coadjuteur de Famagouste, le Vénitien Jérôme Ragazzoni, qui fit un éloge enthousiaste des trois pontifes auxquels le concile devait son existence : le tableau des difficultés sans nombre qui avaient été surmontées y faisait pendant à celui de l'œuvre accomplie pour la glorification de l'Église catholique.

a. — Le premier décret promulgué fut celui sur le Purgatoire. Voir ici t. xiii, col. 1278-1281, le texte et les commentaires.

b. — Le second décret concernait l’invocation, la vénération et les reliques des saints et les saintes images. Voir le sens du décret à Saints (Culte des), t. xiv, col. 965-966 ; à Reliques, t. xiii, col. 2366 ; et à Images (Culte des), t. vii, col. 812. Les deux décrets furent unanimement approuvés.

Suivaient les deux décrets de réforme : l’un sur les réguliers, l’autre de réforme générale. Les deux décrets se heurtèrent à de nombreuses réserves. Les plus sérieuses attaquèrent l’abus des commendes, le droit de propriété reconnu aux ordres mendiants. Les Pères opinaient (c. xiv) qu’un moine vagabond, en fraude hors de son couvent, était justiciable de l’Ordinaire. D’autres rejetaient le c. xxi qui maintenait certaines commendes. Morone proclama cependant que la majorité présente — les opposants étaient une quarantaine — suffisait pour assurer la validité de la définition.

c. Décret sur les réguliers. — En 22 chapitres, le dernier ayant été ajouté pour assurer la mise en pratique immédiate de ces règlements : 1. Tous les réguliers doivent conformer leur vie aux prescriptions de la règle qu’ils ont embrassée ; les supérieurs devront y veiller avec soin ; 2. La propriété est absolument interdite aux réguliers, hommes ou femmes ; 3. Mais les monastères eux-mêmes — ceux du moins que n’excepte pas le présent décret — peuvent posséder des biens immobiliers ; le nombre de personnes à y recevoir sera calculé d’après les ressources ou les aumônes reçues et aucun établissement religieux ne pourra être fait sans l’assentiment de l'évêque ; 4. Aucun régulier, sans la permission de son supérieur, ne peut se mettre au service d’une personne ou d’un lieu étrangers, ni s'éloigner du couvent ; ceux qui doivent s’absenter en raison de leurs études habiteront dans des couvents ; 5. Les moniales, surtout celles qui habitent en dehors des villes, seront soumises à la clôture ; 6. Manière d'élire les supérieurs ; 7. Quelles religieuses peuvent être choisies comme abbesses ou supérieures, et de quelle façon ? Aucune ne pourra commander à deux monastères ; 8. Comment organiser le régime des monastères qui ne possèdent pas de visiteurs réguliers ordinaires ? 9. Les monastères de religieuses relevant immédiatement du Saint-Siège seront régis par l'évêque, en tant que délégué du Siège apostolique ; ceux

qui possèdent des supérieurs délégués par les chapitres généraux ou qui sont gouvernés par d’autres réguliers conserveront ce régime ; 10. Les moniales se confesseront et communieront au moins une fois par mois ; l'évêque leur fournira un confesseur extraordinaire et le saint sacrement ne pourra être conservé en dehors des églises publiques ; 11. Dans les monastères où l’on prend soin de personnes séculières étrangères, l'évêque devra exercer son droit de visite et de corrections ; 12. Les réguliers devront se conformer aux séculiers en ce qui concerne l’observance des censures épiscopales et des fêtes du diocèse ; 13. Les controverses sur les préséances seront dirimées par l'évêque et les religieux exempts qui ne vivent pas dans une clôture stricte sont obligés à venir aux solennités publiques ; 14. Qui doit punir le régulier qui commet une faute publique ? 15. La profession religieuse ne peut se faire qu’après un an de noviciat et pas avant seize ans accomplis ; 16. Aucune renonciation (de bien), aucune obligation ne sera considérée comme valide sinon à partir de deux mois avant la profession religieuse et avec l’autorisation de l'évêque ou de son vicaire. À la fin du noviciat, les novices doivent être admis ou renvoyés ; quant aux clercs de la Société de Jésus, le concile ne modifie en rien leurs constitutions ; aucun bien, appartenant aux novices, ne sera attribué au monastère avant leur profession ; 17. Une jeune fille de douze ans qui désire revêtir l’habit régulier devra être examinée par l’Ordinaire et de nouveau avant sa profession ; 18. Personne, en dehors des cas expressément prévus par le droit, ne doit forcer une femme à entrer dans un monastère ou l’en empêcher si elle le veut ; les constitutions des « pénitentes » et des « converties » seront conservées ; 19. Comment procéder dans les causes de ceux qui quittent la vie religieuse ; 20. Les supérieurs d’ordres religieux, qui ne sont pas soumis aux évêques, devront visiter les monastères qui dépendent d’eux et en corriger les abus, même si ce sont des monastères en commende ; 21. Les monastères seront désormais confiés à des religieux ; règles à suivre en ce qui concerne les monastères déjà donnés en commende ; 22. Les règlements ci-dessus entreront immédiatement en vigueur.

d. Décret de réforme. — Vingt et un chapitres : 1. Les cardinaux et les prélats de l'Église doivent mener une vie simple et frugale ; les biens de l'Église ne doivent pas leur servir à accroître la fortune de leurs parents et de leurs familiers ; 2. Énumération de tous ceux qui doivent recevoir les décrets du concile et en être instruits pour l’avenir ; 3. Ne pas abuser de l’excommunication ; si, dans les litiges, on peut obtenir la satisfaction réelle ou personnelle qui s’impose, s’abstenir des censures ; enfin l’autorité civile ne devra pas s’immiscer dans ces causes religieuses ; 4. Si trop de messes ont été demandées dans une église au point que l’acquittement en devienne impossible, les évêques, abbés ou généraux d’ordre statueront sur la solution qui leur paraîtra opportune, tout en maintenant la prière pour les défunts au soulagement desquels les libéralités ont été faites ; 5. Là où les bénéfices ont été constitués de façon à s'équilibrer parfaitement aux charges, il n’y a rien à changer ; 6. Comment l'évêque doit-il procéder à la visite des chapitres exempts ? 7. À l’avenir, plus d’accession et de régression aux bénéfices ecclésiastiques ; les coadjutoreries toutefois, en certaines circonstances et sous certaines conditions pourront être admises ; 8. De l’administration des hôpitaux et de la manière d’en faire réprimer la mauvaise gestion ; 9. Comment prouver l’existence d’un droit de patronat ? À qui accorder ce droit ? Des droits du p.i tronage ; des accessions interdites (par voie d’union de bénéfices) par lesquelles ce droit ne peut être acquis ; 10. Des juges synodaux (provinciaux ou diocésains)