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TRENTE. LE CONCILE DE PIE IV, XXIV* SESSION


vait les privilèges des souverains et les coutumes nationales ; enfin on réitéra que le proponentibus legatis ne causerait jamais de préjudice à l’indépendance d’un concile. Sur le fond même des articles, devant l’opposition du roi d’Espagne, on crut bon de supprimer le paragraphe concernant les procès criminels des chanoines. Les c. iv et v furent réunis en un seul, parce qu’ils se rapportaient l’un et l’autre aux causes criminelles des évêques : les causes mineures furent attribuées au synode provincial, c’est-à-dire à ses délégués, et la commission supprima définitivement la réserve non obstantibus quibuscumque consuetudinibus ; cela permettait au pape de régler avec les princes le maintien des privilèges qui leur accordaient le droit de juger les causes graviores, susceptibles d’entraîner la déposition ou la privation du bénéfice, tout en réservant, en principe, ces causes au Saint-Siège. Cette suppression était pour calmer les gallicans ; pour les Espagnols, il fut admis que les évêques insulaires au-delà de la mer (l’Amérique était déjà colonisée) se feraient juger sur place, par délégation du Saint-Siège après entente avec les pouvoirs civils. Finalement on supprima ce qui concernait ces évêques. Sur le c. xxi devenu xx par la fusion des c. iv et v, la majorité stipula que l’Ordinaire jugerait toutes les causes diocésaines, même bénéficiales, en première instance et dans le délai de deux ans, sans qu’il fût permis à quiconque, en dehors du pape, d'évoquer l’affaire. Le pape était autorisé à juger en première instance pour cause d’urgence ou en raison de la noblesse des personnes en cause.

La congrégation préparatoire eut lieu dans la soirée : elle fut mouvementée. Seuls y furent admis les définiteuis. Hosius était absent, malade. La suppression de la formule salua auctoritale sanctæ Sedis fut votée par cent trois voix contre quatre-vingts. Les définileurs votèrent, comme l’exigea Morone, par placet ou non placet. Le président présenta ensuite, comme chapitre supplémentaire du décret (le xxie) une déclaration en laquelle Sa Sainteté et ses représentants certifiaient n’avoir jamais essayé sérieusement de porter atteinte à l’indépendance du concile, ni d’innover — pas plus que ne le feraient les papes à l’avenir — en reprenant la méthode adoptée dans les anciens conciles pour traiter, débattre et définir le dogme, la morale et la discipline de l'Église : et cela selon la formule proponentibus legalis, placée en tête des premiers décrets conciliaires du pontificat actuel. En ce qui concerne la visiic du suffragant au métropolitain, l’archevêque de Zara avait fait statuer en faveur des évêques, que la visite se rattacherait au synode provincial. À la surprise générale, la majorité se prononça contre cette rédaction ; mais la session du lendemain devait rétablir le texte primitif.

4. La A./r » session. — Celte session s’annonçait laborieuse. Jusqu'à la dernière heure de longues négociations entre les levais et les Pères permirent d’apporter encore quelques améliorations aux textes de réforme. La session dura de huit heures du matin à huit heures du soir ! Elle s’ouvril par l’admission d’envoyés diplomatiques récemment arrivés : ceux de Marguerite d’Autriche, gouvernante des Pays-Bas lit François Richardot, évêqufl d’Arias, qui prononça le discours), de Florence et de Malte.

La nullité des mariages clandestins fut votée par le concile sauf par une cinquantaine d’opposants, dont Slraonetta, Madruzzi, Hosius (absent mais qui faisait présenter par écrit une requête sur ce point), appuyés finalement par Morone lui-mime uni fit renvoyer, par prudence, la dernière décision an pape. Voir Mahiaoe,

t. ix, col. 221). I.e reste du décret fut admis sans difficulté, tant lescanonsqueledécret 2 a/n*tff.Malsled< crel de reforme, qui fut ensuite abordé, réveilla les liassions

et les débats allèrent jusqu’au tumulte : « Les notaires ne purent suffire à dresser le sommaire des opinions, et les légats durent faire appel à deux suppléants. » Conc. Trid., t. ix, p. 994, note 2 ; p. 1 000, note 1, etc. Cf. Pallavicino, t. XXIII, c. x, xi, xii, col. 579 sq. Les actes du concile enregistrèrent en marge des déclarations de principes ou des doctrines d'écoles, de droit canon aussi bien que de théologie. C’est ainsi que le cardinal de Lorraine, réussit à faire insérer une protestation pour l’inviolabilité des libertés gallicanes. Les archevêques d’Otrante et de Grenade et treize autres prélats renvoyèrent au pape le c. ii, sur la tenue des synodes diocésains, et le c. v sur les causes criminelles des évêques. L’archevêque de Messine, Gaspar Cervantes, remit en cause les empêchements à la résidence. Le premier président constata néanmoins que l’unanimité était faite, excepté sur les mêmes deuxième et cinquième articles et sur le sixième, des dispenses et absolutions épiscopales. Une dernière rédaction de ces trois chapitres, due à l’archevêque de Zara, avait recueilli une faible majorité de 122, 120 et 118 voix. Morone proposa de les revoir, de les amender, tout en les tenant pour acquis. Et, en effet, la commission les reprit dès le lendemain, puis, le 15 novembre, Paleotto présenta au concile un nouveau texte, d’après les opinions données en dernier lieu. Le 3 décembre, les notaires ajoutèrent aux actes, avec le témoignage assermenté des quatre légats, du cardinal de Lorraine et des deux ambassadeurs ecclésiastiques de l’empereur, la mention que le texte présent était conforme aux votes des Pères : reformata capita juxla vola Patrum. Conc. Trid., t. ix, p. 1009-1011 ; Richard, p. 969-970.

a) Les canons sur le mariage. — Un préambule, inséré au cours de la discussion, rappelle, avec l’origine du mariage, son indissolubilité et son unité. Jésus-Christ l’a élevé à la dignité de sacrement de la Nouvelle-Loi en y attachant sa grâce. Contre les erreurs diverses qui se sont fait jour concernant la doctrine catholique sur le sacrement de mariage sont portés les douze canons qui suivent. Conc. Trid., t. xi, p. 888. Trois canons ont été textuellement cités, les autres analysés en quelques mots, à Mariage, col. 2246. Sur le can. 3, voir Empêchements DE MARIAGE, t. IV, COl. 2445.

b) Le décret « Tametsi » comprend dix chapitres. Le c. i, sur les mariages clandestins, a été analysé à Mariage, col. 2246-2247 ; et plus complètement exposé à Propre curé, t. xiii, col. 742 sq. Le c. n rappelle l’empêchement de parenté spirituelle ; voir Parenté, t. xi, col. 2002-2003. Le c. m restreint l’empêchement d’honnêteté publique ; voir Honnêteté publique, t. vii, col. 66, complété par Parenté, col. 2000-2001. Le c. iv restreint l’empêchement d’affinité ; voir Affinité, t. i. col. 521-522, corrigé par le Code, can. 97, 1042, § 2, n. 2, 1077, § 1 et § 2, et ici Parenté, col. 1999-2001. Le c. v réglemente les mariages contractés sciemment ou par ignorance dans l’un des degrés de consanguinité interdit (par le IVe concile du Latran (can. 50), voir t. viii, col. 2658) et pose les principes qui doivent régir la concession des dispenses ; voir Parenté, col. 1996-1998. Le c. vi COm erne l’empêchement de rapt et les peines portées contre le ravisseur ; voir ici Rapt, t. xiii. col. 1668 sq. Le c. vu recommande une grande prudence lorsqu’il s’agit du mariage des vagi. Le c. viii porte des peines contre les enneubinaires ; voir CoMCUBtNAOS, t. iii, col. 800 ; pour le droit actuel, voir le Code, can. 2357, § 2, 2358 et 23.V". § 1 : ef. eau. 2176-2181. I.e e. lx enjoint aux mailns temporels et aux magistrats de ne pas violenter la liberté des coni ræl anl s. En liii, le c. x établit certaines époques de l’année liturgique où est prohibée la solennité des noces ; voir Ti-.mps ritmilBÉ, m dessus, col. 118. Les textes des deux décrets, avec tr. fr. et commentaires, dans Michel, p. 546-565.