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TRENTE. LE CONCILE DE PIE IV, XXI* SESSION


procès d’Arrivabene et sa mission achevèrent de jeter le désarroi dans les esprits : on entrevoyait déjà la dissolution du concile.

Heureusement l’archevêque Marini était encore à Rome. Au reçu des communications d’Arrivabene, Pie IV fit partir pour Trente l’archevêque de Laneiano, muni d’une lettre autographe dans laquelle, sans faire allusion aux événements récents, le pape invitait aimablement le premier légat à continuer son service comme par le passé, selon le même programme, lui promettant son concours et ses bons offices. Dès son arrivée (Il juillet), l’archevêque faisait des promesses analogues et donnait les mêmes encouragements au collège des légats, leur demandant seulement d’ajourner le débat sur la résidence et de continuer le concile pour le mieux.

La situation se détendait. Elle s'était d’ailleurs déjà améliorée le 9 juillet au retour de l’archevêque de Prague, porteur d’une lettre où l’empereur atténuait ses exigences. Le 18 juillet, des lettres de Philippe II mettaient en déroute la coalition espagnole, le roi catholique dissuadant les prélats de dresser ure protestation au sujet de la résidence ; il n’insistait plus pour que la « continuation » du concile fût déclarée ; il lui suffisait que les débats fussents poursuivis.

Ces puissantes interventions, dues sans doute à la diplomatie de Pie IV, simplifièrent la besogne de Visconti ; ce fut la réconciliation de Mantoue et de Simonetta et, ce qui valait mieux encore, la reprise des travaux. Quand Arrivabene se présenta le 6 août, l’incident de la démission était clos.

2. Reprise des travaux.

Les chaleurs incitaient les Pères à demander des congés, Pie IV appuya les légats de son autorité pour ne permettre que les absences indispensables. La préparation de la xxr 3 session comportait les articles réservés sur l’eucharistie et, partant, l’usage du calice et les chapitres de réforme.

a) Articles réservés sur l’eucharistie. — Voir le résumé des travaux à Eucharistie, t. v, col. 1337-1340. — Le 27 juin les ambassadeurs impériaux réclamaient la concession du calice à certaines régions de la Bohême et de l’Autriche. Les instances du duc de Bavière se joignaient à celles de l’empereur. Pie IV était d’ailleurs déjà saisi de ces demandes depuis le mois de mars et les avait renvoyées au concile. Une commission de quatre prélats jouissant d’une réputation méritée de science et d’indépendance (les archevêques de Rossano et de Lanciano, les évêques de Modène et de Rieti) fut chargée d’examiner la question. Elle établit les conditions dans lesquelles le concile pourrait, d’entente avec le pape, concéder l’usage du calice. Mais la discussion générale qui s’ouvrit le 30 juin révéla une telle disparité d’avis qu’il parut impossible d’aboutir à une décision pratique. Le concile admettait bien le principe que l'Église peut permettre l’usage du calice, mais les divergences portaient sur les cas concrets. Seripando et Simonetta inclinaient vers une concession large ; les autres légats voulaient en restreindre l’application aux seuls Allemands et aux États de la maison d’Autriche. Les évêques indépendants et les Espagnols s’efforçaient d’enterrer l’affaire dans des discussions interminables. Nonobstant les insistances de la dernière heure, les légats maintinrent la date fixée pour la session. Deux évêques, inspirés par Simonetta, avaient suggéré une combinaison selon laquelle, au décret sur la communion, on ajouterait simplement que le concile avait le pouvoir d’accorder le calice et de régler, d’accord avec le pape, les conditions de cette concession. Susta, p. 230. Les légats acceptèrent ce biais : une note compléterait le décret et se bornerait à constater que les deux articles concernant le calice resteraient à la disposition du concile et seraient examinés ultérieurement (8 juillet).

b) Réforme. — En attendant le décret de réforme générale, il convenait de publier le décret préparé par Seripando et réduit à neuf articles. Voir ci-dessus, col. 1455. Le 15 juillet, la discussion fut reprise. Les huit premiers chapitres furent approuvés avec, quelques retouches. Sur le dernier, la bataille fut sérieuse : les quêtes d’indulgences avaient été à l’origine de la révolution protestante et le concile y attachait grande importance. Tout le monde était d’accord pour faire disparaître les abus ; mais on différait sur les remèdes à employer. N'était-ce pas atteindre les ordres mendiants que de proscrire les quêtes ? Le décret se bornerait donc à charger l’Ordinaire de la publication des indulgence-, et autres grâces spirituelles, ain.fi que de l’emploi des aumônes d’après leur destination. Quant à la simonie qui se cachait sous de multiples procédés employés pour extorquer de l’argent à propos d’ordinations, de sacrements, de pèlerinages, il faudrait distinguer entre véritable simonie et ce qui n'était qu’accommodements par lesquels certaines chrétientés et communautés arrivaient à vivre péniblement.

3. La xxie session. — Après avoir passé outre à un scrupule de Salmeron et de Torrès (Turrianus) sur le sens de Bibite ex eo omnes et de quelques autres textes apportés en faveur de la communion sous les deux esyjèc.es, le concile approuva les deux décrets communion et réforme. Conc. Trid., t. viii, p. 698-700.

a) Décret sur la communion. — Texte et commentaire des trois premiers chapitres à Communion, t. iii, col. 552 sq. ; 567-569. Le chapitre iv rappela qu’avant l'âge de raison les petits enfants ne sont tenus par aucune nécessité à communier ; ils ont par leur baptême la filiation adoptive et leur âge les met dans l’impossibilité de perdre la grâce des enfants de Dieu. Il ne faut pas pour autant blâmer l’ancien usage contraire, observé dans plusieurs Églises : il suffit d’admettre que cet usage n’a pas été introduit en raison d’une nécessité pour leur salut. Quatre canons se rapportent à ces quatre chapitres. Voir Denzinger, n. 930937. Textes latins et tr. fr. avec commentaires dans Michel, p. 4Il sq.

Le décret ajoutait que deux autres articles étalent réservés à un autre moment, aussi proche que possible, pour être examinés et définis : 1. Les raisons pour lesquelles la Sainte Église catholique a été amenée à communier les laïques ou même les prêtres non célébrants sous la seule espèce du pain doivent-elles être retenues au point de supprimer l’usage total du calice ? 2. Pour des raisons de convenance, conformes à la charité chrétienne, l’usage du calice peut-il être concédé à quelque nation ou royaume, et quelles sont ces raisons ? Conc. Trid., t. viii, p. 687.

b) Décret de réforme. — Un vote quasi unanime (7 abstentions) promulgua le décret de réforme en neuf chapitres : 1. Les évêques conféreront les ordres gratuitement ; les lettres dimissoriales et testimoniales seront délivrées sans taxe au profit des évêques et de leurs familiers ; seuls les notaires pourront recevoir la taxe fixée par la coutume ; 2. Devront être écartés des saints ordres ceux qui n’ont pas de quoi vivre ; 3. On augmentera les distributions quotidiennes insuffisantes ; la coutume de ne rien donner ou de n’accorder que le tiers des fruits à ceux qui ne résident pas est à approuver, la contumace des absents doit être punie ; 4. Il faut un nombre suffisant de prêtres pour l’administration des sacrements ; raisons d'ériger des paroisses nouvelles ; 5. Dans les cas où le droit l’autorise, les évêques peuvent faire des unions perpétuelles de paroisses ; 6. Aux recteurs incapables on adjoindra des vicaires idoines, auxquels une partie des revenus sera attribuée ; ceux qui persévéreront à vivre d’une manière scandaleuse seront privés de leur bénéfice ; 7. Les évêques transféreront à une autre église