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TRENTE. LE CONCILE DE PAUL III, VI* SESSION


affirme que « chacun reçoit sa justice selon la mesure déterminée par l’Esprit -Saint et selon la disposition et la coopération qu’il y apporte personnellement ». L’accroissement de cette justice se fait par les bonnes œuvres, consistant dans l’observance des commandements de Dieu et de l'Église. Texte essentiel et commentaire à Justification, col. 2188-2189.

Le c. xii condamne « la téméraire présomption de sa propre justification » : « sans révélation spéciale, on ne peut connaître qui Dieu a élu ». Voir Persévérance, t. xii, col. 1287 : Prédestination, t.xii, col. 2991.

Cette affirmation de l’incertitude de la prédestination amène logiquement le c. xiii, De perseverantise munere. Texte et commentaire à Persévérance, col. 1286-1288.

Le c. xiv, De lapsis et eorum reparatione, n’est qu’une amorce des décrets ultérieurs concernant le sacrement de pénitence.

Le c. xv vise l’erreur protestante qui n’admettait la perte de la justification que par la perte de la foi. Essentiel du texte et commentaire à Justification, col. 2189-2190.

Enfin, le c. xvi, De merito bonorum operum deque ipsius meriti ratione, expose « le fruit de la justification ». Voir histoire, texte et commentaire de ce chapitre à Mérite, t. x, col. 735-759.

d) Les canons. — Voir le texte des can. 1 et 2 dans Denz.-Bannw., n. 811, 812. Voir le can. 3 à Foi, t. vi, col. 359. Le can. 1 se rapporte au c. i et n ; le can. 2, aux c. m et xvi ; le can. 3, au c. v. On les rapprochera du can. 6 du IIe concile de Milève (Carthage) ; voir Milève, t. x, col. 1756, et des can. 6. 7, 14 et 18, d’Orange, voir Orange, t. xi, col. 1095, 1098, 1099. Voir le can. 4 à Justification, col. 2177, cf. Prédestination, col. 2961 ; Liberté, t. ix, col. 679 ; le can. 5 à Prédestination, col. 2961 ; cf. Liberté, col. 688 ; le can. 6 à Prédestination, col. 2962. Le can. 7 est à rapprocher de la condamnation de la 35e prop. de Baius, voir ici, t. ii, col. 87. En lire le texte dans Denz.-Bannw., n. 817.

Le can. 8 à Attrition, 1. 1, col. 2239, cf. Pénitence, t. xii, col. 741 : le can. 9 à Justification, col. 2178, cf. Pénitence, col. 741 ; le can. 10 à Justification, col. 2182, cf. Rédemption, t. xiii, col. 1919 ; le can. Il à Justification, col. 2182 ; le can. 12 dans Denz.-Bannw. , n. 822, cf. Rédemption, col. 1919 ; les can. 13 et 14, dans Denz.-Bannw., n. 823, 824. Ces canons sont à rapprocher des prop. 10 et Il condamnées dans la bulle Exsurge, Denz.-Bannw., n. 750, 751, cf. Rédemption, col. 1919. Ils se rattachent aux c. ix. Le can. 15, dans Denz.-Bannw., n. 825. Voir le can. 16 à Persévérance, col. 1288 ; le can. 17 à Prédestination, col. 2962 ; le can. 18 à Persévérance, col. 1282, cf. Prédestination, col. 2962 ; le can. 19 à Baptême, t. ii, col. 303 ; le can. 20 à Persévérance, col. 1282 : le can. 21 à Baptême, col. 304 ; le can. 22 à Persévérance, col. 1283 sq. (long commentaire théologique sur la grâce « spéciale » requise par la persévérance) ; le can. 23 à Baptême, col. 304 ; le can. 24 à Justification, col. 2188. Le can. 25 est à rapprocher de la proposition 31 de la bulle Exsurge, voir Denz-Rannw., n. 835, 771 ; il se rapporte au c. xi. Voir le can. 26 à Mérite, col. 760 (résumé) ; le can. 27 à Justification, col. 2189, cf. Baptême, col. 304 ; le can. 28 à Justification, col. 2190. Le can. 20 se rapporte au c. xiv ; dans Denz.-Bannw., n. 839. Voir le can. 30 à Purgatoire, t. xiii, col. 1280, cf. Satisfaction, t. xiv, col. 1 130 : le can. 31 à Mérite, col. 760 (résumé) ; le can. 32 a Mérite, col. 759 ; le can. 33 à Justification, col. 2175.

2. La résidence.

a) Avant la ri" session. — Depuis

1640, F’aul III se préoccupait de la résidence des

évêques. Le 13 décembre, Il avait rassemblé les qua nigts évêques qui s’attardaient à la curie et leur

avait rappelé leur devoir. Mais les évêques établirent un mémoire pour exposer les embarras et les nécessités que leur imposait la résidence. La congrégation de la réforme n’admit pas ces explications et, le Il février 1541, il fut accordé aux dits évêques un délai de vingt jours pour rejoindre leurs diocèses. L’affaire traîna. Tout le monde réclama, non seulement les intéressés, mais les cardinaux qui voyaient poindre derrière la réforme l’interdiction du cumul des évêchés et des bénéfices, les religieux aussi qui redoutaient de tomber sous la juridiction effective des évêques. Cf. Conc. Trid., t. iv, p. 481-490 ; Ehses, Kirchlich-Reformarbeiten unfer Paul III. Vor dem Trienter Konzil, dans Rômischer Quartalschrift, t. xv, 1901. Une bulle parut néanmoins sur la question, qui fut lue le 2 décembre mais resta dans les cartons de la chancellerie et, quand le concile s’ouvrit, la réforme n’avait pas fait un pas.

Dans les discussions préalables à la ve session, les prélats espagnols présents insistèrent en faveur d’une déclaration immédiate sur la résidence. Le décret sur le péché originel était virtuellement acquis. Del Monte acquiesça (9 juin 1546). La question fut posée sous cette forme, qui devait amener tant de division dans le concile : « Sur quel principe se fonde le devoir de la résidence ? Volonté de Dieu, c’est-à-dire droit divin, ou volonté de l'Église ? » On dut rapidement abandonner ces discussions stériles et, puisqu’il fallait mettre au point le décret De lectione et preedicatione sacræ Scripturæ, Cervini, qui suppléait del Monte, ajourna le débat sur la résidence.

b) Le débat préparatoire. — Il commença seulement le 20 décembre 1546, quand fut prêt le décret sur la justification. Malgré l’opposition des légats, Pacheco reprit la thèse du droit divin. Les opinions se croisèrent en deux sens, la discussion piétina. De guerre lasse, les légats mirent l’assemblée au pied du mur : le 1 er janvier 1547, ils firent afficher le décret de convocation pour le jeudi 13. Si l’on voulait que le décret fût prêt, il n’y avait plus à tergiverser, Del Monte insista sur l’inutile discussion du principe de la résidence : « Quand Jésus-Christ a dit aux apôtres : Euntes docete omnes gentes, il ne les a nullement limités à telle ou telle région, et c’est le pape qui détermine la juridiction quant au territoire. Que le concile établisse un décret aussi étendu que possible, rien de mieux ; mais qu’il n’y comprenne pas les cardinaux, qu’il respecte en cela la prérogative papale : il sera facile de régler, de concert avec Sa Sainteté et à l’amiable, leur droit de posséder ou non des diocèses, de les gouverner ou de les faire gouverner par d’autres ». Congrégation générale du 4 janvier. Conc. Trid.. t v. p. 7."7. De son côté, Cervini faisait observer que « le fait de la résidence n'était nullement en cause ; tout revenait uniquement à la manière do l’observer ». Ibid., p. 758. Un des graves empêchements à la résidence venait des exemptions accordées à Rome ; cardinaux et évêquis y voyaient un des privilège-essentiels de l'Église romaine, avec le cumul de-bénéfices qui en faisait parti.

Les présidents décidèrent de présenter un projet d’une portée générale. En cinq articles, ce projet esquissait, d’après les anciens canons, des règlements réformateurs. Le 7 janvier, l’esquisse fut présentée aax Pères ; une commission de prélats canonistes fut chargée d’examiner à fond la matière (8 janvier). Il en sortit le décret De reformationc qu’un analysera tout à l’heure.

c) Le décret. — Le décret sur la justification, voir ci-dessus, avait été approuvé presque unanimement. Le décret sur la résidence, même revu par la commission, fut au contraire vivement critiqué, Del Monte dut proclamer que l’incertitude et l’obscurité de tant