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TRAVERS (NICOLAS) — TRENTAIN


dans un nouvel écrit intitulé La consultation sur la jiirisdiction et approbation nécessaires pour confesser, défendue par l’auteur, contre un mandement de Mgr l’archevêque de Sens, in-12, en France, 1736. Le P. Bernard publia un nouvel ouvrage Le ministère d’absolution ou le pouvoir de confesser selon saint Thomas, contre l’apologie du livre intitulé « Consultation », in-12, Paris, 1740. Travers reprit et élargit sa thèse dans Les pouvoirs légitimes du premier et du second ordre dans l’administration des sacrements et le gouvernement de l’Église, in-4°, Nantes, 1744 ; il y donne une place beaucoup plus large à la question de la hiérarchie de l’Église et expose le richérisme le plus complet : les fonctions, aujourd’hui réservées aux évêques, étaient autrefois confiées aux prêtres, et ceux-ci peuvent encore les exercer, le cas échéant ; il rejette les décrets disciplinaires du concile de Trente et dépasse les théories de Richer. Ainsi les décisions doctrinales supposent l’acceptation du clergé et des fidèles qui sont les juges de la doctrine ; les censures ecclésiastiques, épiscopales ou pontificales, n’ont aucune valeur, sans l’approbation des fidèles. La bulle Unigenitus en particulier est nulle ; par ailleurs les curés sont les successeurs des soixante-douze disciples et le pouvoir qu’ils ont d’absoudre est de droit divin et leur est conféré par l’ordination.

A l’assemblée du clergé de 1745, l’archevêque de Tours fit un discours sur le livre de Travers le 6 juillet (Mém. de Trévoux, sept. 1745, p. 1706-1708). Il se trouve dans les procès-verbaux du clergé et il fut envoyé à tous les évêques du royaume. Les Nouvelles ecclésiastiques elles-mêmes jugent très sévèrement le livre de Travers « connu par ses écrits, et, ce qui revient au même, par ses écrits sur la juridiction ecclésiastique ». Nouv. eccl. du 15 octobre 1748. p. 168, et du 5 juin 1755, p. 92.

Pour se justifier, Travers publia aussi une Dissertation sur les évêques et les prêtres, à laquelle le P. Bernard d’Arras répliqua par Le code des paroisses, avec quelques additions sur le livre intitulé « Les pouvoirs légitimes », 2 vol. in-12, Paris, 1746. Après la mort de Travers, ses thèses furent encore combattues par Leroux, curé de Savenay, dans Le concile de Trente vengé, ou Remarques sur les fausses interprétations que l’auteur des Pouvoirs légitimes a données de quelques passages de ce concile et sur les conséquences absurdes qu’il a tirées de ces mêmes passages, in-12, Nantes, 1753, et, plus tard, par l’abbé Gorgne, dans les Droits de l’épiscopat sur le clergé du second ordre, in-12, Paris, 1760, ouvrage qui reparut avec l’approbation de l’assemblée du clergé, sous le titre : Défense des droits des évêques dans l’Église, contre le livre intitulé « Les pouvoirs légitimes », 2 vol. in-12, Paris, 1762. Travers d’ailleurs, trouva quelques défenseurs, entre autres l’abbé Guérct, curé de Saint-Paul de Paris qui publia, en 1759, les Droits des curés pour commettre leurs vicaires et des confesseurs dans leurs paroisses, in-12, Paris, 1759.

Michaud, Biographie universelle, t. xlii, p. 100 ; Hoefer, Nouvelle biographie générale, t. xlv, col. 605-607 ; Glaire, Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiques, t. ii, p. 2317 ; Bibliothèque de Nantes, dossier 156 et ms. 903, 2512 ; Dugast-Matifeux, Nicolas Travers, historien de Nantes et théologien, in-8°, Nantes, 1857, et Dictionnaire de biographie bretonne, t. II, p. 919-926 ; Livot, Bibliographie bretonne, t. ii, p. 922 ; Féret, La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres. Époque moderne, t. vi, p. 148153 ; Préclin, Les jansénistes du XVI 11° siècle ellaconstitution civile du clergé, in-8°, Paris, 1920, p. 153-162 et 227-234 ; A. Bachelier, Le jansénisme à Nantes, in-8°, Paris, 1934, p. 273-297.

J. Carreyre.

    1. TRAVERSARI Charles-Marie##


TRAVERSARI Charles-Marie, théologien de l’ordre des servites de Marie, au xviiie siècle. Traversari est connu par sa lutte contre Fébronius et par

ses écrits en faveur de Nannaroni. Ce dernier soutenait que la communion du peuple au cours de la liturgie était partie intégrante et substantielle du sacrifice, qui, sans elle, demeurait incomplet ; de droit divin il fallait que la communion fût administrée au cours de la messe et avec des hosties consacrées à cette messe même. Les petits livres publiés par Nannaroni sur la question avaient été mis à l’Index par décret du 18 août 1775. À l’appui des théories de Nannaroni, Traversari écrivit De incruenti Novæ Legis sacrifïcii communione theologico-polemica dissertatio, Padouc, 1779, mise à l’Index par décret du 3 décembre 1781, et une Instruzionc intorno al s. sacrifizio délia messa, Gênes, 1798, pareillement condamnée (Index, 22 mars 1819). Contre Fébronius, Traversari a publié un écrit qui n’est pas sans valeur : Ennodii Favenlini de Romani Pontificis primalu, adversus Justinum Febronium, theologico-historico-critica dissertatio, Fænza, 1771, in-4°.

Hurter, Nomenclator, 3° éd., t. v a, col. 335-336 et 519 ; Michaud, Biographie universelle, t. xlii, p. 100-101 ; Reusch, Der Index der verbotenen Bûcher, t. ii, passim ; ici, art. Fébronius, t. v b, col. 2115-2124, surtout col. 2123 ; Roskovâny, Romanus Pontifex Primas, t. iii, passim.

J. Mercier.

    1. TRENTAIN Grégorien##


TRENTAIN Grégorien. — I. Origine. II. Légitimité et efficacité (col. 1410) III. Obligations du célébrant (col. 1411).

I. Origine.

On lit au IVe Livre des Dialogues de saint Grégoire, c. lv, P. L., t. lxxvti, col. 420, le récit d’un fait extraordinaire, qui se passa vers la fin de l’an 590, dans le monastère Saint-André de Rome, fondé jadis par Grégoire sur le Mont-Célius. Un moine, nommé Justus, jadis médecin, avait mis de côté et caché trois pièces d’or, contrairement à la règle. Tombé gravement malade, il en fit l’aveu à son confrère Copiosus, médecin lui aussi, mais laïque ; de fait, les religieux découvrirent les trois pièces parmi les médicaments. Informé et très ému de ce grave manquement à la règle de son monastère, Grégoire résolut de faire un exemple. Ayant fait venir le supérieur de la maison, il lui ordonna de priver le moribond de toute communication avec ses frères, même pour en recevoir quelques consolations. Se sentant mourir, Justus s’étonnait d’un tel abandon ; Copiosus lui révéla alors qu’il était mis au ban de la communauté pour avoir trahi son vœu. Saint Grégoire prescrivit de plus qu’après la mort de Justus, son corps ne serait pas enseveli auprès de ses frères, mais jeté dans une fosse, parmi les ordures ; par dessus le cadavre on lancerait les trois pièces d’or, tandis que toute la communauté répéterait les paroles de saint Pierre à Simon le Magicien : Pecunia tua tecum sit in perditionem ! Et on le recouvrirait de terre. Ainsi fut fait et, au dire de saint Grégoire, le double résultat qu’il attendait fut acquis : le coupable se repentit et les autres moines firent un sérieux examen de conscience.

Cependant, trente jours après la mort de Justus, le pape songeait encore au sort misérable du défunt et aux peines qu’il devait subir comme châtiment de sa faute. Ayant mandé de nouveau le supérieur, il lui dit ; « Il y a longtemps que notre frère défunt souffre la peine du feu ; nous devons, par charité, lui venir en aide et, autant que possible, l’aider à échapper à ce châtiment. Va et, à partir d’aujourd’hui, pendant trente jours consécutifs, offre pour lui le sacrifice. Fais en sorte qu’aucun jour ne se passe sans que l’hostie salutaire ne soit immolée pour sa délivrance. » Ainsi fut fait. À quelque temps de là, le défunt npparut à son frère Copiosus et lui révéla qu’il venait de recevoir la « communion », c’est-à-dire d’être délivré du purgatoire par la vertu du saint sacrifice. Les religieux comptèrent avec soin les jours, et l’on trouva que