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TRADITION. APRÈS TRENTE


à mettre en relief toute la richesse. Voir plus loin.

IV. DOCUMENTS OFFICIELS POSTÉRIEURS AU CON-CILE DE TRENTE. — 1° Les professions de foi postérieures au concile rappellent l’obligation d’admettre et de maintenir « les traditions apostoliques et ecclésiastiques ainsi que les autres observances et constitutions de l’Église », Pie IV, Denz.-Bannw., n. 995 ; de croire et de professer toutes les vérités contenues dans le symbole de foi de Nicée-Constantinople, ainsi que de s’en tenir aux décisions du concile de Florence dans l’union des Églises latine et grecque, enfin d’adhérer aux décrets du concile de Trente, Grégoire XIII, aux Grecs (1575), Denz.-Bannw., n. 1083-1085 ; de recevoir les conciles œcuméniques de Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, Constantinople II et III, Nicée II, Constantinople IV, Florence, Trente, et notamment les traditions apostoliques et ecclésiastiques, Benoit XIV aux Maronites (1743), Denz.-Bannw., n. 1459-1473 ; enfin, de recevoir sincèrement la doctrine de foi transmise des apôtres jusqu’à nous par les Pères orthodoxes, et accueillie in eodem sensu eademque semper sententia, Pie X, serment antimoderniste (après Pie IX et le concile du Vatican), Denz.-Bannw., n. 2145.

Déclarations pontificales.

On pourrait en relever

un assez grand nombre : quelques-unes suffiront :

Pie VI réprouvant, ! e 20 septembre 1779, l’opinion du théologien allemand Isenbiehl, déclare que refuser de voir en Isaïe, vii, 14, une prophétie concernant la future maternité divine de la Vierge, c’est « faire frémir d’horreur les oreilles pieuses devant une impudence qui ruine à la fois l’Écriture et la tradition, telle qu’elle nous est parvenue par le consentement unanime des Pères ». Cav., n. 109.

Grégoire XVI, dans l’encyclique Sinyulari nos (25 juin 1834), condamne les doctrines erronées du livre de Lamennais, Les paroles d’un croyant : « La fausse philosophie de l’auteur n’a pas cherché la vérité là où elle était, mais délaissant les saintes et apostoliques traditions, elle s’est attachée à d’autres doctrines vaines, futiles et incertaines. » Denz.-Bannw., n. 1617.

Pie IX, dans la bulle Ine/Jabilis, définissant l’immaculée conception de la vierge Marie, fait allusion à l’exception qu’avait laissé pressentir le concile de Trente dans la session consacrée au péché originel. « Les Pères de Trente, déclare Pie IX…, ont par là clairement marqué que rien, ni dans l’Écriture, ni dans la tradition et chez les Pères, ne peut être apporté qui s’oppo’e à cette prérogative d’une Vierge si parfaite ». Et, plus loin, il affirme que le temps de l’hésitation est passé et que « l’époque opportune est arrivée pour définir l’immaculée conception de la très sainte Vierge Mère de Dieu, que les divine- Écritures, la tradition vénérable, le sentiment perpétuel de l’Église, la singulière unanimité des évoques catholiques et des fidèles, les actes insignes de nos prédécesseurs et leurs constitutions ont déjà proclamée et glorifiée. » Collectio Lacensis, t. vi, col. 839 b ; 842 b. On sait de plus que la profession de foi de Pie IV a été reprise par Pic IX, qui y a ajouté, après le concile du Vatican, les articles de foi concernant la primauté pontificale et l’infaillibilité du pape. Denz.-Bannw., n. 1000. Décret de la S. C. du Concile, 20 janvier 1877, Acla sanctie Sedis, 1877, p. 71.

Léon XIII, dans l’encyclique Satis cognitum, sur l’unité de l’Église (29 juin 1896), rappelle que « la doctrine céleste n’a jamais été livrée au caprice et à la liberté de personnes privées ; dès le début, elle a été donnée par Jésus et confiée au magistère ». Denz.-I’.

mnw, n. L958.

Fnfin. l’ic X I, ; i plusieurs reprises, rappelle l’impor-I de la tradition. Dans l’encyclique Sltuliorum

ducem, il loue saint Thomas d’Aquin d’avoir donné à la doctrine eucharistique transmise par les apôtres, une expression dont la perfection n’est égalée par aucun autre. Acta ap. Sed., 1923, p. 320. Dans l’encyclique Morlalium animos du 6 janvier 1928, le même pape déplore les divisions doctrinales qui séparent des hommes que la même religion devrait unir : une des causes de ces divisions, c’est l’abandon par certains d’entre eux de « la sacrée tradition, considérée comme source authentique de la divine révélation ». Ibid., 1928, p. 12.

Ainsi les papes, on l’a pu constater, ont constamment préconisé la tradition des apôtres, celle de l’Église romaine, des Pères, et l’ont prônée comme une immuable et inviolable règle de la croyance et comme une authentique source de la foi.

Concile du Vatican.

Le concile du Vatican

aborde à deux reprises le problème de la tradition. C’est dans la constitution dogmatique de (ide catholica, sess. m.

1. Tiaitant (c. n) de la révélation et indiquant où se trouvent les vérités révélées, le concile insère dans sa déclaration le texte du concile de Trente que nous avons déjà souligné, voir col. 1312 : Hœc porro supernaturalis revelatio, secundum universalis Ecclesise fidein a sancta Tridenlina synodo deelaratam conlinetur « in libris scriplis et sine scripto traditionibus, quæ ipsius Christi ore ab Apostolis acceptée, aut (ab) ipsis Apostolis Spiritu sancto dictante quasi per manus traditm, ad nos usque pervenerunt ». Denz.-Bannw., n. 1787.

2. Plus loin (c. iii), abordant la question de la foi, le concile rappelle que « de foi divine et catholique doivent être crues toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu écrite « ou transmise » et proposées par l’Église, soit en vertu d’un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, comme devant être crues en tant que vérités divinement révélées ». Denz.-Bannw., n. 1792. Cette déclaration, intégralement reproduite parle Code, can. 1323, § 1, confirme l’interprétation précédemment donnée sur la portée dogmatique du décret de Trente : il ne peut s’agir que des traditions renfermant la parole de Dieu, donc que des traditions divines ou divino-apostoliques. De plus, elle manifeste la nécessité d’une proposition authentique faite par le magistère de l’Église ; et le Code, après avoir reproduit le texte conciliaire, insiste sur ce point en rappelant, au § 2, par quels organes s’expiime le jugement solennel de l’Église et en stipulant, au § 3, qu’aucune vérité ne peut être considérée comme définie dogmatiquement si cela n’est pas manifestement établi, nisi id manifeste consliteril. Peut-on trouver une affirmation plus catégorique de la nécessité d’une tradition vivante, interprète authentique des traditions ? Voir ici l’art. Foi, t. v :, col. 150-171.

Condamnation du modernisme.

1. L’encyclique

Pascendi. — Voici le passage de l’encyclique concernant l’idée que les modernistes se font de la tradition. Cf. Denz.-Bannw., n. 2083.

Un autre point où les modernistes se mettent en opposition flagrante avec la foi catholique, c’est que le principe de l’expérience religieuse, ils le transfèrent à la tradition ; et la tradition, telle que l’entend l’Église, s’en trouve ruinée totalement.

Qu’est-ce que la tradition pour les modernistes ? La communication faite à d’autres de quelque oxpérience original.., pu l’organe de la prédication et moyennant la formule Intellectuelle. Car, à cotte dernière, en sus de la vertu teprésentative, comme Ils l’appellent, ils attribuent encore une vertu suggestive l’exerçant soit sur le croyant même pour réveiller en lui le sentiment religieux, assoupi peut - « M i e. ou encore pour lui faciliter de réilérei les expériences déjà fuies ; soll sur les non-croyants BOUT ennencliet en eux le .en liment religieux et le » amener aux expérience » qu’on