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TRADITION. LE CONCILE DE TRENTE


m, 2 ; xi (lire ici : De evangelio Pétri, apocryphe de Sérapion, évêque d’Antioche, cité par Eusèbe, Hist. eccl., t. VI, c. xti, P. G., t. xx, col. 546) ; Phil., iii, 15 ; iv, 8 ; II Thess., ii, 14 ; I Thess., iv, 1-2.

2° Autorités patristiques : pseudo-Denys l’Aéropagite (cité librement), Eccl. hier., c. i, § 4 (P. G., t. iii, col. 375), c. n (ibid., col. 391) ; S. Irénée, Cont. heer., III, iv, 3 (P. G., t. vii, col. 748) ; Eusèbe (voir ci-dessus) ; Origène, In evang. Matth., i (P. G., t. xiii, col. 830) ; In epist. ad Heb., fragm. (t. xiv, col. 1310 ; cf. Eusèbe, Hist. eccl., t. VI, c. xxv, P. G., t. xx, col. 584) ; In epist. ad Titum, iii, 10 (P. G., t. xiv, col. 1303) ; De principiis, t. I, n. 2, proœmium (P. G., t. xii, col. 116) ; De ecclesiaslicis observationibus (lire In Numéros, hom. v, c. i) ; In Matth., hom. xix (lire : In Matth., hom. xxiv, 26, cf. xvii, 46, P. G., t. xiii, col. 1667) ; S. Èpiphane, Adu. hoer. (lxi, 6, P. G., t. xli, col. 1047) ; Tertullien, De corona, c. in et iv (P. L., t. ii, col. 98) ; (Pseudo)-Gyprien, De ablutione pedum, 1. XI (lire : Arnold de Bonneval, De cardinalibus operibus Christi, c. vii, De ablutione pedum, P. L., t. clxxxix, col. 1650) ; S. Basile, De Spirilu sancto, c. xxvii (P. G., t. xxxii, col. 187), texte passé dans le Décret, dist. XI, cap. 5, Ecclesiasticarum ; S. Jérôme, In Is., lxv (texte impossible à identifier, mais Jérôme a fourni d’autres textes en faveur de l’existence des traditions et de l’autorité que leur accorde l’Église romaine, notamment : Epist., lxxi, Ad Lucinianum, P. L., t. xx.ii, coi. 672, texte passé dans le Décret, dist. XII, cap. 4, Illud breviter) ; S. Augustin, Adv. donatistas ( ?) (lire plutôt : Serm., ccxciv, De baptismo parvulorum contra pelagianos, P. I.., t. xxxv, col. 1343 : Nom ideo et consuetudine Ecclesise antiqua, canonica, fundatissima, paruuli baptvzati fidèles vocantur ; cf. Duæ epistolæ ad.lanuarium (P. L., t. xxxiii, col. 199-223 ; d’où, dans le Décret, dist. XI, cap. 8, Catholica, et dist. XII, cap. Il et 12, Illa et Omnia) etDe baptismo contra donatistas, t. V, c. xxiii (P. L., t. xi.ni, col. 107 sq.) ; Epist., xxxvi, Ad Casulanum (P. L., t. xxxiii, col. 136, d’où, dans le Décret, dist. XI, cap. 6, Consuetudine).

Outre les dist. citées du Décret, le concile renvoie également à la bulle Cum Martha d’Innocent III (Décrétai., 1. II£, tit. xli, cap. 6, Cum Martha, Denz.-Bannw., n. 414).

(Toutes ces indications dans Conc. Trid., t. v, p. 14-18. Las éditions ordinaires des Actes du concile renvoient également à un concile de Sens ou de Paris de 1528. Le texte de ce concile dans Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. vin b, p. 1072, can. 5.)

Ces indications montrent que les Pères de Trente tenaient à appuyer leur enseignement concernant les traditions sur l’enseignement catholique antérieur. Sans doute, ce ne sont que des indications, souvent imparfaites, parfois inexactes, mais qui, du moins, tracent au théologien la voie à suivre pour rechercher les sources lointaines de l’enseignement du concile.

b) Quelles traditions sont à recevoir. — Restait à déterminer quelles traditions le concile entendait imposer. Le cardinal de Sainte-Croix fit observer que certaines traditions apostoliques (par exemple : s’abstenir de viandes étouffées) étaient tombées en désuétude. De plus, énumérer les traditions paraissait dangereux à certains Pères, dont le cardinal Pacheco, évêque de Jæn, se fit l’i nter pr èt e. Conc. Trid., t. v, p. 18. Quelques-uns néanmoins demandèrent qu’on présentât rémunération des principales traditions, de celles surtout qui s’opposeraient le plus aux erreurs des novateurs, les autres ne devant être nommées qu’en généra). Ibid., p. 19. Pour terminer la discussion préliminaire, on décida, sur l’intervention du cardinal l’oie, de désigner une commission de six évoques pour

irer le décret où simultanément Écritures et traditions seraient accueillies. Ibid., p. 21.

c) Rédaction du décret. — Le premier projet de la commission avait été soumis aux Pères du concile le 22 mars 1546. Conc. Trid., t. v, p. 31-32. En ce qui concerne’traditions, il n’y a qu’une seule différence Importante entre le projet et le texte adopté le H avril. D’après le projet, on anatlnin.disait ceux qui

raient les traditions :.si qui*… trad.ttonti pnv ii ïUweril, anatherna tit, Conc. Trid., t. v, p. 32.

le décret promulgué ne dit anattaème qu’à ceux qui

DJCT. DB THÉOL. CATIIOL.

les mépriseraient sciemment et délibérément. C’est le général des augustins, Seripando, qui attaqua ! e premier le mot violaverit, dont la signification ne lui paraissait pas claire : « Les traditions qui sont parvenues jusqu’à nous, dit-il, nous sont parvenues par écrit et le décret ne déclare pas quelles elles sont ; on ne pourra donc pas savoir quand elles sont transgressées. » Conc. Trid., t. v, p. 35. La majorité, par 33 displicet contre Il place ! et 8 dubii partagea ce sentiment, ibid., p. 54, et l’on remplaça le mot violaverit par contempserit. Mais Piccolomini, évêque de Pienza, et Du Prat, évêque de Clermont, demandèrent qu’on précisât si le mépris condamné devait consister en paroles ou en fait. Ibid., p. 70. Pour satisfaire à un autre vœu, on s’arrêta à la formule sciens et prudens contempserit.

Deux autres points furent discutés sans entraîner

— ou presque — de modification dans le texte. Le premier concernait la question déjà abordée des traditions à affirmer. Traditions divines ou ecclésiastiques ? Traditions maintenues ou tombées en désuétude et, parmi ces dernières, légitimement abandonnées ou délaissées par négligence ? Quelques Pères étaient d’avis de distinguer ces diverses sortes de traditions : il leur semblait qu’en ne mentionnant que les traditions en vigueur, le concile paraissait donner une sorte de consécration à la négligence qui avait fait tomber les autres ; ils craignaient également qu’en passant sous silence les traditions purement ecclésiastiques, on ne parût les abandonner et, par là, donner en partie raison aux adversaires. À la majorité des voix, il fut décidé de maintenir le décret affirmant non seulement que des traditions existent dans l’Église, mais qu’il faut les recevoir (44 voix contre 7 et une dubitative), s’abstenant toutefois de spécifier les différentes traditions (13 voix contre Il et le reste d’abstentions). Conc. Trid., t. v, p. 53. Mais le texte du décret indiquait suffisamment à quelles traditions se rapportait l’enseignement donné : il s’agissait des traditions ayant comme point de départ la prédication du Christ ou la révélation du Saint-Esprit aux apôtres. Pour mieux accentuer ce caractère des traditions, le texte définitif marque que ce sont des traditions lum ad fidem lum ad mores pertinentes. Et l’on sait que « mœurs » n’est pas ici un simple synonyme de « discipline » : il s’agit de vérités révélées, mais concernant la conduite des membres de l’Église. C’est donc en ce sens qu’il faut comprendre disciplina morum insérée dans la première partie du décret.

Cette précision permettait de régler le second point controversé : l’expression par pietatis afjectus, summa cum reverentia, exprimant le sentiment que l’Église doit avoir à l’égard de l’Écriture et des traditions. Dès le principe, plusieurs Pères n’admettaient pas qu’on pût demander un égal respect pour les diverses traditions et, lorsqu’il fut réglé qu’il était uniquement question des traditions divino-apostoliques, ils auraient désiré qu’on ne les mît pas sur un pied de complète égalité avec les Écritures. Les autres répondaient que les traditions venant de Jésus-Christ ou du Saint* Ksprit par les apôtres et, par conséquent, ayant une origine divine, devaient, au même titre que les Écritures, être accueillies par l’Église. Aussi, à la grande majorité des voix (33 pour les mots par pietatis affeetus, contre 1 1 pour les mots similis pietatis afjectus. 3 pour rrnercnlia, 3 dubitatives et 3 abstentions), les modifications atténuant le texte primitif furent éliminées et le texte définitif accentue encore, semble-t ii, la parité parfaite à établir entre traditions et Écriture, Le premier texte, en effet. portait simplement : Omncs I.ibros lam Vcleris quant Novi Testanirnli… necnon tradiliones ipsas… qui bus par pietatit drbrtur ajjrclus, summa cum reverentia suscipil ri rrnrratur. Plus i

T. — XV. — 42.