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TRADITION. LE CONCILE DE TRENTE


romaine n’ayant aucune autorité pour fixer le sens des Écritures et Dieu seul prononçant, par les Écritures, où est le vrai, où est le faux. Ibid., p. 170, 172.

On trouvera dans Bellarmin, De verbo Dei non scripto de nombreuses indications sur les arguments par les(liK’ls Jean Brenz et Martin Chemnitz attaquaient la tradition, celui-ci dans sa critique de la théologie des jésuites et surtout dans son Examen du concile de Trente, voir t. ii, col. 2356 ; celui-là dans les prolégomènes de sa critique du livre de Pierre Soto, Adsertio fidei catholicæ circa articulos confessionis Wirtemberyicæ, parus à Cologne en 1552.

Le concile de Trente.

Déjà les controversistes

catholiques avaient pris position contre le luthéranisme et défendu la doctrine de la tradition et son antériorité sur l’Écriture. Mais ce fut le concile de Trente qui rétablit la doctrine de l’Église. Il se le devait, car maintes fois au cours de ses enseignements, il devait faire appel à la tradition. Cf. sess. vii, De sacramentis in génère, proœmium. Cavallera, n. 949 ; sess. xxiii, c. i, iii, Denz.-Bannw., n. 957, 959 ; Cav., n. 1304, 1306 ; sess. xxv, De purgatorio, Denz.-Bannw., n. 983 ; Cav., n. 1462 ; sess. xiii, c. viii, Denz.-Bannw., n. 881 ; Cav., n. 1119 ; sess. v, can. 4, Denz.-Bannw., n. 791 ; Cav., n. 871, 4. Sans que le mot tradition soit écrit, on en trouve le sens dans la sess. xiv, can. (de sacramento psenit.), 3 : sicut Ecclesia… semper intellexil, ou encore dans la sess. xiii, c. i : contra universum Ecclesiæ sensum, Denz.-Bannw., n. 913, 874 ; Cav., n. 1201, 3 et 1112. Le concile déclare que la confession n’est pas une « tradition humaine » digne d’être abolie, sess. xiv, can. 8, Cav., n. 1201, 8 ; qu’en dehors de la tradition divine, l’Écriture montre la nécessité de la satisfaction, sess. xiv, c. viii, Denz.-Bannw. , n. 904 ; Cav., n. 1198. C’est à la tradition apostolique que le concile demande les éléments du sacrement d’extrême-onction, sess. xiv, Doctrina de sacramento extremæ unctionis, c. i, Denz.-Bannw., n. 908 ; Cav., n. 1276 ; c’est encore la tradition de l’Église universelle et les conciles qui ont reconnu au mariage la qualité de sacrement, sess. xxiv, Doctrina de sacramento matrimonii. Denz.-Bannw., n. 970 ; Cav., n. 1349. On trouve ainsi, en les juxtaposant, les formules suivantes, qui représentent bien le langage traditionnel de l’Église en la matière : Sanctarum Scriptururum doctrinæ, apostolicis trad.tionibus atque aliorum conciliorum et Palrum consensui inhærendo, Cav., n. 949 ; Sacræ Lilteræ oslendunt et catholicæ Ecclesiæ traditio semper docuit, Denz.-Bannw., n. 957 ; Scripturæ lestimonio, apostolica tradilione et Patrum unanimi consensu, Denz.-Bannw., n. 959 ; Ex sacris Litteris exempta…, præter diuinam tradilionem, Denz.-Bannw., n. 904 ; Ex sacris litteris et anliqaa Patrum traditione, Denz.-Bannw., n. 983 ; Sancti Patres nostri, concilia et universalis Ecclesiæ traditio, Denz.-Bannw., n. 970.

Rien d’étonnant que le concile ait commencé ses travaux par définir l’existence de traditions doctrinales dans l’Église. Il était indispensable de poser ce fondement aux décisions qui allaient suivre.

1. Texte de la déclaration doctrinale du concile (Session iv).

Sacrosancta œcumenica et generalis Tridentina synodus, … hoc sibi perpetuo ante oculos proponens, ut sublatis erroribus puritas ipsa evangelii in Ecclesia conservetur, quod promissum ante lier prophelas in Sçripturis sanctis Dominus noster Jésus Christus Dei Fillus proprio ore primum promulgavil, deinde per suos apostolos tanquam fontem omnis

Le saint concile de Trente, oecuménique et général… ayant toujours devant les yeux le dessein de conserver dans l’Église, en détruisant toutes les cireurs, la pureté même de l’Évangile, qui, après avoir été promis auparavant par les prophètes dans les saintes Écritures, a été publié d’abord par la bouche de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu,

et salutuus verit itîa et morum disciplina » omni creaturaî pra’dicari jussit, pei spiciensque banc veritatem et disciplinant contineri in fions scriptis et sine scripto traditionibus, quw ab ipsius Christi ore àb apostulis accepta ; , aut ab ipsis aposlolis Spirilu Sancto dictante quasi per manus traditæ ad nos usque peruenerunt, orthodoxorum patrum exempla secuta, omnes libros tam Veteris quam Novi Testamenti. .. neenon traditiones ipsas lum ad fidem tum ad mores pertinentes, tanquam vel oretenus a Christo, vel a Spiiitu Sancto diclatas et continua successione in Ecclesia catholica conservatas, pari pietatis alîectu ac reverentia suscipit et veneratur. Denz.-Bannw., n. 783.

Si quis autem libros ipsos integros… non susceperit, et traditiones prsedictas sciens et prudens contompserit, anathema sit.

(Denz.-Bannw., n. 784.)

ensuite par ses apôtres auxquels il a donné la mission de l’annoncer à toute créature comme étant la source de toute vérité salutaire et de toute discipline des mœurs ; et considérant que cette vérité et cette règle moi aie sont contenues dans les Livres écrits et dans les traditions non écrites, qui, reçues de la bouche même du Christ parles apôtres, ou par les apôtres, à qui l’Esprit-Saint les avait dictées, transmises comme de main à main, sont parvenues jusqu’à nous ; le concile donc, suivant l’exemple des Pères orthodoxes, reçoit tous les livres tant de l’Ancien que du Nouveau Testament… ainsi que les traditions concernant tant la foi que les mœurs, comme venant de la bouche même du Christ ou dictées par le Saint-Esprit et conservées dans l’Église catholique par une succession continue : il les reçoit et les vénère avec un égal respect et une piété égale.

Si quelqu’un ne reçoit pas (comme canoniques) ces livres entiers… et s’il méprise en connaissance de cause et de propos délibéré les traditions susdites, qu’il soit anathème.

(Les mots en italique sont ceux qu’a repris le concile du Vatican, sess. iii, c. ii, De reuelatione, Denz.-Bannw., n. 1787.)

2. Préparation du décret.

Ces textes appartiennent à la iv° session, dans laquelle le concile s’était proposé comme matière du décret à promulguer « le canon des Livres Saints et les abus qui se produisent à leur sujet ». Dans cette matière devait être incluse la question des « traditions » (8 février 1546).

Les Pères du concile s’étaient répartis en trois groupes, chaque groupe délibérant sous la présidence d’un des trois légats, dei Monte, Cervino, Pôle. Sur la proposition de son président, le groupe du cardinal de Sainte-Croix (Cervino) décida (18 février) de traiter la question des traditions avant celle des abus relatifs à l’usage des Livres saints : Post sacros Libros slatim recipi traditiones, cum islæ ab illis non différant nisi tantum quod illi scripti sunt, hæ non, sed ab eodem Spiritu et illos et istas descendisse. Conc. Trid., édit. Ehses, t. v, p. 11. Consultés, les théologiens mineurs, dont les plus connus étaient Ambroise Catharin et André Véga, déclarèrent qu’il fallait recevoir « les traditions » en même temps que les Écritures. Cette indication des théologiens fut approuvée par les Pères (23 février) et Cervino exprima l’avis qu’avant de décréter quelles sont les traditions à recevoir, il fallait d’abord établir la légitimité et l’autorité des traditions in génère.

a) Légitimité et autorité des traditions. — Le 24 février, devant le cardinal, furent énumérés les « autorités » suivantes, prouvant la légitimité des traditions dans l’Église. (Nous suivons l’ordre des actes, mais en piécisant les références et au besoin en apportant les corrections nécessaires par des additions entre parenthèses. )

1° Autorités scripturaires : Jer., xxxi, 33, et le rapporteur estime que le texte a inspiré saint Jérôme, Ad Pammachiunt (c. xxix, P. L., t. xxiii, col. 396) ; Joa., xx, 30 ; xxi, 25 ; xvi, 12 ; IIJoa., 12 ; IIIJoa., 13 ; ICor., xi, 2 ; xi, 34 ; II Cor.,