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TEMPS PROHIBÉ — TENTATION

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D’après les rubriques du missel, dans les églises paroissiales où ne se célèbre qu’une messe, il est interdit de dire la messe pro sponsis durant les trois jours des Rogations, si l’on y fait la procession.

La plupart des codes civils modernes ne reconnaissent pas de « temps clos » qui s’oppose à la célébration du mariage devant l’autorité civile. Un grand nombre cependant ont introduit une réglementation analogue par le moyen d’interdictions de contracter mariage, qui pèsent sur certains individus pendant un temps déterminé. C’est le cas, dans certaines nations, des militaires en activité de service, ou de ceux qui n’ont pas encore satisfait aux obligations militaires. La femme séparée ou divorcée est souvent tenue d’attendre un certain temps avant de contracter une nouvelle union. Il y a aussi pour les veuves « l’année de deuil », laquelle est ordinairement de dix mois.

A. Bride.

TENCIN (Pierre Quérin de) (1680-1758) naquit à Grenoble d’une famille de magistrats, et son père était président de la Chambre des comptes. Il commença ses études chez les pères de l’Oratoire et il les termina en Sorbonne ; en 1700, il accompagna le cardinal Le Camus au conclave qui élut Clément XL Revenu à Paris, il fut prieur de Sorbonne et docteur en théologie. Il reçut l’abbaye de Vézelay, le 15 avril 1702. Cette nomination fut l’occasion d’un procès, au sujet du prieuré de Merlou. Tencin fut accusé de simonie et de confidence (Bibl. Nat., fonds Clairambaull, 1209, fol. 36-80) et Saint-Simon, dans ses Mémoires, t. xxxvii, p. 2-10, édit. Boislile, l’attaque avec injustice ; voir de Coynard, Les Guérinde Tencin, p. 191-199. Tencin devint grand vicaire de Sens, le 15 décembre 1703. En 1721, il accompagna le cardinal de Bissy au conclave qui élut Innocent XIII et, à Rome, il fut chargé des affaires du roi, après le départ du cardinal de Rohan, jusqu’au moment où il fut nommé archevêque d’Embrun, le 9 mai 1724 ; cependant il ne quitta Rome que le 5 octobre 1724. En 1727, il convoqua le célèbre concile d’Embrun, qui condamna l’évêque de Senez, Soanen ; voir J. Carreyre, Revue des questions historiques, 1 er avril 1929 et tiré à part, Bordeaux, 1929, in-8°. Tencin fut créé cardinal le 15 juillet 1739 et nommé archevêque de Lyon le 25 février 1740. Après la mort de Clément XII (6 février 1740), il assista au long conclave qui se termina par l’élection de Benoît XIV, à laquelle Tencin contribua grandement. Il fut de nouveau chargé des affaires du roi, le 20 octobre 1740, jusqu’à 1742. Après la mort du cardinal de Fleury, il devint ministre d’État, le 26 août 1742. Enfin il revint dans son diocèse de Lyon. Il mourut le 2 mars 1758. Ses relations avec le financier Law, dont il reçut l’abjuration à Melun, le 28 novembre 1719, la fâcheuse réputation de sa sœur, la trop célèbre Mme de Tencin, son procès pour le prieuré de Merlou, ses luttes contre le jansénisme au concile d’Embrun et ses très nombreux mandements contre le jansénisme lui ont valu des attaques passionnées et souvent injustes.

Les premiers écrits de Tencin se rapportent au concile d’Embrun, 1727-1728. Plusieurs de ses écrits, qui, dit-on, ne sont pas tous sortis de sa plume, sont dirigés contre la Consultation des avocats du Parlement de Paris au sujet du jugement rendu ù Embrun contre l’évêque de Senez ; d’autres sont adressés à ses diocésains et condamnent les Instructions pastorales de l’évêque de Montpellier, Colbert de Croissy, avec lequel il eut de violentes polémiques. Les plus importants de ces mandements, dont quelques-uns sont de vrais traités de théologie, sont les mandements du 10 août 1730 contre l’évêque de Montpellier, qui avait pris la défense de l’évêque de Senez ; l’instruction pastorale du 15 août 1721, « dans laquelle il est prouvé que la constitution Unigenitus est un jugement dogma tique et irréformable de l’Église et une règle de croyance » ; le mandement du 1 er mai 1732, qui condamne la Morale renfermée dans l’Oraison dominicale ; les mandements des 1 er septembre et 3 octobre 1732 contre les Mémoires historiques et critiques de Mézeray ; les mandements des 10 mai et 5 octobre 1733 contre les faux miracles de Saint-Médard ; le mandement du 15 février 1734, qui condamne deux écrits : Mémoire sur les droits du clergé du second ordre et les Lettres ù un ecclésiastique sur la justice chrétienne et les moyens de la conserver et de la réparer ; le mandement du 15 octobre 1735, qui condamne la Consultation sur la juridiction et l’approbation nécessaires pour confesser, renfermées en sept questions. Le catalogue de la Bibliothèque lyonnaise de Coste, Lyon, 1853, in-8°, cite 45 manuscrits ou instructions pastorales de Tencin. Aux Archives du Ministère des Affaires étrangères, Rome, Correspondance, on trouve de nombreuses lettres de Tencin, ordinairement rédigées avec beaucoup d’habileté et sans scrupule sur l’emploi des movens : t. 628-632 (pour le cardinalat de Dubois) ; t. 632-652 (pour les affaires du roi de 1721 à 1724) ; t. 774-777 (pour son chapeau de cardinal, 1739) ; t. 775-780 (pour le conclave de 1740, qui aboutit à l’élection de Benoît XIV) ; t. 781-790 (pour la dernière mission de Tencin, 1740-1742).

Barrai, Dictionnaire historique, littéraire et critique, t. iv, p. 428-430 ; Ladvocat, Dictionnaire historique et biographique, t. III, p. 515 ; Allard, Bibliothèque du Dauphiné, p. 307-308 ; Adolphe Rochas, Biographie du Dauphiné, t. ii, p. 433-438 ; abbé Audouy, Notice historique sur le cardinal de Tencin, in-8°, Lyon, 1882 (ressemble à un pamphlet) ; Maurice Boutry, Intrigues et missions du cardinal de Tencin, in-8°, Paris, 1902 ; Pierre-Maurice Masson, Madame de Tencin, in-12, Paris, 1909 ; de Coynard, Les Guérin de Tencin, in-8°, Paris, 1910 ; Le Dran, Sur le progrès de la fortune de l’abbé de Tencin, devenu archevêque d’Embrun et ensuite cardinal-archevêque de Lyon et primat de France et sur la religieuse Tencin, sa sœur, aux Archives des Affaires Étrangères, Rome, Mémoires et documents, t. lxxiii à lxxv.

J. Carreyre.

    1. TENTATION##


TENTATION. — Cet article donnera des notions générales sur la doctrine théologique de la tentation, sa nature et ses divisions, et résumera l’enseignement de la théologie morale concernant deux questions plus spéciales : la tentation de Dieu, péché contre la vertu de religion et la tentation source du péché humain et œuvre particulière du démon. Une étude plus complète de la tentation dans la vie spirituelle se trouverait dans les ouvrages ascétiques ; nous nous contenterons d’y renvoyer.

I. Notions générales. Nature et divisions de la tentation. — 1° D’après l’étymologie du mot, tenter quelqu’un, c’est le soumettre à un examen, à une épreuve, afin de se rendre compte de ses dispositions, de ses qualités, de ses défauts, spécialement de sa valeur morale. Tentare, dit saint Thomas, est experimentum sumere de aliquo ut sciatur aliquid circa ipsum…, Sum. theol., I a, q. cxiv, a. 2. Ce qui peut être fait, ajoute-t-il, et verbis et factis. II » -II », q. xcvii, a. 1.

La tentation peut du reste être considérée soit dans son rapport avec celui qui procède à l’épreuve, tentation active — on parlera ainsi de tentation exercée sur l’homme par Dieu, par le démon, par d’autres hommes, ou même de celle, à laquelle, d’une certaine manière, l’homme soumet Dieu (tentation de Dieu) — soit indépendamment de ce rapport, c’est-à-dire en tant que subie ou reçue ; la tentation est alors regardée en elle-même, dans l’objet qui la constitue, tentation passive ; dans la vie spirituelle, on envisage ainsi la tentation que l’homme doit supporter et surmonter, quelle qu’en soit l’origine.

2° Depuis saint Augustin s’est établie une division générale de la tentation que l’on peut regarder comme