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TOLÈDE (CONCILES DE). CARACTÈRE


par viser les documents originaux par lesquels les grands du royaume rapportaient que le roi Wamba, ayant reçu la sainte tonsure, avait spontanément choisi Erwige pour son successeur et chargé l’archevêque Julien de le sacrer. À tous était imposée l’obéissance envers le nouveau monarque. Gan. 1.

Ce ne fut pas la seule question politique réglée à Tolède en 681. On reconnaît au roi, d’après les anciens canons, le droit de gracier ceux qui s’étaient rendus coupables envers la nation. Can. 3. Wamba avait promulgué une loi trop sévère contre les déserteurs ; la loi est adoucie du consentement du roi : les déserteurs garderont le droit d’ester en justice, s’ils n’ont pas d’autre faute à se reprocher. Can. 7. Le droit d’asile est rétabli. Can. 10.

7. Le XIIIe concile fut tout aussi politique. Les difficultés rencontrées par Erwige pour faire reconnaître son autorité n’étaient pas aplanies. Le prestige royal avait subi de graves atteintes. D’accord avec Erwige le concile ordonne que soient restitués les biens autrefois confisqués aux anciens partisans du duc Paul, comme aux condamnés du temps déjà lointain du roi Chintila. Can. 1. Le can. 2 garantit contre l’arbitraire du roi les clercs, les palatins et les autres nobles ; les hommes librts, condamnés aux verges pour de menus délits, ne seront pas déshonorés pour autant. Au can. 3 le concile confirme un édit royal (placé en appendice aux actes synodaux) réglant que les impôts arriérés dus à l’Etat sont remi., jusqu’à la première année du règne d’Erwige. Confirmant un édit d’Erwige, le can. 4 frappe d’anathème quiconque poursuivrait, volerait, battrait, humilierait ou introduirait de force dans l’état de pénitence les fils du roi, la reine ou tout autre membre de la famille royale. Ce dernier trait ne manque pas de saveur quand on se souvient de la façon dont Erwige, selon la rumeur publique, avait traité le roi Wamba. Un dernier canon politique défend à tous, même au roi régnant, d’épouser la veuve du roi défunt, pour que le corps du feu roi, avec lequel elle ne faisait qu’un, ne soit pas déshonoré dans celui de sa veuve. Can. 6. Un concile de Saragosse (691) précisa cette règle en ordonnant que la veuve, dès la mort du roi, se retirât dans un monastère, pour être sûre de n’être ni insultée, ni maltraitée. Can. 5.

8. Les XIVe et XVe conciles furent consacrés, on l’a dit, à des affaires dogmatiques, sauf, en ce qui concerne le XVe, la réponse relative aux deux serments d’Egica. Par contre, les XVIe et XVII furent principalement politiques. Le premier avait été réuni tout expressément pour châtier le crime ele ièse-m ejesté dont s’était rendu coupable Sisebert. archevêque de Tolède, et le XVIIe avait en vue surtout la répression d’- la révolte organisée’par les Juifs contre la nation wisigothique.

2° La législation politico-religieuse concernant les Juifs. — Dans la pensée des rois wis Igoths et vraisemblable ment dans celle des évoques espagnols, l’unité politique devait, dans le royaume, aller de pair avec l’unité religieuse. Aussi trouve-t-on USSeZ fréquemment, dans les canons conciliaires, la recommandation ii’i Ktlrper les derniers restes de l’Idolâtrie et du paganisme. Mais c’est surtout aux Juifs qu’il s’nuit d’imposer un statut qui les empêche de nuire à la fois à la religion chrétienne ei à la monarchie. On remarque tout cfoi., surtout élans les premiers conciles, comme un double courant, l’un, modéré, émanant de toute évidence ele l’esprit chrétien, l’autre, dur et tracassier.

Inspiré vraisemblablement par l’smtortté royale, le

premier essayant de freiner le Second. Mai. 1’attltade « les juifs, se désaffectionrtanl ele-plus en pins dfl urne wlslgoth et se-faisant finalement conspirateurs, devait attirer inr eux le. dernières rigueurs qu’il était diflle-ile’aux coiniles ele ne-pas sanctionner.

1. C’est la note chrétienne qui domine dans le canon 14 du IIIe concile, car « c’est à la demande du concile que le roi ordonne d’insérer les dispositions suivantes relatives aux Juifs. Aucun Juif ne doit avoir une chrétienne pour femme ou pour concubine ; cependant les enfants issus d’une pareille union doivent être baptisés. Les Juifs ne doivent exercer aucune fonction publique qui leur permette de porter des peines contre les chrétiens ; ils ne doivent pas acheter d’esclaves chrétiens pour leur service ; si ces esclaves ont été soumis à des rites judaïques, ils seront affranchis, sans avoir besoin de payer de rachat et retourneront au christianisme ». Cf. Hefele-Leclercq, Hist. des Conciles, t. m a, p. 227. Ce canon est passé dans le Décret de Gratien, dist. LIV, c. iv.

2. Saint Isidore de Séville devait aussi donner la note chrétienne aux décisions du IVe concile. Mais déjà l’on sent que l’autorité du roi Sisenand se manifeste en un sens moins respectueux de la liberté. Le canon 57 mérite d’être cité dans ses parties essentielles : « Au sujet des Juifs, le saint concile prescrit qu’à l’avenir on n’emploie plus la contrainte pour les amener à la foi. Ce ne sont pas ceux qu’on force, mais ceux qni le veulent, qui seront sauvés. Il faut intégralement respecter la forme de la justice. De même que l’homme, obéissant au serpent, s’est perdu par la volonté de son propre arbitre ; ainsi c’est par la conversion de son propre esprit que l’homme, par la foi, se sauve. C’est par l’exercice de leur libre arbitre que les Juifs doivent être exhortés à se convertir, loin epi’on les y pousse par la force. » Mansi, Concil., t. x, col. 633 A.

La finale du canon fait allusion aux Juifs convertis de force sous le roi Siscbut : ayant reçu les sacrements, ils doivent rester chrétiens. Sisebut, en effet, dès les premières années de son règne, avait gravement accentué la législation qui, jusque là, nous l’avons vu, se contentait de protéger les chrétiens. Voir les lois de Sisebut dans Leges Wisigoth., và. Zeumcr, Mon. Germ. hist., Leges nat. germ., t. i, p. 418-423. Sisebut ordonna que tous les Juifs, sous peine de bannissement et de confiscation, fussent baptisés. Voir les indications historiques et bibliographiques dans Aigrain, op. cit., p. 238-239. Ces convertis de force ne furent pas, en général, des chrétiens bien fervents ; plusieurs, non contents de revenir au judaïsme, taisaient du prosélytisme et poussaient les chrétiens à se faire circoncire. Aussi, le IVe concile dut-il prendre certaines mesures à leur égard, et c’est à ce sujet que l’autorité ecclésiastique se fait quelque peu rude.

Can. 59. — Au sujet des Juifs qui ont embrassé la foi chrétienne, mais qui sont plus tard retournés aux pratiques juives et vont même jusqu’à faire subir à d’autres la circoncision, le saint concile décide, avec l’assentiment du roi Sisenand, que l’évêque doit forcer, pontifteedi auctoritale correpti, ces coupables à revenir à la vraie foi. Si ceux qui ont ainsi été circoncis sont les fils (baptisés) de ces Juifs, ils doivent être séparés de leurs parents ; si ce sont leurs esclaves, ils doivent être mis en liberté.

Can. 60. — Les enfants baptisés de ces Juifs apostats doivent, pour ne pas être infectés des erreurs do leurs parents, en être séparés et être élevés dans les monastères, par de bons chrétiens et de bonnes chrétiennes.

Can. 61. — Quoiqueles Juifs apostats aient mérité la confiscation de leurs biens, leurs enfants pourront cependant, s’ils sont croyants, posséder l’héritage paternel.

Can. 62. — Les.luifs baptisés no doivent pas avoir de rapports avec ceux qui ne le sont pas.

Can. 63. — SI un Juif a une femme chrétienne, qu’il se fasse chrétien, s’il veut continuera vivre avec elle. S’il ne le fait pas, ils seront séparés et 1rs enfants suivront la mère. De même les enfants d’un père chrétien et el’une meVe infld (Mo (Juive) seront chrétiens.

Can. 64. — Les Juifs apostats ne seront pus aelmis comme témoins quand même Ils se prétenelraient chrétiens.

Can. 65. — Sur l’ordre du roi, le concile prescrit que les Juifs ot les fils de Juifs ne peuvent pas occuper un emploi public.