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TÉMOINS (DEVOIRS DES)


pitre spécial, mais ne font que le mentionner à propos du taux serment.

P. Chrétien.

    1. TÉMOINS (DEVOIRS DES)##


TÉMOINS (DEVOIRS DES). — De même qu’à l’article Témoignage (Faux), le terme de témoin ne sera entendu ici que du témoin judiciaire ; ainsi est témoin toute personne capable de confirmer ou d’infirmer un fait ou une parole intéressant une cause portée devant un tribunal et qui est citée par l’autorité judiciaire. — Nous n’avons à nous occuper que des devoirs qui s’imposent à la conscience des témoins selon les principes de la théologie catholique. Ces devoirs sont au nombre de trois : le devoir de comparaître après citation légitime, le devoir de prêter serment et de répondre selon la vérité à l’interrogatoire du juge, enfin, en cas de faux témoignage, le devoir de réparer.

I. Devoir de comparaître.

Le témoin, légitimement cité, a comme premier devoir de conscience, celui de comparaître ; par contre, tant qu’il n’a pas été touché par une citation judiciaire, le témoin matériel d’un fait n’a, en principe, aucune obligation d’offrir spontanément son témoignage.

1° Quelle que soit la cause, ecclésiastique ou profane, civile ou pénale, correctionnelle ou criminelle, toute personne légitimement citée par le juge doit répondre à la citation en se présentant au jour fixé ; c’est là tout au moins un devoir d’obéissance et de justice légale. En effet, le juge qui a envoyé la citation est le représentant de la société dans l’exercice du droit de veiller au bien commun quand il s’agit de délits, ou encore, sur leur demande et leur plainte, au bien des particuliers dans les affaires civiles. Or, pour protéger efficacement la collectivité et la sécurité ainsi que le bon droit des citoyens, il sera souvent nécessaire de recourir au témoignage de personnes autres que les parties, pour découvrir les coupables ou pour éclairer le point de droit en contestation. Il y a donc dans le refus d’accepter une citation judiciaire et d’y donner suite, une désobéissance à l’autorité légitime ou une violation de la justice légale qui, comme on le sait, commande en certains cas particuliers de venir au secours du bien commun et de contribuer à l’as surer. Et puisque, d’après la connaissance que le juge possède de la cause, d’après les circonstances du fait et les premiers résultats de l’instruction et surtout d’après les indications du demandeur ou du défen deur, telle personne a les moyens de mettre en lumière un fait, comme celui du paiement d’une dette, ou bien a été témoin d’un crime, ou au contraire, à l’heure présumée du crime, a été vue en un autre endroit en compagnie de l’inculpé, il y a évidemment grand Intérêt pour-i.i cause que celle personne soit judiciairement entendue ; le juge d’instruction ayant dans son pouvoir discrétionnaire décidé que le témoignage avait de l’importance, elle doit se rendre à l’invitation. Au moment des débats, ne devront se présenter que les témoins qui auront été retenus par le juge en raison de l’intérêt de leurs premières déclarations. .Même, les débats étant déjà engagés, à la requête de l’accusé pai l’intervention de son avocat on même sans cette intervention, le président du tribunal et h’procureur ont la Faculté de citer d’autres témoins.

Voir Code d’instruction criminelle, art. 321.

Le devoir de conscience, auquel nul ne peut se OUStralre, est donc manifeste : devoir d’obéissaine qui, dans bien des cas. se doublera d’une grave obligation de charité, ainsi rpi’il sera précisé plus bas.

D’ailleurs, des peines qu’il serait Imprudent de

mépriser, sont portées contre les défaillants : les ; irt. HO’i du Code’I.- procédure criminelle et l’art. 236

du Code pénal condamnent les non comparants

amendes et même ; > un emprisonnement de six jours

à deux mois ; rien donc que l’intérêt sera une raison suffisante pour que le témoin cité ne se dérobe pas à son devoir, sous prétexte que l’obéissance au juge lui attirerait des ennuis du côté de la partie adverse.

Pourtant ce devoir comporte des excuses ; il peut arriver qu’une citation soit illégitime en raison de l’incompétence du juge ou de l’incapacité de la personne citée comme témoin, ou bien encore parce qu’un conflit de devoirs libère de la comparution, par exemple un médecin, un confesseur lié par le secret professionnel. En pareil cas on peut évidemment faire savoir au juge qu’on n’a rien à dire devant le tribunal. Mais un juge acceptera difficilement son incompétence en matière de for ecclésiastique, et il persistera probablement à faire comparaître un prêtre alléguant l’excuse de son ministère. Si le juge maintient sa décision, le témoin cité n’aura guère moyen d’échapper a cette nécessité ; seul, le prêtre lié par le secret professionnel, sacramentel ou autre, aurait à choisir entre le refus de comparaître puni d’amende et la comparution durant laquelle il déclarera n’avoir rien à dire et ne rien savoir dans la cause.

2° En principe, la comparution spontanée, sans citation préalable, n’est pas obligatoire ; ainsi la personne dont la présence sur le lieu du crime est ignorée du juge ou dont les déclarations seraient d’une grande importance n’a pas à se faire connaître ni durant l’instruction ni pendant les débats. Pourtant accidentellement l’obligation peut en surgir pour raison de charité ou de justice légale.

1. Le fait d’avoir connaissance d’un point c meernant une cause civile ou criminelle n’est pas en soi fondement d’une obligation d’en témoigner devant le tribunal ; la prévision même epic l’abstention aura des conséquences dommageables pour une des parties n’est pas encore une raison suffisante pour que la vertu de justice commutalive commande d’intervenir. Il n’y a d’exception que pour les fonctionnaires de la police qui ont la charge de dénoncer les délits et qui par conséquent manquent à la justice en cachant un attentat dont ils ont connaissance. Les autres, même le témoin capital qui était présent sur le lieu et au moment du crime, qui a vu et reconnu le meurtrier, peuvent garder le silence, rester dans l’obscurité, ne pas répondre à l’appel lancé par voie de journaux ou d’affiches, ne pas céder a l’appât de la récompense promise ou même à l’intimation de la loi menaçant de sanctions ceux qui négligeraient de dénoncer les coupa blés. Jamais, de la part des particuliers, il n’y aura injustice stricte à ne pas se présenter spontanément à la police ou au juge d’instruction, même si, en raison du silence de tel témoin, un innocent devait être condamné ou si un coupable devait échapper à la justice. Ces dommages qui frappent injustement des innocent s ou t rop sévèrement des coupables ou atteignent la société, ne peuvent être qualifiés d’injustices. Le principe

théologique à cet égard est très net. Le témoin qui ne

se présente pas ou ne dénonce pas, sans doute prend place parmi les coopéra ! eurs comme non manifestons ; mais il es ! clair que sa coopération au dommage, sup posons même qu’elle soit effective et mm plutôt sim

plement occasionnelle, n’est ni strictement ni formel lement injuste. L’omission de la dénonciation n’est pas une injustice slricte. car le droit de celui qui a subi des dommages, s’il a élé violé, n’a pas été Violé par le témoin ni par les moyens employés, c’est à dire pal son silence ; en plus ce silence n’est pas coupable en soi. même s’il est volontaire. Il ne le deviendrait que par l’Intention malveillante et haineuse du témoin qui, par exemple, pour faire du I orl à son prochain, lui refuserait le service de son témoignage. Même dans . une au moins des trois conditions Indispensa blés pour la damni lieal ion soumise au devoir île la