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TAILLEPIED (NOËL) — TALMUD

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toise et en d’autres maisons de l’ordre ; il passa ensuite, par désir de perfection, dans la branche capucine, prit part à la fondation de la maison d’Angers où il mourut en 1589. Outre des travaux d’archéologie sur Rouen et sur Pontoise, un commentaire sur les Lamentations de Jérémie (1582) et un abrégé de la philosophie d’Aristote (1583), il a laissé les ouvrages suivants : 1. Vies de Luther, de Carlostadt et de Pierre Martyr, Paris, 1577, in-8° ; la Vie de Luther a été réimprimée avec celles de Calvin et de Théodore de Bèze par Jér. Bolsec, Histoire des vies, mœurs, actes et morts des trois principaux hérétiques de notre temps. Douai, 1616, in-12. — 2. Histoire de l’étal et république des druides, eubages, saronides, bardes, vacies, anciens Français gouverneurs du paij.i des Gaules depuis le déluge jusqu’à Jésus-Christ, 1585, in-8°, ouvrage de haute fantaisie, assez caractéristique, d’ailleurs, de l’humanisme du xvi c siècle. — 3. Traité de l’apparition des esprits, à savoir des âmes séparées, fantômes, etc., Douai, 1586, in-12, souvent réédité dans les premières années du xviie siècle, témoignant d’une grande crédulité. — 4. Taillepied est aussi l’auteur d’un recueil de textes patristiques réunis pour répondre aux protestants : Colleclio quatuor doctorum Ambrosii, Hieronymi, Augustini, Gregorii, super triginla arliculis ab hæreticis modernis dispulatis. Cet ouvrage est inséré dans le Compendium rerum theologicarum de Jean Bunderius (voir ici, t. ii, col. 1264), mais il n’est pas de ce dernier et doit être restitué à Taillepied. — 5. De même inspiration une Resolulio sententiarum S. Scripturæ ab hæreticis modernis in suarum hæreseon fulcimentum perperam adduclarum, Paris, 1574. — 6. Et aussi Le thrésor de l’Église catholique, Paris, 1586.

Wadding, Scriplores O. M. ; Moréri, Le grand dictionnaire, éd. de 1753, t. x, p. 14 ; Michaud, Biographie générale, t. XL, p. 579 ; Hœfer, Nouvelle biographie (jéner(de, . XLiv.col. 751 ; Kéret, La faculté de théologie de Paris, Période moderne, t. ii, p. 230-239 ; Hurter, Nomenclator lilterarius, 3e éd., t. iii, col. 268.

É. Amann.
    1. TALMUD##


TALMUD. — I. Sa genèse. II. Composition et caractères (col. 15). III. Le Talmud et le judaïsme (col. 24). IV. Le Talmud et le christianisme (col. 26).

I. Genèsf. du Talmud. — 1° La Loi orale. — Tout code législatif a besoin d’être constamment adapté aux circonstances toujours changeantes de temps, de lieux et de personnes ; les consignes générales requièrent sans cesse des règlements d’application, des précisions. Aussi bien est-il stipulé dans la Tora : « En toutes les difficultés (relatives à divers préceptes), tu te lèveras et tu iras trouver les prêtres léviliques et le juge qui se trouvera en ces jours : tu interrogeras et ils te feront connaître la parole du jugement… » Dent., xyii. 8-12. Dans les livres prophétiques nous trouvons des allusions a (clic prérogative des prêtres et aussi des prophètes : formuler les lois..1er., xviii, 18 ; ii, 8 ; 1.7… vii, 26 ; xxii, 26 ; Os., IV. 6…

l’bilon présente les prêtres et aussi les lévites, qu’il met sur le même pied, comme les gardiens et les interprètes des lois. Cont. À pion., ii, 21 et 23 ; Quod deler. potiori insid. soleat, 19. Suivant Josèphe les piètres seraient toujours en possession de celle charge et l’exerceraient, au moins en certaines matières. Bell. jud.. III. vin. 3. lai fait, depuis longtemps, probablement depuis l’exil, ce ! office d’interprétation et d’accommodation (’lait passé aux mains de légistes pro tessionnels. Ce furent d’abord les acrihes. dont le modèle et le prototype est Ksdras, qui avait appliqué

son coeur a étudier la loi de Jahvé, à la mettre en pratique el à enseigner en Israël les préceptes et les ordonnant es ». Esd., vit, 6, 10 ; Neh., viii, 4 7. Chargés a l’origine de transcrire les Écritures et de les lire au peuple, ils furent nécessairement amenés a lis coin

menter et à en déterminer le mode d’application. Les scribes sont souvent mentionnés dans les évangiles et les Actes des Apôtres (66 fois), à côté des pharisiens et des docteurs de la Loi ; des textes rabbiniques du IIe siècle, Sijra, Léo., xix, 34 ; Sifré, Deut., xvii, 10 ; Tosefta, Eduyot, i, l…, les montrent se perpétuant à côté des rabbins, qui, plus tard, furent rangés dans une catégorie supérieure. Michna, Sota, ix, 15. Les rabbins (appelés souvent les sages, hakhamim), qui finirent par supplanter les scribes, se donnèrent pour mission propre, non seulement d’expliquer les Écritures, mais surtout de les compléter par la Loi orale.

Ce dernier terme apparaît pour la première fois dans un propos attribué à Hillel (donc tout au début de l’ère chrétienne) : à un prosélyte qui contestait ses explications il répondait : « Tu as confiance en moi pour ce qui regarde mon enseignement de l’alphabet ; aie confiance aussi en moi pour ce qui regarde la Loi orale. » Babli, Sota, 31 a, et plus développé dans Abot de Rabbi Nathan, xv, 6. Ces instructions données de vive voix finiront par porter sur toutes sortes de sujets : aux origines de l’institution elles portaient presque uniquement sur la Loi : comment comprendre les prescriptions bibliques, comment en assurer le respect par des haies protectrices, comment les adapter afin de procurer le mieux-être et le règne de la paix, en corrigeant, atténuant ou supprimant ce qui était devenu impossible ou intolérable. Ce travail juridique avait pour objet, directement le culte et le droit civil et criminel, indirectement la vie morale et la piété.

Comment ces dispositions légales, considérées comme aussi obligatoires que les lois mosaïques, qu’elles finissent par supplanter, arrivaient-elles à s’imposer ? Plus tard, quand furent constituées des écoles et des académies rabbiniques, fonctionnant comme cours législatives, se répandit le principe : toute décision a force de loi quand elle est portée par un sanhédrin à la majorité des voix ; si deux sanhédrins viennent en conflit, l’un ne peut annuler les sentences de l’autre que s’il le dépasse par le nombre et la sagesse de ses membres. Sifré, Deut., xvii, 10 ; Sifra, Lev., xxvi, 14 ; Michna. Eduyot, i, 5… Il semble bien qu’à l’origine et longtemps encore il n’en était pas ainsi : prenaient force de loi les dispositions légales qui pouvaient se donner pour des traditions reçues. Les scribes et les pharisiens reprochent à Jésus de ne pas suivre la tradition des anciens. Marc, vii, 5-13 el Matth., xv, 2-6 ; cf. Gal., i, 14. Josèphe dit des controverses qui opposaient pharisiens et sadducéens, qu’elles portaient sur la tradition des Pères. Antiq., XIII, x, 6 et xvi, 2 ; XV, viii, 1. Saint Justin parle à Tryphon de « la tradition de vos docteurs ». DiaL, xxxvin, 2 ; cf. xlii, 1. C’est parce que la tradition est le fondement requis, suffisant ci nécessaire, de toute décision juridique, que les rabbins prennent soin de spécifier qu’ils ont reçu telle sentence et de qui ils la tiennent. W. Hacher, Tradition uni ! Tradenlen in den Schulen Palastinas und Babyloniens, Leipzig. L91 i. p. 1-20 ; et Die exegrtische Terminologie der jùdischen Traditionsliteratur, Leipzig. 1899, t. i, p. 6, 188-192. Très significative dans ce sens est l’anecdote suivante : Hillel, appelé en consultation sur une grave question

concernant la Pâque, se voyait refuser tous les argu

ments exégétiques par lesquels il essayait de justifier son opinion : on se rendit à son avis dès qu’il déclara avoir reçu cette tradition de Semaia et Abtalion, ses maîtres. Prsahim. Babli, 86 a, " Jrrusalmi. IV, 1.

Ce petit trait nous laisse entendre sous quelle forme se présentaient ces traditions juridiques. On admet souvent, d’après les Indications du document tradi

tionnel qui nous renseigne sur les origines de la

Michna ci du Talmud, la lettre de Sherira, gaon de Pumbedltha (vers 980), éd. Neubauer, Mediæval