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    1. SCOLAIRE (LÉGISLATION)##


SCOLAIRE (LÉGISLATION). DROITS DE L'ÉGLISE

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autorité directe mit leur choix et l’examen de leurs aptitudes.

Pour les écoles primaires relevant de la juridiction de l'Église, on ne <i<>ii prendre que dos sujets qui aient donné <lipreuves certaines de leur foi et de leurs mœurs et dos marques d’aptitude. Comment procéder à cet examen ? Il appartient aux évêques de le régler en détail. Concile sudanurienin. a. 883. Et, pour avoir sous i a main un nombre suffisant île maîtres et do maîtresses, auxquels on puisse, sans difficulté confier l’enseignement scolaire catholique dans les

diocèses OU provinces ecclésiastiques, il faut créer, partout où c’est possible, des écoles normales… ild., n. 684.)

s’il s’agit des écoles publiques, la nomination des maîtres échappe à l’autorité de l'Église ; néanmoins l'Église peut et doit obtenir des garanties de leur religion et de leur moralité. Les modalités de ces garanties doivent être réglées dans chaque pays par des concordats scolaires. On peut citer comme exemples du genre : le concordat badois, entre Pie IX et Frédéric, le concordat autrichien, entre Pie IX et FrançoisJoseph II. le concordat monténégrin, entre Léon XIII et Nicolas I '. tous s’inspirant des mêmes principes, avec des applications différentes.

2. Les manuels scolaires.

Le droit de désigner les manuels d’instruction religieuse ne peut être contesté à l'Église catholique. Mais on s’est étonné parfois des condamnations portées par Rome ou par fépiscopat contre certains manuels de science profane, dangereux en quelque point pour la foi ou les mœurs des enfants. Pourtant ce n’est là qu’un exercice du droit indirect de vigilance que possède l'Église en matière d’enseignement. Le fait qu’une autorité académique quelconque ait inscrit des manuels dangereux pour la foi parmi les livres classiques à adopter, n’implique nullement pour l'Église une obligation de s’entendre avec l’autorité civile, avant de réprouver des livres que cette dernière approuve. Léon XIII, dans une lettre courageuse, rappelle cette vérité au président Grévy :

Lorsqu’on défère au Saint-Siège n’importe quel écrit suspect de contenir des doctrines erronées sur la morale ou le dogme catholique, le Spr apostolique, qui a l’obligation de veiller à l’intégrité de la loi et des mœurs, a coutume de l’examiner et de prononcer sur cet écrit son jugement sans en rendre compte a aucune autorité neutre, car ce jugement faisant partie de la direct ion la plus intime des âmes et de la discipline intérieure de l'Église, ne peut être lié par aucun pacte international, puisqu’il est de la compétence exclusive du magistère de cette même Église. Ce qui est arrivé depuis les Siècles les plus éloignés de l’antiquité, pour d’autres livres, arrive également pour les manuels que VOUS connaisse/ : ayant été reconnus contraires aux vrais principes de la religion, ils furent rangés parmi les livres dont la lecture est défendue aux fidèles. Cette censure, qui. a peine publiée dans la manière prescrite par l'Église, oblige les consciences catholiques, a décidé les évoques a rappeler aux fidèles leurs devoirs a ce propos, de la même façon qu’ils le font souvent pour d’autres préceptes dos lois divines et ecclésiastiques. Nous ne pouvons pas comprendre comment, dans ce fait, qui ne sortait pas du terrain purement religieux et du ministère pastoral, le gouvernement a pu trouver dos arrière-pensées politiques et, par suite, a procédé à des mesures de rigueur contre lesquelles le Siège apostolique a toujours protesté et qui ne rencontrent de précédents qu’aux époques de -uerre ouverte contre l’Kglise…

Les évêques français ne tinrent pas, en 1909, un autre langage :

Usant d’un droit inhérent à notre charge épiscopale, et que les lois et les tribunaux chercheraient en vain a nous contester, nous condamnons collectivement et unanimement certains livres de classe qui sont plus répandus et dans

lesquels apparaît davantage l’esprit de mensonge et de dénigrement envers l'Église catholique, ses doctrines et son

histoire…

Cette sentence portée par VOS évoques a l’aulorite d’un jugement doctrinal qui oblige tous les catholiques et, en

premier lieu, les pères « le Famille. Les instituteurs, de leur côté, ne pour i ont pas ne pas on tenir compte ; ils se i condam neraient eux-mêmes si, dans leurs écoles, dont les ele es sont

tous ou presque tous catholiques, ils introduisaient dos oui rages que le pape et les évéques, seuls juges compétents en matière d’orthodoxie, ont formellement prohibés, i Lettre

collective. 1 I septembre 1909.)

4° l.cs œuvres post scolaires. L’originalité, mieux, l’actualité du Code consiste en ce qu’il prévoit les œuvres post -scolaires, (".es œuvres sont indiquées brièvement : oratoria, auxquels il faut rapporter les œuvres de piété proprement dites, recreatoria, patronatus. dont il n’est point difficile de trouver l’application aux œuvres du dimanche et du jeudi pour la jeunesse des deux sexes, mais encore et d’une manière plus générale, scholas quaslibet, toute sorte d'études post-scolaires et en marge des écoles régulières. Le canon 1382 qui l’ait cette énumération affirme pour l'évêque le droit de visite et de contrôle dans toutes ces institutions :

Les Ordinaires des lieux, soit par eux-mêmes, soit par d’autres, pourront aussi inspecter toutes écoles, oratoires, cercles, patronages, etc., en ce qui concerne l’instruction religieuse et la morale. De cette inspection les écoles dirigées par des religieux ne sont pas exemptes, à moins qu’il ne s’agisse d'écoles fermées réservées aux seuls membres d’une société religieuse. »

Sources. — I, . Codex juris canoniei (t. III, tit. x.xii, De scholis). — Les sources indiquées en note, par le cardinal Gasparri, dans l'édition annotée du Code (édit. grand loi mat, p. 400-403), sont publiées in extenso par le même auteur dans le recueil Codicis juris caiionici fontes, 6 vol. in-8°, Rome, 1926-1932. En s’y référant, on se rappellera que les documents sont ainsi disposés : 1. Conciles généraux ; 2. Actes des papes ; 3. Actes de la Curie romaine, congrégations, tribunaux, offices. Dans chacune de ces sections, les documents sont alignés par ordre chronologique.

II. Sources principales consultées dans cet article. On les trouvera tout d’abord dans le recueil de Mgr Nègre. Ce recueil étant désormais I rès difficile à se procurer, on consultera :

1 « Actes de Pic IX. — Lettres Maximm quidem, aux évêques de Bavière, 18 août 1864, Collectio Lacensis, t. v, col. 1198 ; Cum non sine, à l’archevêque de Fribourg-en-B., 1 t juillet 1864 ; Syllabus, prop. 45, 47, 48, Denz.-Bannw., n. 1745, 1747, 1748 ; encycl. Quanta cura, 8 décembre 1864, ibid., n. 1694, 1695.

Actes de Léon XIII.

Lettres au cardinal vicaire

Monaco La Valetta, 26 juin 1878 et 25 mars 1879, Acta sanctæ Sedis (A. S. S.), t. xi, p. 97, 529 ; Allocution consistoriale aux évêques belges, 20 août 1880, Analecta juris pontif., 169e livraison, p. 514 ; Lettre au roi des Belges, 4 novembre 1879, ibid., p. 517 ; Lettre à l'épiscopat belge, Licet multa, 3 août 1881,.1. S. S., t. xiv, p. 145 ; Constitution Romanos pontifias, aux évêques et aux missionnaires d’Angleterre et d’Ecosse, 8 mai 1881, A. S. S., t. xiii, p. 481 ; Lettre à M. le Président de la République française (Grévy), 12 mai 1883, édition des Lettres apostoliques de Léon XIII, Bonne Presse, t. VI, p. 2 1 1 : Encycl. Xobilissima Gallorumgens, Hrvur 1884,.A. S. S., t. XVI, p. 241 [Lettres apost., t. i, p. 226° ; Encycl. Quod multum, aux évêques de Hongrie, 22 août 1886,.1. N..S'., t. xix, p. 97 (Lettres apost., t. ii, p. 82) ; Encycl. Offtcio sanctissimo, aux évêques de Bavière, 22 décembre 1887, A. S. S., t. xx, p. 257 (Lettres apost., t. ii, p. 116) ; Lettre Quæ conjunctive, aux évêques de la province de New-York, 23 mai 181)2,.1. S. S., t. xi, p. 659 ; Lettre Clara sa’penumero, au cardinal Gibbons, 31 mai 1893, A. S. S., t. xxv, p. 713 (Lettres apost., t. iii, p. 196) ; Encycl. Cariiatis prouidentieeque nostree, aux évêques de Pologne, 19 mais 1894,.t..s..s., t. x.xvi, p..".2 :  ; (Lettres apost.. t. iv, p. 60) ; Encycl. Militantis Ecclesim, aux évoques d’Autriche et d’Allemagne sur le centenaire du bienh. Pierre Canisius, l"aoû1 1897,.1. S..v, 1., p. :  ; (Lettres apost., t. v, p. 190) ; Encycl. Aflari vos, sui du Manitoba, 8 décembre 1897,.1. S. S., t. xxx, p. 356

(Lettres apost., t. v, p. 22U|.

On trouve également dos déclarations intéressant la question scolaire dans : Bref Sœpenumero considérantes, 18 août 1883, sur les études hisloi iques, , 1. S..S., t. XVI,

p. 49 (Lettres apost., t. r, p. 196) ; Encycl. Humanum genus, 20 avril 1884, A. S. -S'., t. xvi, p. 417 (Lettres apost., 1. 1, p. 2121 ; Encycl. Libertas preestantissimum, 20 Juin 1888,