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    1. SCOLAIRE (LÉGISLATION)##


SCOLAIRE (LÉGISLATION). DROITS DE L'ÉGLISE

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gazon, puis a Angers, tendaient a cette lia : mais ou, connue à l'École des cannes, on dépendait étroitement de renseignement universitaire, ou l’on devait se contenter de peu de maîtres et de peu de eom-s. Cependant l’enseignement supérieur de l'État marchait a une transformation toute professionnelle : par les cours fermés, par les maîtrises de conférences, voire par le caractère plus scientifique, plus technique, des cours publics, les facultés officielles devenaient peu à peu de vraies écoles préparatoires ; grâce aux avantages qu’on leur promettait, grâce a l’institution des boursiers, les candidats aux grades et aux fonctions universitaires se multipliaient ; bientôt le moindre collège municipal allait être, du haut en bas, pourvu de licencies. Il devenait urgent d’assurer à ceux qui aspiraient aux chaires de l’enseignement secondaire libre une formai ion égale et des titres égaux ; c’est ce qu’ont fait nos Instituts catholiques, A. Baudrillart, dans Dict. de lu f<ii cathol., t. ii, col. 1043.

3. Les universités catholiques visent encore à la formation d’une élite intellectuelle dans le clergé :

s’isoler de la culture générale contemporaine, le savoir ecclésiastique courrait le plus grand des périls ; apanage de quelques individus, i] sciait pour le reste des hommes une langue morte, et demeurerait sans la moindre action sur la pensée, bientôt par conséquent sur la vie. Donc il faut que, dans le clergé, tous ceux qui sont susceptibles de recevoir cette culture supérieure la reçoivent et il faut qu’ils la reçoivent véritablement supérieure. Id., ibid., col. 1(11 1. Former l'élite du clergé, de façon à le rendre capable de discuter les erreurs sans se laisser entacher par elles, voilà « ce qui constitue la plus haute mission des universités catholiques ; elles représentent et soutiennent la doctrine chrétienne dans son intégrité, en face de ses ennemis déclarés et de ses faux défenseurs. Id., ibid., col. 1045.

C’est surtout dans les sciences ecclésiastiques que l'Église désire voir s’instruire le clergé. Les docteurs, les licenciés en théologie et en droit canon ne sont pas tous appelés à devenir professeurs. La théologie est nécessaire dans le ministère : le droit canonique est indispensable pour la bonne administration d’une paroisse. Plus il y aura de prêtres instruits dans les sciences sacrées et plus la foi sera vivante et agissante dans le peuple chrétien : « Il est à souhaiter, dit le canon 1380, que les évoques, s’inspirant des règles de la prudence, envoient leurs clercs les plus remarquables par la piété et l’intelligence, suivre les cours d’une université ou d’une faculté fondée ou approuvée par l'Église, afin d’y parfaire leurs études, et principalement leurs études en philosophie, théologie et droit canonique, et d’y conquérir les grades académiques. »

4. Le cardinal Baudrillart ajoute que les universités catholiques doivent être des foyers chrétiens de haute science, nantis d’une véritable mission doctrinale.

Foyers chrétiens de haute science, les universités de l'Église le sont et par les professeurs de haute valeur qu’elles accueillent dans leurs chaires, et par les publications scientifiques qui émanent de ces maîtres. On aimerait sans doute à connaître le développement que les faits ont donné en France à ce double programme de nos facultés libres. Le cardinal Baudrillart l’a rappelé avec la compétence très particulière qui appartient au recteur de l’Institut catholique de Paris.

Il faut, avant tout, que, dans toutes les branches de la science, il y ait des professeurs remarquables se distinguant par l’amour de la vérité et concentrant leurs efforts sur la défense et l’apologie de la foi chrétienne.

VI. Lies DROITS I)i : I.'LiI isi VIS-A-VIS DES ÉCOLES

(can. 1381). — Le canon 1381 ne souffre aucune difficulté d’interprétation ; il s’explique de lui-même et nul, parmi les catholiques, ne peut songer à en contester le bien (onde ou a en restreindre la portée.

oiei les textes de ce canon :

S l. Dans n’importe quelle école (catholique <>u non), lu formation de lu jeunesse est soumise à l’autorité et au contrôle de l'Église.

$ 2. C’est le droit et le ileiunr îles Ordinaires île sur veillei ii’iiti u les écoles, de telle manière qu’il ne s’y passe

ou qu’il ne s’y enseigne rien contre la foi ou contre les mœurs.

§ 3. C’est également le droit des éi'êques d’approuver les maîtres et les Hures dans l’enseignement religieux ; c’est leur droit d’exclure positivement, au nom de la religion et des bonnes mœurs, les maîtres et les livres dangereux.

Quelques indications sur les points concrets indiqués dans ce texte, ne seront toutefois pas superflus.

Autorité et contrôle.

Le paragraphe premier

rappelle le droit de l'Église, autorité directe en ce qui concerne l’enseignement religieux, contrôle indirect en ce qui concerne renseignement profane.

Toutefois, puisque le droit canonique envisage ici plus spécialement les faits, il ne sera pas inutile d’indiquer comment les faits eux-mêmes justifient l’intervention de l'Église en matière d’enseignement.

L’instituteur religieux dans ses convictions, ses pratiques et son enseignement, c’est, avons-nous dit, l’idéal auquel il faut tendre. Néanmoins cet instituteur idéal lui-même serait sujet à caution, si le contrôle de l'Église ne pouvait s’exercer sur son enseignement. Supposez que le contrôle de l'Église soit absent de l’instruction donnée à l'école, il n’y aura plus aucune garantie sérieuse que cet enseignement restera dans les limites de l’orthodoxie.

2° Sujet de l’autorité, l'évêque dans son diocèse. — Le paragraphe deuxième indique le sujet en qui réside concrètement ce droit de l'Église : c’est l'évêque. Par safonction.il veille sur l’intégrité de la doctrine et de la morale catholique : c’est donc à lui tout naturellement qu’est dévolu le droit de surveillance de toutes les écoles.

Les évêques et les Ordinaires doivent avoir, dans toutes les écoles, la liberté absolue de diriger l’enseignement catholique sur lu foi et les mœurs, et l'éducation religieuse intégrale des jeunes catholiques. En outre, pour aucun motif, on ne peut entraver la vigilance, que leur impose leur ministère, ni les empêcher de contrôler la conformité de l’enseignement, donné sur chaque matière, avec la religion catholique. Concile sud-américain, n. 674.

Les évêques ont le droit de visiter, sans restriction, les écoles des pauvres, dans les missions et dans les paroisses régulières et séculières. Constitution Ronuuws pontifiecs.

Ne vous lassez pas d’avertir les pères de famille et d’insister auprès d’eux pour qu’ils ne permettent pas à leurs enfants de fréquenter les écoles ou il est a craindre que la foi ne soit en péril. Léon XIII, encycl. Quoi ! multum, aux évêques de Hongrie.

Il faut que les pasteurs, par tous moyens et eflorls en leur pouvoir, préservent leur troupeau de toute contagion des écoles publiques. Instruction du Saint-OfTice, 24 novembre 187."i. aux évêques des Etats-Unis.

Tous ces textes indiquent nettement la volonté de l'Église de s’en remettre à l’autorité et à la vigilance des évêques.

3° Objet sur lequel s’exerce l’autorité et le contrôle de l'Église. — Les évêques doivent approuver les maîtres chargés de donner l’enseignement religieux et indiquer les livres propres à cet enseignement ; exclure les maîtres et les livres qui, dans l’enseignement profane, constitueraient un danger.

L'Église a toujours revendiqué ci' droit dans le choix des maîtres et des livres.

En ce qui concerne la méthode pour enseigner la doctrine religieuse, la probile et la science des maîtres, le choix des livres, l'Église a donné certaines règles, fixé certains moyens, et elle l’a fait de plein droit. Elle ne peut agir autrement, car elle est soumise au grave devoir de veiller à ce que, dans l’enseignement, rien ne se glisse de contraire à l’intégrité de la foi el îles mœurs, rien qui nuise au peuple chrétien.

Léon XIII, encycl. Caritatis, 9 mars 1894.

I. Le choix des mailles. S’il s’agit des maîtres enseignant dans ses écoles a elle, l'Église possède une