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Il s. : SCOLAIRE (LÉGISLATION). LES ÉCOLES CATHOLIQUES

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l’autorité dont relève en définitive l’approbation des universités, leur fondation, en race d’universités neutres ou hostiles, s’impose à la conscience des év êques et

des fidèles.

Le désir de Rome est que Chaque nation, et dans [es nations plus importantes, chaque région ait son université catholique.

3. Au devoir qui incombe aux évêques et aux prêtres correspond, chez les fidèles, l’obligation de concourir à la fondation et à l’entretien des écoles catholiques.

Lorsqu’il s’agit de la fondation et de l’entretien des séminaires, le droit canon prévoit et impose même, en cas de besoin, des taxes que l'évêque prélèvera sur les revenus ecclésiastiques. Pour les écoles catholiques, l'Église s’en remet a la générosité des fidèles.

Le droit spécifie ce point particulier de la morale catholique que les exigences du temps présent ont ajouté aux anciennes et traditionnelles obligations de charité. Il est à' remarquer que le droit ecclésiastique parle rarement dis obligations charitables : le fait qu’il consacre un paragraphe spécial du Code à l’obligation qu’ont les fidèles d’entretenir de leurs propres ressources les écoles catholiques de toute espèce marque avec plus de force la gravité de ce devoir.

Bref aperçu sur lu législation canonique des séminaires.

Les écoles relevant par excellence de l’autorité de l'Église sont les séminaires. On ne peut se dispenser de rappeler ici brièvement quels principes

régissent l'établissement, la direction et la marche des séminaires de l'Église catholique. Les séminaires sont des maisons d’instruction et d'éducation cléricales : on y forme les aspirants au sacerdoce.

On comprend que l'Église se réserve un droit absolu et exclusif à l'égard des séminaires : l'œuvre des séminaires appartient en propre à la mission spirituelle et surnaturelle de l'Église. Aussi, dès le vie siècle, voyonsnous des maisons de formation sous la direction immédiate des évêques : c’est la maison épiscopale, la maison de l'Église, cf. IIe concile de Tolède (527), can. 1, dans I lefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. ii, p. 108'2. Voir aussi IVe concile de Tolède, can. 24, ibid., t. iii, p. 271 : « Ceux qui, encore enfants, ont été voués par leurs parents à l'état ecclésiastique aussitôt après avoir reçu la tonsure ou les fonctions de lecteur, seront logés dans une maison dépendante de l'Église, pour y être élevés par le préposé, sous les yeux de l'évêque. « Charlemagne sanctionna un usage déjà ancien en reconnaissant officiellement aux évêques le privilège d'éduquer les clercs. Si les universités du .Moyen Age supplantèrent les séminaires, avec lesquels d’ailleurs elles se confondaient parfois, le concile de Trente prit les mesures théoriques pour remédier à l'état de choses. Dans sa session XXIII, c. XVIII, il prescrit, au sujet de l'éducation des clercs, une réforme complète. On doit établir auprès de chaque cathédrale un séminaire dans lequel les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront l'éducation religieuse et l’instruction dans les sciences ecclésiastiques. Le décret du concile enumere dans le détail les conditions requises île la part des aspirants au sacerdoce, par rapport aux études, aux exercices de piété, à la pratique

des sacrements. Il règle aussi les questions d’ordre purement administratif et temporel, Kn un mot, il légifère de plein droit sur les personnes et les choses que peut embrasser sans contrôle le magistère dogmi

tique, moral et disciplinaire de l'Église. Les séminaires, maisons de l'Église, sont donc de plein droit et exclusivement soumis à la direction ecclésiastique, quant a la totalité même des enseignements qu’j reçoivent les jeunes clercs.

Dans le Syllabus, de l avait déjà condamné les prétentions du pouvoir civil, jaloux de s’immiscer dans i administration des séminaires et l’organisation des

études cléricales, l’rop. 10. Même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l’autorité civile. Denz.-lianw., 174C. Frop. 33. Il n’appartient pas uniquement par droit propre et naturel à la juridiction ecclésiastique de diriger l’enseignement des choses théologiques. Ibid., n. 1733.

Les séminaires forment ainsi une catégorie tout à fait a part parmi les établissements scolaires. Aussi le Code consacre tout un titre spécial aux séminaires, le tit. xxi. Il n’entre pas dans le but et l’esprit île cet article d’aborder le commentaire des vingt canons qui le composent. Mais il convient de signaler quelques particularités fixant la doctrine ou précisant la discipline catholique :

Can. 1352 : (l’est ledroil propre et exclusif de l’Eglise d'élever ceux qui désirent se vouer OU ministère ecclésiastique.

Can. 1353 : Les piètres, et surtout les curés, doivent prendre un soin tout particulier des enfants qui fournissent les signes de vacation ec&UsinsUque Us écarteront : t ; u.

les contagions du siècle, les formeront à la pieté, leur inculqueront les premiers rudiments des lettres et favoriseront eu eux le germe de la vocation divine.

Le canon 1351 prévoit la fondation d’un séminaire par diocèse ; les plus grands diocèses devront avoir deux séminaires, le grand et le petit séminaire. A défaut de séminaire diocésain, les élèves seront env oj es par les évêques, dans le séminaire d’un autre diocèse ou. s’il existe, dans le séminaire interdiocésam.

Les canons 1355 et 1356 sont extrêmement intéressants : ils confirment les dispositions prises par le concile de Trente, par Benoit XIII et par Benoit V, en vue d’assurer la vie matérielle des séminaires.

(".an. 1355 : En vue de Fonder son séminaire et de nourrir les élevés, si les revenus affectés spécialement à cet objet font défaut, l'évêque peut :

1° Obliger les cures et les autres recteurs d'églises, même exempts, a quêter, à certains jouis donnés, dans leur enlise à cette intention ;

2° Imposer dans tout son diocèse un impôt ou taxe ;

3° En cas d’insuffisance de ces revenus, attribuer au séminaire certains bénéfices simples. (On appelle bénéfice simple, celui qui est attaché à une tonction non résidentielle :

cf. can. 1 111, 3°.)

Le canon 1357 rapporte à l’autorité épiscopale tout ce qui touche à l’administration et à la direction des

séminaires et rappelle aux évêques avec quelle sollicitude leur zèle pastoral doit veiller a la marche de ces établissements et aux progrès des séminaristes euxmêmes dans la science et dans la perfection. Les canons suivants touchent à l’administration intérieure des séminaires et à la direction spirituelle des séminaristes. II est intéressant de relever exactement les dispositions de la discipline ecclésiastique relative aux études dans les grands séminaires :

Can. 1365. S l. Les élèves devront étudier au moins deux années complètes la philosophie rationnelle et les sciences

annexes.

g 2. Le cours de théologie durera au m >ins quatre années ; outre la théologie dogmatique et morale il doit comporter surtout l'étude de l'Écriture sainte, de l’histoire ecclésiastique, du droit canonique, de la liturgie, de l'éloquence sacrée et du chant ecclésiastique.

§ : t. Il y aura également des leçons de théologie pastorale, auxquelles Seront annexes des exercices pratiques, surtout en Ce qui concerne les catéchismes des enfants ou (les autres

personnes, les confessions, la isiie des malades et l’assistance des moribonds,

Can. 1366. s 1 I. t’ourles Fonctions de professeurs dans les différentes sciences philosophiques, théologiques et Juridiques, ceux-là doivent cire, toutes choses égales d’ailleurs,

préfères par l'évêque et les délégués, qui oui Conquis le

diplôme de docteur dans une université ou une faculté reconnue par le s dnt-SIège ou, s’il s’agit de religieux, ceux -là qui oui revu de leur supérieur majeur nue attestation équivalente.

S 2. Les professeurs devront absolument, en ce qui cou-