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    1. SCOLAIRE LÉGISLATION)##


SCOLAIRE LÉGISLATION). IN Il III >. ET TOLÉRANCES DE L'ÉGLISE 1678

catholiques puissent trouver dans la compagnie de certains camarades l’occasion de se pervertir et de perdre le fruit de leur éducation chrétienne.

3. L'école neutre. - Par le fait même qu’elle exclut tout enseignement religieux, l'école neutre est souverainement injurieuse pour Dieu et pernicieuse pour la société. Doue, même si on y observe strictement la neutralité, cette école est déjà mauvaise, tout au moins négativement. Mais une autre considération doit entrer ii i en ligne de compte. Il est bien difficile que la neutralité -oit observée a l'école. Elle est. en l’ait, liés souvent inapplicable : c’est doue avec raison que l'épiseopat Français a condamné l'école neutre en ces tennis :

A l’heure actuelle, personne ne peut le nier, un grand nombre d'écoles, soi-disant neutres, ont perdu ce caractère

Les Instituteurs nui ledirigent ne se t’ont pas scrupule

d’outrager la foi de leurs élèves et ilcommettent cet inqualifiable abus do confiance, -oit par delivres classiques, soit par l’enseignement oral, -oit par mille autres industrieque leur impiété leur suggère.

Devant ce travail impie, nous nous sentons obligés par notre conscience épiscopale de vous rappeler le non licet de l'Évangile. Non, il ne vous l'-t papermis de choisir pour vos entants une (Vole, de quelque ordre qu’elle soit, où ils seraient élevés danle mépris deenseignements, depréceptes et depratiquede notre -ainte religion : en le taisant, vous coopéreriez à l'œuvre la plus funeste, et cette complicité, gravement coupable, vous rendrait indignedes sacrements de l'Église. Lettre collective, 1 1 septembre 1909.

Les tolérances.

Le canon 1374, dans sa deuxième

partie, prévoit des exceptions possibles aux interdictions formulées par la règle générale. C’est en tenant compte de difficultés pratiques que le Code a été pour ainsi dire contraint d’enregistrer des attitudes moins conformes au droit. Rappelons le texte : Il appartient ù l’Ordinaire du lieu seul de décider, d’après les instructions du Siège apostolique, dans quelles conditions et avec quelles précautions pour éviter le danger de perversion, la fréquentation de ces écoles pourra être tolérée.

1. En toute hypothèse, le danger prochain de perversion ne doit pas exister. — L'Église ne saurait autoriser une attitude contraire au droit divin. Or, si un danger grave et prochain de perversion, soit au point de vue de la foi, soit au point de vue des mœurs, subsistait dans la fréquentation d’une école quelconque, l'Église, sous aucun prétexte, ne pourrait autoriser cette fréquentation : « Un tel péril doit être absolument évité au prix de n’importe quel dommage temporel, fût-ce même de la vie. Instruction du Saint-Office aux évoques des États-Unis, 24 novembre 1875. Ce point de morale est le fondement même de la discipline ecclésiastique relativement aux écoles non catholiques.

2. Dans certains cas, des raisons graves peuvent justifier la fréquentation, par les catholiques, d'écoles noncatholiques. — Le Saint-Office, dans son Instruction aux évêques de Suisse, le reconnaît explicitement :

Deci rcontances particulières peuvent constituer une nécessité, qui force quelquefois a fréquenter ces écoles ; à -avoir, lorsque les catholiques sont opprimés par une tyrannie telle, qu’ils n’ont ni la possibilité, ni la faculté de confier leurs enfants a leurs propres écoles catholiques ; de telle sorte qu’ils sont mis dans l’alternative, ou de renoncer au bénéfice d'études nécessaires a leur condition familiale, ou d’abandonner complètement leaffaires publiques aux mains dehétérodoxes, ou de subir les écoles mixtes, contrairement a leur volonté.

D’autres motifs graves sont envisagés dans les instructions pontificales. S’adressant aux évêques de l’Amérique du Nord, le Saint-Office stipule qu’une raison suffisante existe généralement quand on n’a pas d'école à proximité, ou bien quand celle-ci est peu propre h donner aux adolescents une éducation convenable et en rapport avec leur condition. Toutefois, le même document fait observer « pie, si les parents peuvent faire élever leurs enfants eatholiquement dans une autre

région, ils le doivent absolument, à moins qu’une raison autre que le manque d'école catholique surplace

ne les en dispense. Aux évêques suisses, le SaintOfflce n’avait pas parlé différemment : On allègue rait en vain la raison de nécessité, si l’on peut, sans dommage notable, envoyer ses enfants à d’autres écoles catholiques, bien que situées en dehors de la région.

Enfin, des motifs d’ordre général peuvent militer en faveur d’une certaine tolérance. I.e cas s’est posé spécialement en Angleterre et en Irlande, à propos des écoles secondaires gouvernementales et des universités établies. Tandis que Home, en ce qui concerne la fréquentation des universités, donnait aux catholiques le mol d’ordre de s’abstenir (mot d’ordre depuis modifié), la fréquentation des collèges secondaires était autorisée, pour de graves raisons : la défense de la religion catholique, la commoditéde faire instruire la jeunesse, la reconnaissance due au sénat de l’empire britannique » qui a voté des fonds considérables pour les écoles populaires d’Irlande, la nécessité de maintenir la concorde entre les évêques catholiques, le devoir de favoriser la tranquillité publique, enfin la crainte de voir passer peut-être la totalité des fonds et l’autorité aux mains des maîtres hétérodoxes. Instruction de la Propagande aux archevêques d’Irlande, 7 août 1860, rappelant une circulaire antérieure du l(i juin 1841. Ces motifs d’ordre général, sous une l’orme ou sous une autre, peuvent se présenter partout. En France, à plusieurs reprises, les évêques ont demandé l’application de la neutralité à l'école publique, non point certes qu’ils approuvassent cette neutralité condamnable et condamnée, mais parce que, devant la situation de fait qui s’impose à beaucoup de localités, il était urgent de rappeler que « si l'école officielle ne sait que faiblement aider, du moins, il lui est interdit d’entraver l'œuvre de formation dans la foi et les mœurs ». Et, dans leur dernière lettre, postérieure à la guerre, ils précisent les caractères de cette neutralité, tolérable dans la situation de fait actuelle à l'égard de ceux qui ne peuvent se procurer le bienfait de l'école catholique : « Si l'État estime que les circonstances ne lui permettent pas de donner aux écoles publiques un caractère nettement confessionnel, au moins doit-il y faire enseigner les devoirs envers Dieu, et laisser aux parents la pleine liberté d’avoir des écoles chrétiennes. »

3. Les évêques sont seuls juges des motifs à invoquer en faveur d’une certaine tolérance. — Seuls, en effet, les évêques sont juges dans la foi et ont qualité pour prendre les mesures nécessaires et opportunes pour le maintien et la préservation de la religion, en vue du plus grand bien des âmes. Les principes étant saufs, il est évident que les applications peuvent varier selon les lieux, les personnes et les circonstances : « Il appartient à l’Ordinaire du lieu seul de décider dans quelles conditions… la fréquentation de ces écoles pourra être tolérée. »

Cette règle répond aux instructions antérieurede l'Église : Réponse du Saint-Office aux évêques suisses (la décision est laissée au jugement et à la conscience de l’Ordinaire) : Instruction aux évêques des Étatsluis (dans les cas particuliers, on devra laisser à la conscience et au jugement des Ordinaires le soin de décider s’il y a une raison suffisante d’envoyer les enfants aux écoles publiques) ; Concile plénier de l’Ame ruine lutine (n. 677), requérant une raison suffisante approuvée par l'évêque. La S.C. de la Propagande ne parle paautrement aux évêques d’Irlande ; die lais-, ure d’enseignement (l’enseignement de- écoles officielles non catholiques) a la saue appréciation la conscience religieuse de- évêques ».

l. Précautions à prendre pour éloigner le péril d( I - droit Stipule et la morale exi