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1669 -i 0] AIRE LÉGISLATION). I 'INSTRUCTION RELIGIEUSE oiil.lt', fOIRE L670

sine iii juillet 1864) à l’archevêque de Fribourg-enBrisgau, ce devoir des maîtres à l'école :

C’est surtout dans ces écoles (populaires), qu’il tout apprendre avec ^>m aux enfants >lu peuple de toute classe, et des leur tendre enfance, les mystères <'i les préceptes de notre tn-s sainte religion, qu’il faut les formera lapiétéetà l’honnêteté des mœurs, a la religion et a 1m vie sociale. Pour iv- écoles, l’enseignement religieux, dans l’instruction et l'éducation, doit m bien occuper le premier rang et primer, que le- ; autres connaissances, dont on pénètre la jeunesse, paraissent comme des auxiliaires.

Cette déclaration de Pie I. reprise par Léon XIII dans sa constitution aux évêques et aux missionnaires d’Angleterre et d’Ecosse, montre bien la pensée de l’Eglise : à entant'- catholiques maîtres catholiques. et eela. afin « le pourvoir à un enseignement catholique. Cf. constitution Romanos pontifices, s mai 1881.

l es inconvénients et les dangers de l'école neutre

viennent corroborer, par l'évidence des faits, la

prescriptions. Los maîtres sur lesquels

les parents chrétiens se déchargent en partie de leurs

devoirs, doivent donc être eux-mêmes chrétiens et

pourvus de toutes les qualités, naturelles et acquises, que comportent les fouet ions de l’enseignement ». Léon XIII. lettres Affari dos aux évêques du Canada, 8 décembre 1897. Se départir de ce point de vue, c’est entrer délibérément dans l’absurdité et l’illogisme.

Enfin, les maîtres, même chrétiens, devront se souvenir qu’ils n’absorbent pas en eux le pouvoir et les droits des parents. Ceux-ci gardent l’obligation île veiller à ee que ' ; l’enseignement des maîtres concorde avec la religion de leurs enfants. Ils conservent un droit de contrôle, dont les maîtres ne peuvent s’offenser. C’est de la collaboration étroite des parents et des maîtres, et de leur bonne entente, que l’on doit attendre les seuls résultats efficaces dans l’instruction et l'éducation de l’enfance chrétienne. Les maîtres ne peuvent être, en effet, que les mandataires de la famille, même si l'Étal intervient dans leur recrutement, contrôle leur travail, rémunère leur Lâche. Cf. A.-D. Sertillanges. La famille et V État, p. 23.

.'L Les pasteurs. - On peut envisager le devoir du clergé sous deux aspects ; celui du gouvernement intérieur des àmes. celui du gouvernement extérieur du peuple chrétien.

a) Le gouvernement intérieur des àmes. — La question scolaire étant une question morale au premier chef et pour les parents et pour les maîtres, toute infraction grave à la loi morale réglant le devoir scolaire relève, comme tout péché, du tribunal de la pénitence. Parents et maîtres ne devront donc pas s'étonner que le prêtre chargé de leurs âmes se préoccupe île leurs ailes en matière d’enseignement et d'éducation même et surtout au confessionnal. Kn chaire et dans les actes publies du ministère, le cure ne peut que rappeler les principes généraux et en tirer des conclusions immédiates ; il ne saurait dirimer toutes les difficultés particulières, (.'est au confessionnal, et la seulement, que les pasteurs d'àmes peuvent juger des directions individuelles a donner aux ouailles, lorsque les difficultés indépendantes de la volonté des intéressés viennent faire obstacle a l’accomplissement normal du devoir scolaire. S’il s’agit du choix de l'école ou des maîtres, le confesseur a le droit et le devoir d’intervenir et île juger. Ce faisant, il représente l'Église, responsable des âmes et usant de son pouvoir indirect de préservation pour empêcher que la foi ne reçoive, de l’enseignement profane, quelque atteinte. Enfin, dans le gouvernement intérieur des âmes, le prêtre est encore le

représentant de l'Église pour régler les cas de cous Clence individuels relatifs a la science religieuse et à la discipline morale qui s’imposent a chacun des fidèles.

Le Saint Office, dans une instruction aux évêques des États-Unis, rappelle aux fidèles ee pouvoir de prêtres dans le gouvernement intérieur des âme signalant expressément la nécessite de refuser l’absolution aux parents contumaces qui négligent de procurer a leurs enfants l’instruction et l'éducation chré tiennes nécessaires, qui les laissent fréquenter des écoles où la ruine des fîmes ne peut être évitée, ou enfin qui. ayant à proximité une école catholique convenable et parfaitement organisée, ou pouvant faire élever leurs enfants cal holiquement dans une autre région, les confient néanmoins aux écoles pu bliques sans une raison suffisante et sans les précau lions nécessaires pour que le péril de perversion devienne, de prochain, éloigne. Instruction du 24 nov embre 1875.

b) Le gouvernement extérieur du peu/de chrétien. — 1 >ès lors qu’il ne s’agit plus de régler des situations individuelles au for de la conscience, la responsabilité et les devoirs des pasteurs d'àmes relèvent du gouvernement extérieur du peuple lidèle.

Dans ce domaine, le rôle du prêtre comme le droit de l'Église, prend un double aspect : direct, lorsqu’il s’agit de l’instruction et de l'éducation proprement religieuse de l’enfance ; indirect et comme négatif, s’il est question de l’enseignement profane. Le prêtre doit :

a. Distribuer personnellement aux fidèles l’enseignement religieux. — Le droit rappelle avec force (canons 1.32$1-$2336) l’obligation qui incombe aux pasteurs d'âmes de donner personnellement à leurs ouailles l’instruction catéchétique. El le droit prévoit trois sortes de catéchismes : le catéchisme préparatoire à la première communion, le catéchisme complémentaire pour les enfants déjà admis à la communion et le catéchisme paroissial, destiné aux adultes. Afin de ne négliger aucune de ces obligations, le curé doit faire appel au concours des clercs, prêtres et ministres inférieurs, séculiers et réguliers, qui habitent sa paroisse, et, si la chose est nécessaire, il doit utiliser les bonnes volontés laïques, particulièrement celles des associés des confréries de la « Doctrine chrétienne ».

Fidèles et clercs conformeront leur attitude à ces indications : loin de laisser le curé seul aux prises avec toutes les difficultés inhérentes, surtout à l'époque actuelle, à l’instruction religieuse de l’enfance, les catholiques fervents de l’un et d’autre sexe viendront à son secours, organiseront, sous sa direction, les œuvres de catéchistes volontaires et participeront ainsi a la grande œuvre de la formation religieuse des fidèles.

Voici les textes importants eu cette matière :

Canon 1330 : Le curé doit :

§ 2. Avec un soin tout particulier, et sul tout, si rien ne s’y oppose, pendant le carême, instruire les enfants en vue de 1rs amener à faire une sainte première communion.

Canon 1331… Que le curé n’omette pas d’inculquer plus complètement et plus parfaitement le catéchisme aux enfants qui on1 fait récemment leur première communion.

Canon 1332. Ces dimanches et les autres jours de fêle di précepte, à l’heure qu’il jugera la plus convenable réunir le peuple, le curé devra eu outre expliquer le catéchisme aux fidèles adultes, dans un langage approprié a leur

capacité.

Canon 1333. i t. En vue de l’instruction religieusi enfants, le curé peut et, s’il es1 légitimement empêché, doit

se faire aider pai des clercs domiciliés sur sa parois encore, si la chose est nécessaire, par de pieux laïques, et

surtout par ceux qui sont inscrits, dans la paroisse, parmi les m uubres de la de la Doctrim i In él ienne ou

iltoute autre a ssocial ion analogue.

§ 2. Ce, prêtres m -ut légitime, d incoui s au cm poui

il œui re très sainte, el cela s., mmenace de peines que t’i i 'I a. m. |