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SYRIENNE (ÉGLISE). THÉOLOGIE SAC RAME NT AI RE


diacres, les lecteurs, les chantres et les diaconesses. Cf. Bedjan, p. 8, et Le candélabre, base VI.

L’on doit remarquer d’abord que la tonsure n’existe pas en tant que rite distinct pour l’admission du laïc dans la cléricature ; cf. Assémani, Bibl. orient., t. ni b, p. 795. Elle est une pratique monacale, Barhebrseus décrit dans son Nomocanon, c. vii, n. 10, le rite de la coupe des cheveux pour l’admission du moine. C’est le supérieur du monastère qui le reçoit, lui coupe les cheveux en forme de croix et le revêt de l’habit. Ces gestes sont accompagnés de formules appropriées. Bedjan, p. 116. Dans l’ordination du diacre et du prêtre, selon Morin, l’évêque coupe à l’ordinand un peu de ses cheveux en forme de croix. Denzinger, t. i, p. 119, et t. ii, p. 67, 72. Actuellement, chose curieuse, les jacobites et les catholiques ne pratiquent la coupe des cheveux qu’au premier ordre conféré : celui de chantre. Il n’y a aucun doute que ce rite ait été emprunté à la liturgie monastique exposée plus haut. Cf. I. Armalet, dans Al-Machriq, t. xxx, 1932, et tirage à part des articles intitulés : Rites des ordinations dans les Églises maronite et syriaque, Beyrouth, 1932, p. 13.

Le premier ordre reçu est celui de chantre ou psalmiste, appelé également récitateur ; contrairement à ce que dit Bar Salibi, il s’agit d’appellations qui désignent en réalité un même ordre. Cf. Armalet, op. cit., p. 11. Après l’ordre de chantre vient celui de lecteur ou anagnoste ou de docteur selon Bar Salibi. Le sous-diaconat est encore un ordre mineur dans l’Église syriaque catholique ; chez les dissidents, il semble que l’on peut dire la même chose, quoiqu’il n’y ait pas de démarcation très nette entre ordres majeurs et mineurs ; cependant on remarque, d’après plusieurs canons et recommandations, que le sous-diacre n’a pas certaines obligations qui incombent à ceux qui ont reçu les ordres supérieurs, par exemple de garder la chasteté aussi strictement que le diacre. Et, d’après la manière de conférer les ordinations, on distingue les trois degrés inférieurs dont nous venons de parler, des autres ordres supérieurs. Les trois premiers sont conférés par l’évêque sans imposition des mains. Le ministre les confère en tenant les tempes du sujet entre ses deux mains, tandis qu’il impose les mains sur la tête de l’ordinand quand il lui confère le diaconat, le sacerdoce ou l’épiscopat. Op. cit., p. 11, 15, 18, 23 sq. Pour la liturgie de ces ordres, cf. Denzinger, t. ii, p. 65-70 et 78-82.

Le diaconat est conféré par une imposition des mains. Comme dans tous les ordres, le prélat officiant célèbre la messe et s’arrête avant la communion pour conférer les ordres sacrés. Il fait le geste de puiser la vertu du Très-Haut en passant la main par dessus le calice et l’hostie sainte, avant chacune des trois impositions des mains sur la tête de l’ordinand, et il prononce en même temps la forme du sacrement. Il serait trop long de la citer. Les formes propres à chaque ordre sacré sont les mêmes que celles du rite maronite, au témoignage d’Assémani, Bibl. orient., t. m b, p. 695, 800, 804, 810 sq., 818 ; cf. Denzinger, t. ii, p. 66, 69, 78, 81, 85.

L’ordination du prêtre et de l’évêque se fait de la même manière avec quelques variantes ; cf. Denzinger, t. ii, p. 67-68, 82-100, on en trouvera la forme, p. 90 et 97, et Rev. Or. chrét., 1. 1, 1896, p. 1-36. Sur l’ordination du prêtre dans le rite jacobite, voir ici art. Ordre, t. xi, col. 1260-1261, et S. Many, Prælecliones de sacra ordinatione, Paris, 1905, p. 476.

Bien que les jacobites considèrent l’imposition des mains comme le rite essentiel pour conférer le sacrement de l’ordre, ils n’ont cependant pas la théorie des scolastiques latins du Moyen Age sur la matière et la forme, sur la nécessité de l’union morale de ces deux éléments, sur la nécessité enfin qu’ils soient posés par le même ministre. A l’ordination du patriarche Michel

le Syrien, une question de préséance s’éleva pour savoir qui conférerait à celui-ci l’épiscopat. Après discussion, on s’arrêta à l’idée de réserver à chacun des membres du synode, une partie des rites à accomplir. Le maphrian ferait la consécration, douze évêques l’assisteraient dans l’imposition des mains, l’évêque d’Édesse, qui était le chef du synode, célébrerait la messe, celui de Mélitène lirait l’évangile et Bar Salibi l’autre leçon, celui de Karsoum proclamerait « la grâce… », le vieil évêque de Djihan et celui de Goubbos liraient les prières, et ainsi de suite pour les autres évêques qui étaient au nombre de trente-deux. Chronique de Michel le Syrien, t. iii, p. 330. Pour saisir toutes ces parties du rite, il faut se référer à Denzinger, op. cit., t. ii, p. 76-99.

D’après les manuscrits et traductions du pontifical, les syriens réservent un rite spécial qui a beaucoup d’affinité avec le rite des ordinations, pour conférer certaines dignités ou charges. D’après le Nomocanon, éd. Bedjan, p. 100, on devient exorciste, non pas par l’imposition des mains, comme dans les ordinations, mais par députation. L’évêque choisit lui-même le clerc à qui il confie cette charge. Le ministre du baptême n’est pas nécessairement exorciste et quelque ordre qu’on ait reçu, tant que l’évêque n’a pas confié la mission d’exorciser, on n’a pas le droit de le faire. Can. 198 du patriarche Cyriaque ; cf. Bedjan, p. 100104 ; Nau, p. 105.

Barhebrseus rapporte, p. 101, un canon du concile d’Antioche qui dit que le périodeute peut ordonner les sous-diacres, les lecteurs et les exorcistes. Il semble que l’on confonde l’exorciste avec le chantre. On peut rapprocher de ce canon les paroles du concile de Charfé, p. 141 : Primus ordo minor est canloratus (ordo psallis) cum exorcistalu, qui in eo conlinetur.

Parallèlement au diaconat existe la charge de diaconesse. Au temps de Michel le Grand († 1 1 99) on ne se servait plus d’un rite spécial pour conférer cette charge. Cf. Assémani, Bibl. orient., t. ii, Dissert, de monophysitis, n. x, et Denzinger, t. ii, p. 71, 92. Ce rite ressemblait à l’ordination du diacre ou à la promotion du périodeute dont il va être question. A l’un des diacres, l’évêque conférait la dignité d’archidiacre par une liturgie propre. Denzinger, t. ii, p. 70, 86. D’après Barhebrseus l’évêque peut concéder cette dignité uniquement par un acte écrit en due forme. Bedjan, p. 97 ; Armalet, op. cit., p. 25 sq. Certains prêtres reçoivent une dignité qui porte un nom différent selon la charge qui y est attachée : périodeute, chorévêque, archiprètre. Un même rite est employé dans la collation de cette dignité. Denzinger, t. ii, p. 74 ; Armalet, p. 30 sq. L’abbé et l’abbesse peuvent recevoir cette même consécration ; cf. Denzinger, t. ii, p. 92.

A côté de l’ordre d’évêque, on trouve les dignités de métropolite ou archevêque, de maphrian appelé aussi catholicos et de patriarche. Bar Salibi affirme — on l’a vu plus haut — que ces degrés sont égaux par la puissance et la grâce. Cela est vrai, parce que ces différentes personnes reçoivent le même degré d’ordre, mais au point de vue du pouvoir de juridiction ou de gouvernement, une hiérarchie est établie entre elles. Ailleurs une explication plus ample est donnée à propos de la hiérarchie ecclésiastique. Barhebrrcus affirme nettement que le prêtre choisi pour être métropolite, maphrian ou patriarche doit recevoir au préalable l’ordre de l’épiscopat. Il ajoute que l’évêque élu métropolite n’a pas besoin d’une seconde imposition des mains, il le devient par le consentement du synode et par les lettres d’approbation. Si un évêque est élu maphrian ou patriarche, ou si un maphrian est élu patriarche, on accomplit pour l’élever a cette dignité, le rite de l’intronisation. Bedjan, p. 86-87 ; Denzinger, t. ii, p. 76 sq. ; Armalet, p. 42-52.