Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 14.2.djvu/782

Cette page n’a pas encore été corrigée

306 :

    1. SYRIENNE (ÉGLISE)##


SYRIENNE (ÉGLISE). THÉOLOGIE SACRAMENTA IRE

3066

repentant ; ï reprendre son habit s’il abandonne la femme qu’il avait prise. Il ne semble pas que la notion d’empêchement dirimant soit clairement établie. Il faut considérer plutôt que la reprise d’habit est une cause de divorce. Rabboula d’Édesse semble pencher vers la nullité du mariage îles moniales puisque, en son canon 120, il ordonne d’anathématiser et de livrer au bras séculier celui qui aura tenté une telle union avec une moniale. Barhebrœus condamne les moines et les moniales qui auraient renoncé à leur profession à la pénitence des bigames. Il considère qu’ils sont liés par un mariage spirituel. Bedjan, p. 110-112.

lu L’empêchement de lien. — La femme liée par le lien du mariage ne peut se remarier, non plus que l’homme marié : car la parole de l’Esprit ordonne à l’homme d’abandonner son père et sa mère pour s’attacher « à sa femme et il n’a pas dit « à ses femmes ». Bedjan, p. 119. La femme divorcée ne peut se remarier : car il est dit que quiconque se marie avec elle est adultère. Ibid., p. 120. L’infidèle qui se convertit doit, d’après les uns, retenir auprès de lui comme légitime épouse celle avec laquelle il s’est marié en premier lieu, d’après les autres, dont Barhebræus, il n’a qu’à choisir une fois pour toutes celle qu’il préfère, alors même qu’elle n’est pas la première. Bedjan, p. 134. L’homme divorcé peut se remarier.

i) L’empêchement de temps prohibé. — On ne peut contracter mariage dans le temps où les banquets de noce sont interdits : le can. 129 des canons pénitentiels des syriens interdit le mariage au grand carême. Denzinger, t. i, p. 488. Barhebræus l’interdit au grand carême et durant les fêtes de la Pentecôte. Bedjan, p. 120.

j) L’empêchement de viduilé interdit au conjoint veuf de contracter mariage tant que dure la viduité légale. Pour la femme elle est de dix mois. Pour l’homme, cinq mois suffisent. Bedjan, p. 120 et 154 sq.

k) L’adultère. — La femme qui a été répudiée pour adultère ne peut se remarier. Quant aux causes de divorce, voir ce qui a été dit à l’art. Mariage, t. ix, col. 2334, et à l’art. Adultère, t. i, col. 507 sq.

I) L’empêchement de trigamie et de têtragamie. — La bigamie successive est admise, le prêtre récite une prière sur les conjoints sans bénédiction des anneaux, ni couronnement. La trigamie est considérée comme contraire aux lois ; cependant les conjoints en trigamie sont soumis à une pénitence sévère et alors le prêtre priera sur eux et ils seront ainsi en règle avec les saints canons. Mais la têtragamie est regardée comme exécrable ; le mariage ainsi contracté est considéré comme nul. Bedjan, p. 122 ; cf. art. Mariage, t. ix, col. 2333 sq.

Les catholiques ont actuellement les mêmes empêchements que ceux du droit latin d’avant le Code avec quelques exceptions qui seront signalées ; ils n’ont pas la clandestinité ; cf. Concile de Charfé, c. v, art. 15, p. 1C1-191. Il est vrai qu’énumérant les empêchements le concile cite la clandestinité, cependant en les expliquant il n’en parle pas ; au § 10 il précise que le mariage nul par omission de la forme prescrite par le concile de Trente n’est revalidé que par le renouvellement du consentement, suivant la loi tridentine, devant le curé et deux témoins. Il ajoute que cette loi oblige là où le décret du concile de Trente a été promulgué. Or, le décret n’a pas été promulgué dans l’Église syrienne catholique. Le schéma du concile de Charfé avait essayé d’introduire cet empêchement, mais la Congrégation de la Propagande, avant de confirmer les actes du concile, a eu soin de retrancher toutes les explications données sur cet empêchement. Si le réviseur y fait allusion dans rénumération générale, c’est pour rappeler aux prêtres syriens que l’Église universelle a décrété cet empêchement ; mais elle a exigé une forme spéciale pour la promulgation

du décret : sans quoi il n’a aucun effet. Un concile particulier ne peut pas introduire un empêchement dirimant depuis que les souverains pontifes se sont réservé cette matière. Cf. Analecta ccclesiaslica, 1908, p. 119 sq. Le concile de Charfé expose plus clairement sa pensée, p. 189 : Quod priveedentibus docuimus et declaravimus, valorem scilicet contractus matrimonii consistere in mutuo consensu sponsorum libero, expresso ad extra ut supra, et non in benedictione coronarum, haud signifleat licitum et fas esse christianis matrimonium contrahere sine hac benedictione. Le rite liturgique de ce sacrement consiste en la réception par le prêtre du consentement des deux parties, en la bénédiction et en l’imposition des couronnes.

L’empêchement d’ordre n’est pas aussi étendu que dans l’Église latine. Les sous-diacres peuvent se marier validement ; leur ordre est mineur. Le concile de Charfé dit que le diaconat et les ordres supérieurs sont un empêchement dirimant, p. 177. Cependant, au sujet de la validité du mariage contracté après les ordres sacrés, on ne peut affirmer de la même manière son invalidité. Le mariage contracté après l’épiscopat est certainement nul. S’il s’agit de celui qui a été contracté après le diaconat ou la prêtrise, Benoît XIV dit que la question n’a pas été tranchée. La Propagande a exigé que chaque cas d’espèce lui fût soumis. Cf.Wernz, Jus decretalium, t. iv, n. 394 ; t. ii, n. 201 ; Vidal, Jus canonicum, t. ii, n. 108, et t. v, n. 286, note 56. L’on ne peut opposer à cela l’affirmation du concile de Charfé, puisqu’un synode particulier ne peut décréter un empêchement dirimant au mariage. Quant à l’empêchement de vœu, le concile de Charfé le décrète, p. 177 ; mais de fait les syriens catholiques n’ont actuellement ni la vie monastique telle qu’elle a été professée par les anciens moines de Syrie, ni les religions à voeux solennels. Synodus, p. 289.

Pour les procès en nullité de mariage, on ne saurait se baser sur le concile de Charfé qui n’est qu’un concile particulier confirmé seulement in forma communi. Selon Reifîenstuel, Jus canonicum universum, t. II, tit. xxx, confirmalio in forma communi nullum jus novum neque valorem tribuit illi cui accedit ; sed supponit actum jam validum. Si l’acte est invalide, il le reste malgré cette confirmation pontificale ; de plus cet auteur ajoute que la confirmation elle-même est nulle si l’acte est sans valeur. Par conséquent pour juger de la validité ou de la nullité du mariage on doit recourir au droit oriental ancien, tel qu’il existait à Antioche avant la séparation de l’Église jacobite de Syrie.

L’ordre.

Les jacobites considèrent l’ordre

comme un grand sacrement et ils ont placé, au centre de leur liturgie des ordinations, le rite de l’imposition des mains tel qu’il a été décrit par les épîtres et les Actes des apôtres. Une distinction nette est marquée entre les différents degrés qui composent ce sacrement et les dignités et charges qui en constituent les à-côté.

Denys Bar Salibi, dans son discours sur Michel le Grand, lors de son intronisation, divise les ordres en trois groupes et les compare aux degrés angéliques. Le premier comprend : les patriarches, les métropolites et les évêques. « Ils sont l’imitation des chérubins, des séraphins et des trônes : de même que ces esprits supérieurs sont égaux par la puissance et les dons et que l’un illumine l’autre, de même, dans l’Église d’en bas, ces trois degrés sont é^aux par la puissance et la grâce et l’un éclaire l’autre. Dans la seconde Église, chez nous, sont les prêtres, les diacres et les sous-diacres ; le troisième degré est formé des lecteurs ou docteurs, des chantres et des psalmistes ou récitateurs. » Journal asiatique, série X, t. xi, 1908, p. 108.

Barhebræus énumère les différents ordres dans un diocèse à propos des distributions des revenus ecclésiastiques : l’évèquc, les prêtres, les diacres, les sous-