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    1. SYRIENNE (ÉGLISE)##


SYRIENNE (ÉGLISE). THÉOLOGIE SAC RAME NT AI RE 3048

privées de la communion. Bedjan, p. 73. De son côté, le patriarche Cyriaque (793-817) interdit aux fidèles et aux clercs durant un mois, même pour porter la communion, l’accès de la maison où il y a eu des plaintes funéraires et des lamentations. Ibid., p. 72.

A bien lire Barhebrœus, on trouve que les jacobites ne diffèrent guère, dans leur théologie des fins dernières, de la théologie catholique traditionnelle. Il ne parle pas d’un jugement particulier, mais il dit que les âmes des justes iront habiter avec les anges de lumière et les âmes justes qui les ont précédés, tandis que les âmes pécheresses seront conduites dans le séjour des pécheurs avec les démons, jusqu’au jugement général où il sera donné à chacun, selon ses œuvres ; cf. Le candélabre, base VIII, c. vii, partie 3. Cette séparation des âmes en âmes justes et en pécheresses est déjà ce que nous appelons le jugement particulier. La base XI de cet ouvrage est entièrement consacrée au jugement dernier et à la peine éternelle des pécheurs. L’auteur dit au c. ii, partie 2, que l'âme après la mort est fixée dans le bien à cause de sa justice qui ne peut être changée en péché et c’est pourquoi la récompense sera éternelle ; de même l'état de péché final ne saurait être changé en justice et la peine de l’enfer sera éternelle. Barhebrœus étudie dans la base X la résurrection des morts et l'état des corps ressuscites. Cf. également ce qui est dit ici, art. Résurrection, t. xiii, col. 2538 sq.

Sur un dernier témoignage de Denys Bar Salibi relatif à la nécessité des prières et du sacrifice de la messe pour les pénitents qui ont quitté cette vie avant d’avoir eu le temps d’accomplir la pénitence qui leur a été imposée, voir Denzinger, Ritus orientaliurn, t. i, p. 113. Voir aussi dans la revue Al-Machriq, t. xxii, 1924, p. 890-905, un article sur le dogme du purgatoire écrit par le patriarche syrien catholique Michel Jarwé, ancien prélat jacobite converti. L’auteur s’est fondé sur les Pères de l'Église syriaque, sur la liturgie de son Église et sur les témoignages des écrivains jacobites.

VIL La théologie sacramentaire. Croyances et discipline. — 1° Sacrements en général. — La théologie sacramentaire ne prit jamais de développement réel dans l'Église jacobite. D’ailleurs c’est le cas des autres Églises orientales dissidentes. Sans en faire la théorie, ces Églises vivaient des sacrements que NotreSeigneur a laissés à son Église en quittant ce monde.

Les jacobites ont été fidèles à faire usage des sept sacrements, sans en modifier les rites essentiels, depuis leur séparation de l'Église catholique.

Cependant, le nombre septénaire n’a jamais été professé officiellement. Le rituel imprimé aux Indes en 1900 dit bien que les sacrements de la sainte Église sont au nombre de sept, mais il semble que toute la doctrine qui s’y trouve exposée soit un emprunt fait par l'Église jacobite à la théologie catholique. L’adoption en bloc de ces formules prouve à quel point l'Église jacobite a vécu cette doctrine et ces sacrements.

Par ailleurs, les nombreux théologiens qui ont été étudiés plus haut, ont laissé des traités les uns sur un sacrement en particulier, les autres sur plusieurs : ainsi Abou Nasr Yahia ben Hariz, ou plus exactement ben Jarir, dans son ouvrage Lucerna ducens adsalulem, a parlé entre autres, de l’ordre, du saint chrême, du baptême, du mariage et du divorce, de la pénitence et de l’eucharistie. Cf. Revue Al-Hikmal, 1930, p. 410 sq. Georges, évêque des Arabes († 724), a écrit un Commentarium de sacramentis Fcclesiæ et une homélie sur le saint chrême. Moïse bar Képha († 903), traite seulement de quatre sacrements : le baptême, le saint chrême, l’ordre et l’eucharistie. Il ajoute l’habit monastique et la consécration des habits. Barhebrœus, dans son Nomocanon s’occupe de tous les sacrements et expose les obligations canoniques à propos de chacun d’eux.

En cette matière l’argument liturgique a une valeur exceptionnelle, non seulement pour prouver l’existence des sacrements mais encore pour déterminer leur nombre, leur efficacité et le caractère que certains impriment dans l'âme du sujet. Les jacobites possèdent des ordines pour chaque sacrement et quelquefois plusieurs pour le même sacrement. Ainsi pour le baptême et la confirmation, ils en ont trois et en attribuent au moins un à Mar Sévère. L’extrême-onction est conférée suivant VOrdo lampadis (Al Candil). Le sacrifice de la messe peut être célébré d’après l’une des cent anaphores attribuées pour la plupart à leurs plus anciens docteurs. L’Ordo impositionis manuum pour les différents ordres est très ancien dans l'Église jacobite. Il en est de même des ordines du couronnement des époux et de la pénitence.

Toutefois il n’est pas possible de retrouver dans la théologie jacobite une théorie des sacrements comme celle qui a reçu tous ses développements des grands scolastiques latins de l'époque classique. Il serait vain d’y rechercher une doctrine explicite sur le caractère indélébile, l’efficacité, la matière et la forme. Cependant on remarque que certains sacrements ne sont conférés qu’une seule fois à la même personne. On est fidèle à conserver intangibles tous les rites de chaque sacrement.

Pour illustrer cet exposé, voici quelques témoignages de leurs théologiens. Pour Philoxène de Mabboug, la validité du sacrifice eucharistique n’est pas conditionnée par la probité du prêtre, mais par la validité de l’ordination du ministre. Rapporté par Barhebrœus dans son Nomocanon, iv, 3, éd. Bedjan, p. 42 sq. Codiflcazione canonica orientale, fonti, fasc. 3, Rome, 1931, p. 78 sq. ; trad. de Mai, p. 23. Timothée, Philoxène et Sévère déclarent à maintes reprises que ni le baptême, ni la confirmation, ni l’ordination ne doivent être réitérés à ceux qui les ont reçus des mains des hérétiques (en l’espèce les chalcédoniens). Cf. J. Lebon, Textes inédits de Philoxène de Mabboug, dans Le Muséon, t. xliii, 1930, p. 152-159, 168 sq., 184-193, 210-220 ; E. W. Brooks, The sixlh book of the selected letters of Severus patriarch.of Anlioch, p. 185, 283 sq., 295, 302 sq., 315, 353 sq. Le patriarche Jean a la même doctrine : Eos qui baplizantur ab hæreticis et convertuntur, si non fuerint perfecti cum chrismate, obsignamus cum chrismate et in socielale mysteriorum accipimus, Bedjan, p. 22 ; Fonti, p. 15 ; Nau, p. 95, can. 109. De même Sévère : Baptismus julianistarum sicut ille chalcedonensium suscipiatur. Orthodoxis q.ui baptizaverunt filios suos apud hærelicos, si jurent se non adducturos rursus filios suos ad hæreticos, date communionem ipsis filiisque eorum, secus inlerdicite eos omnes. Bedjan, ibid. ; Fonti, ibid.

Les jacobites font la différence entre les.hérétiques qui baptisent validement et ceux dont le baptême est regardé comme invalide, parce qu’ils ne remplissent pas les rites essentiels ou bien parce que, dans leur croyance, ils confondent en une personne, la première et la seconde personne de la sainte Trinité ; cf. Bedjan, p. 20 sq. Sévère considère non seulement le baptême des hérétiques comme valide, mais encore l’ordination de leurs évêques, prêtres et diacres et n’exige de ceux qui reviennent de l’hérésie que d’anathématiser leur hérésie et d’accomplir la pénitence prévue par les canons. Sévère, Hom. calh., lxxxviii, P. O., t. xxiii, p. 95. Barhebrœus rapporte un canon de Jacques d'Édesse interdisant le baptême et la confirmation des hérétiques revenus à résipiscence et exigeant d’eux l’accomplissement de la pénitence imposée. Cf. Bedjan, p. 22 sq.

Si jamais un doute surgit au sujet de la collation du baptême, Sévère ordonne de rebaptiser sous condition ; cf. Bedjan, p. 23 sq. ; Fonti, p. 15 sq. Cependant