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    1. SYMBOLES##


SYMBOLES. VALET R DOGMATIQUE

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matique des tractations touchant le synode du MontLiban, 30 septembre 1736. Voir ici, t. x, col. 80-85. Elle a ceci de particulier, qu’après la récitation du symbole de Nicée-Constantinople, elle énumère les conciles œcuméniques et en résume brièvement la doctrine, n. 1460-1473. La doctrine du concile de Trente est plus longuement exposée : elle se réfère surtout aux questions relatives à la messe, à la présence réelle, à la transsubstantiation, aux sacrements, les autres définitions tridentines étant signalées d’un simple mot. Enfin, l’affirmation de la primauté de l'Église romaine et du souverain pontife clôt cette profession de foi.

III. Valeur dogmatique.

Principes.

Le

principe fondamental pour juger de la valeur dogmatique des symboles et des professions de foi est l’affirmation générale du concile du Vatican : Fide divina cl catholica ea omnia credenda sunt, quæ in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni judicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur. Aucun doute possible sur la valeur dogmatique d’une assertion présentée comme vérité révélée, avec la garantie de l’enseignement ordinaire ou extraordinaire de l'Église. Mais cette garantie peut s’exprimer de différentes façons : soit par l’affirmation d’un concile œcuménique ou d’un souverain pontife, soit par la simple acceptation de l'Église exprimée par sa croyance générale ou implicitement manifestée par sa liturgie : lex orandi, lex credendi.

Toutefois, la valeur dogmatique d’un document ne concerne que ce qui est directement l’objet de la proposition de l'Église et non ce qui est simple explication ou affirmation accessoire donnée pour ainsi dire en passant. Cf. Melchior Cano, De locis theologicis, t. V, c. v.

Applications.

Il n’y a aucun doute que tous les

symboles et toutes les professions de foi énumérés cidessus ne rentrent dans la catégorie des documents qui constituent une proposition authentique du magistère ordinaire ou extraordinaire de l'Église. Sous réserve de l’observation formulée en dernier lieu, ce sont des documents dont la valeur dogmatique est incontestable.

1. En ce qui concerne les trois principaux symboles — Symbole des apôtres, de Nicée-Constantinople, d’Athanase — aucune discussion n’est possible. Le simple fait que ces symboles sont reçus dans toute l'Église, qu’ils font partie intégrante de sa liturgie (pour le premier, au baptême, au bréviaire, à l’ordination des prêtres et dans les prières habituelles ; pour le second, à la messe ; pour le troisième, au bréviaire) est déjà suffisant pour leur reconnaître une consécration officielle du magistère. Mais, de plus, cette consécration a été formellement donnée dans divers documents pontificaux ou conciliaires. La profession de foi imposée par Innocent III à Durand d’Osca et à ses disciples commence en rappelant la foi due au mystère de la Trinité, sicut in « Credo in Deum », in « Credo in unum Deum » et in « Quicumque vult » continetur. Le concile de Trente et la profession de foi tridentine consacrent explicitement le symbole de Nicée-Constantinople, en déclarant que c’est le Symbole de la foi, quo sancta romana Ecclesia ntitur. Denz.-Bannw., n. 420, 784, 994. Cette déclaration vaut, a pari, pour les deux autres symboles, également employés pai l'Église. On peut cependant relever, dans le Quicumque, une assertion qui, n’appartenant pas à l’enseignement direct du symbole, demeure sujette à interprétation et explication ; c’est la comparaison de l’union du corps et de l'âme employée pour faire, d’une certaine manière, comprendre l’unité substantielle du Christ. Sur cette comparaison, voir Hvpostatique ( Union j, t. vii, col. 470, 499, 501, 504 et surtout 539.

2. D’autres symboles ou professions de foi se présentent avec l’approbation formelle d’un pape. C’est le cas du symbole de saint Léon IN, des professions de foi authentiquées par Innocent III, de la profession de foi de Michel Paléologue élaborée par Clément IV, de la profession de foi imposée par Benoît NIV aux orientaux maronites, et surtout de la profession de foi tridentine, expressément composée et approuvée par Pie IV comme un résumé dogmatique de renseignement du concile de Trente. Le fait que cette profession de foi est imposée à tout prêtre entrant en une charge d'âme ou en un enseignement quelconque dans l'Église est une preuve que cette profession de foi est considérée par l'Église elle-même comme une pierre de touche certaine d’orthodoxie. Après les trois symboles reçus dans la liturgie, c’est, si l’on pouvait établir en matière de documents dogmatiques une discrimination d’autorité, le symbole tridentin qui devrait être considéré comme le document le plus décisif. Nous en rapprocherons les professions de foi dérivées de l’examen doctrinal imposé aux évêques lors de leur consécration : symbole de Léon IN et première partie du symbole de foi de Clément IV.

3. Le symbole de Chalcédoine, tel que nous l’avons délimité plus haut, se présente à nous avec l’autorité dogmatique d’une définition de concile œcuménique. A ce propos, en effet — et l’observation vaut pour les conciles et professions de foi énumérées dans les deux paragraphes précédents — on doit rappeler la remarque opportune de Billot : « Il faut corriger l’opinion ou mieux le préjugé de ceux qui prétendent qu’il n’existe de définition de foi que lorsqu’y est employée la forme de l’anathématisme. » De Ecclesia Christi, Rome, 1927, p. 432. Les formules qui indiquent une définition dogmatique sont variables : « Nous définissons que telle doctrine est révélée de Dieu… » : Bulle Inefjabilis Deus proclamant le dogme de l’immaculée conception ; « Nous enseignons et définissonj être un dogme révélé par Dieu que le pontife romain, parlant ex cathedra… » : Conc. du Vatican, const. Paslor œternus, c. iv, Denz.-Bannw., n. 1839. Ou encore, si la déclaration conciliaire ou pontificale indique que l’enseignement contraire condamné doit être tenu pour hérétique : « Si quelqu’un entend défendre ou approuver la doctrine émise par Joachim sur ce sujet, il doit être réputé pai tous hérétique » : IVe conc. du Latran, c. ii, Denz.-Bannw., n. 432. Ou bien, plus simplement, le concile ou le pape peut indiquer que sa définition est une définition de foi : « Au nom de la sainte Trinité… nous définissons que cette vérité de foi doit être crue partons les chrétiens » : Conc. de Florence, décret pro Grœcis, Denz.-Bannw., n. 691. Plus simplement encore, il suffit de l’affirmation que telle est la croyance de l'Église : « Nous croyons et confessons simplement qu’il n’y a qu’un seul vrai Dieu, etc. » : IVe conc. du Latran, c. 1, Denz.-Bannw., n. 428. « La sainte Église catholique, apostolique et romaine croit et confesse… » : Conc. du Vatican, sess. iii, c. i ; cf. c. ii, c. iv, Denz.-Bannw., n. 1782, 1785, 1795. La diversité de ces formules nous met donc parfaitement à l’aise pour affirmer que tous les symboles précités sont au premier chef des documents ayant valeur dogmatique d’articles de foi.

4. Restent les symboles particuliers, tels que le symbole d'Épiphane, les symboles antipriscillianistes (exception faite du Quicumque) et le symbole du XIe concile de Tolède. Leur cas est quelque peu différent : aucun doute cependant sur leur valeur dogmatique. Le symbole d'Épiphane a reçu d’ailleurs une sorte de consécration officielle dans le symbole de Nicée-Constantinople et, au iv c siècle, il représentait la croyance des Églises d’Orient. Quant aux autres, l’ensemble des théologiens, avec l’approbation tout au