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SFONDRAT] CÉLEST1 N

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2° Disputatio juridica de /<</<' in prsesumptione fundata contra immoderatos opinionum moralium amatores, Salzbourg, 1681. I)pi>ute juridique, elle

s'étend longuement sur la définition de la présomption, de droil ou de fait, appuyée sur des indices légers, probables ou très forts, c. i. Je dis que la loi basée suides présomptions oblige en conscience, tant qu’on n’a pas l'évidence du contraire ». c. xui, et « qu’elle n’oblige pas dans le cas d’une évidence du contraire… » n L’erreur commune engendre le droit », sauf certaines exceptions. C. iv. I.e c. V cut montrer que la loi fondée sur la présomption de danger oblige, même si ce danger n’existe plus dans un cas particulier, ('.'esta ce propos que Sfondrati, devenant moraliste, lait le procès du probabilisme. n. 5 :.le dis qu’en raison même du danger, en matière de péché, il n’est pas permis de suivre une opinion moins probable, parce que cette doctrine engendre elle-même un grand risque de maux très nombreux, et je le prouve, non pas spéculai i veinent, mais par l’expérience…. p. 62. Il passe en revue les commandements de Dieu… Il cite le décret d’Alexandre VII, en 1605, contre le laxisme, les avertissements des évêques de Belgique et de l’université de Louvain (1653-1657), la condamnation par Alexandre VII (l « i(i.")) et Innocent XI de « propositions moins probables, qui avaient pourtant pour elles des docteurs notables et des raisons nombreuses ! », p. 68. Il est certain qu’il n’est jamais permis d’agir avec un doute pratique ; or. l’opinion moins probable est, <le sa nature, douteuse », p. 72. La question était mal posée. Mais l’auteur fait fi de l’accord et du nombre « les théologiens et des chrétiens qui défendaient alors le probabilisme, p. 80-82. Son indignation, au reste, n'était que feu de paille à côté de celle des moralistes rigides du milieu du xvii c siècle.

3° Tractatus regaliæ, Saint-Gall, 1682 (Hakowsky donne la date de 1680). — C’est un exposé doctrinal d’une question surtout historique, dont Bossuet écrivait : « Tous ces droits ont donc leurs raisons et leurs origines particulières : les uns se sont soutenus, les autres ont été négligés, …de sorte qu’il n’y a rien de certain que la possession, ni, à vrai dire, d’autres règles pour fonder les jugements. » Lettre xciv du <> février 1682. Un appendice polémique s’y trouvait inséré, qui fut réédité à part, en 1702, sous le titre : Inimadversiones in tractation singularem de regains gallice editum a fr. Pinsonio. Tout cela était assez théorique : aussi, dans l’ouvrage suivant, sur la même matière, Sfondrati prit-il le parti de distribuer son enquête un peu comme on faisait alors pour les cartuI aires : « Témoignages de l'Église divisée en quatre ordres : le clergé et surtout les évêques, les docteurs sacrés, les rois, les historiens. »

4° Régale sacerdotium romano pontifici assertion et quatuor propositionibas Gallieani cleri explication, l c>.s i. lut publié à Saint-Gall en 1681, sous le pseudonyme.

d’Eugenius Lombardus, puis à Rome en 1693, enfin prit place dans Hocaberli : Bibliotheca pontifleia maxima, t. m.

Sfondrati définit la régale, au sens large, < le droit d'élire, de donner l’in est il lire aux évêques. de

conférer les bénéfices vacants, et d’en percevoir les fruits ei revenus temporels. Reg. sacerd., r, n. 13 ;

mais il ne s’attache qu’aux deux derniers points, qui

constituent le droit de régale proprement dit. Les

origines de ce droit sont a Chercher dans la garde des biens des évêchés confiée par les conciles du ve et du xiie siècle aux économes élus par le clergé ; la cession (le celle garde aux princes i fui consentie pour le bien de la paix par Calixle II i au concile du l.alran de i 122, "/' cit., p. 7(i 71 ; mais l'élargissement de la tolé rance n’est qu’une usurpation des rois.

i ontre la déclaration de 1682, dont il examine les

quatre articles, Sfondrati est beaucoup moins précis sur le pouvoir des papes en matière temporelle. Partant d’un texte de saint l’aul, I Cor.. VI, 2. et du mot de saint Luc sur les deux glaives, xxii, 38. il écrit : De ce texte et des explications des Pères qui y sont jointes, résulte que la double juridiction spirituelle et temporelle représentée par les deux glaives ; i été concédée aux apôtres et à leurs successeurs. Op. cit., I, § 2, n. 8. dans Hocaberli, p. 320. lai réalité, pourtant, l’apologiste s’en tient au pouvoir indirect sur les couronnes, avec les arguments de Bellarmin.

ô" Gallia vindicata, 1688, dont une nouvelle édition parut en I7d2. augmentée des documents français que l’auteur s'était donne la peine de traduire en latin est une réfutation des quatre propositions de l’assemblée du clergé de 1682. C’est donc une reprise du livre Regale sacerdotium de 1684 ; mais la GaUia vindicata s’attache de préférence aux témoignages de l'Église gallicane. Elle y adjoint une longue réfutation de l’en quête de Noël Alexandre sur les origines du droit de régale, à laquelle elle reproche de sortir souvent du sujet. Diss. l, ;  ; 7. p. 152-168. Ensuite, cette nouvelle apologie du pouvoir pontifical suit pas à pas le Traité historique de l'établissement et prérogatives de l'Église de Rome, 1685, du 1'. Maimbourg. Le I. L sur la régale, n’offre pas de grandes nouveautés ; mais, au début du L II, réfutant la dédicace de Maimbourg au roi Louis XIV, Sfondrati énonce ses principes de gouvernement de l’Lglise : intransigeance doctrinale et mise en garde contre les concessions : Dans les choses de la foi, les concessions n’ont jamais servi aux catholiques ; elles les troublent et n’arrivent pas à boni des hérétiques », dont les buts véritables sont d’ordinaire très différents des prétextes religieux qu’ils mettent en avant. Les exemples cites a l’appui sont bien choisis : querelles ariennes et monophysites, schismes anglican et nordique : mais la conclusion contre les évêques gallicans est certainement outrée ; Qui croira, écrit-il, <[ue des archevêques, brûlant de colère et de engeance contre le pontife romain…'.' Diss. II, § 1, fin, édit. 1702, p. 395.

Le pouvoir indirect des papes sur les couronnes est revendiqué, indirecta potestas, uc pro raro casu, staluendi videlicei ctiam de temporalibus, quando id nécessitas conservandæ religionis requirit, p. 486 ; c'était franchement, cette fois, l’enseignement de Bellarmin. Sfondrati le justifie dans la finale de sa deuxième disserta tion, surtout par les exemples des papes Grégoire II, Zacharie, Adrien (?), Léon III, et Grégoire le Grand, par les décrets des conciles généraux de Constance, sess. xv et xvii, de Bàle (?) et de Trente, et par les enseignements des docteurs, dont Gerson, Serai, de jtacc consider. 5. Voir Gallia vindicata, diss. IL s 2, p. 396 162. Il appuie aussi son sentiment sur l'Écriture, prœscrtim juncta Patrum interpretatione, sur 1 Cor., vi, 1-1 ; Matth.. xvi. 18 ; Joa., xxi. 17. Comme Maimbourg notait avec raison que ces textes ne s’entendaient pas de l’autorité de l'Église sur les choses publiques, et que les Pères des cinq premiers siècles n’avaient aucune idée de ce pouvoir indirect. Sfon drati apporte une réponse intéressante : Il arrive en celle controverse, comme eu beaucoup d’autres, que les Pères n’ont commencé à parler clair que lorsque les

problèmes ont été agités. <, » ui ne voit que, sous Néron comme sous Constantin et Théodose, il eût étéinop

poli un, parce que tout à l’ail inutile, de poser celle

question ? Mais, quand la religion fut mise en péril par

les rois, et que d’autres princes s’olïrirent à la servir,

à savoir sous Pépin et Charlemagne, alors l'Église ne manqua pas d’user de son pouvoir et de l’appuyer sur l'Écriture. …Le cas s’est présenté bien souvent pour i i glise d’expliquer des textes scripturaires, jusque-là inobservés. C’est le progrès du dogme, entrevu par