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S Kl' II. Il RE. LES CIMETIÈRES

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iv ision « lu frayer Book en L928, ajouta un cérémonial el ili-s formules de prières pour les obsèques suivies de crémation. Cf. Docum.calh., t. xxiu. 1930, col. 13671368.

2. Nulle pari le droit de l'Église ne réprouve

Y embaumement, qui consiste à faire subir au cadavre, après ablation des viscères, une certaine préparation au moyen de divers onguents ou produits chimiques, dans le but d’empêcher la corruption. Cette pratique, même si elle s’accompagne d’une certaine dissection ou dessiccation des chairs, ne paraît pas davantage condamnée absolument par la morale naturelle, au nom du respect dû aux cadavres. L’embaumement pourra donc être pratiqué du consentement de l’Ordinaire, ou en vertu de la coutume, au moins dans les cas extraordinaires. Cf. Matth. Conte a Coronata, De loris et temp. sacris, p. 136. Il en faut dire autant de la licéité de la disseetion des cadavres, pratiquée habituellement dans les amphithéâtres des facultés de médecine, sans que s'élève aucune protestation, ou de

V autopsie, ordonnée par l’autorité civile dans les cas <le mort suspecte, ou dans le but d'établir les responsabilités lors d’un accident. De Angelis, Prirleet. jur. can., I. III. tit. xxviii, n. (> : Cf. Cœremon. episc, I. II, c. xxxviii, n. 8 ! ».

3. Embaumement ou dissection (cette dernière pratiquée seulement dans les cas de véritable utilité), m' sont d’ailleurs pas des obstacles à l’observation de la loi générale rappelée par le canon 1203 : Fidelium dejanclorum rorpora sepelienda sunt . Cette obligation, fondée sur la tradition de l'Église depuis les temps apostoliques, est "rave de sa nature ; elle incombe aux parents et a l’entourage du défunt, non moins qu’au clergé, qui ne doit pas refuser son concours, afin que soient observées les règles prescrites pour l’inhumation des fidèles. Toutefois, le caractère obligatoire peut cesser dans certaines circonstances extraordinaires, par exemple en temps de guerre ou de peste.

I.e devoir de sépulture s'étend non seulement au cadavre humain tout entier, mais aux parties notables du corps, détachées à la suite d’un accident, d’une blessure ou d’une opération chirurgicale. I.e SaintOfflce a répondu le 3 août 181I7, à une supérieure de religieuses hospitalières, que les membres amputés (bras, jambes) des fidèles baptisés doivent, autant que possible, être ensevelis en un lieu sacré, par exemple, dans une partie du jardin, qui serait réservée à cet effet et aurait reçu une bénédiction. Gaspard, Codicis fontes, t. iv, n. 1189.

Il en faut dire autant des fiel us humains parvenus à une formation assez avancée, qui, ayant été baptisés, doivent être ensevelis dans un lieu sacré, discrètement si c’est nécessaire, mais non jetés à la voirie. Cf. Ver meersch Crcuscn, Epitome jur. eau., t. ii, n. 31.

II. Cimetières et lieux de sépulture. — 1° Notion. I.e cimetière est à proprement parler le lieu destiné a la sépulture des fidèles défunts. I.e mot, « i ni n’est que la traduction du grec xotuviQT^piov (en latin cæmeterium, dormilorium, accubitorium) a été choisi par l'Église comme une profession de foi a la résurrection des corps. Dans l’espoir et l’attente de la résurrection, le cimetière apparaît comme un dortoir où les morts ne font que se reposer jusqu’au jour du grand réveil annoncé par l'Écriture. Saint Jean Chrysostome prend soin de l’expliquer a ses

fidèles eu ces termes : I.e lieu de sépulture est appelé

cimetière, afin que l’on sache que ceux qui j reposent m' sont pas morts, mais endormis. > /'. t. xlix, col. 393.

I.e moi cœmeterium ou ses équivalents (cymete rium, cimiterium, cymiterium, dérivés du grec vulgaire

I. i u-i^y.'ei) désignait le plus souvent une agglomé

ration funéraire, la sépulture commune des chrétiens

et des martyrs. C’est le sens que l’on rencontre déjà dans Tertullien. De anima, c. i.i. /'. /… t. il. col. 738. Parfois aussi, dans les anciennes inscriptions, le terme avait la signification de tombeau individuel ou de chambre funéraire, nous dirions aujourd’hui tombeau de famille >. Cf. II. I.eclercq, Dict. arelieol. et lit.. t. m. col. 1625 sq., au mot Cimetière.

Actuellement, dans le langage courant connue dans celui du droit, le mot cimetière n’a plus qu’un sens collectif : c’est le champ du repos, ordinairement propriété de l'Église ou d’une personne morale, destiné à accueillir tous les membres de la communauté chrétienne, frères dans la mort comme ils l’avaient été dans la vie par la participation aux mêmes rites sacrés. Cf. can. 1205 sq. Pour désigner une sépulture individuelle, ou le tombeau d’une famille, le Code emploie de préférence les expressions tumulus ou sepulcrum, can. 1206-1210. Quant aux autres dénominations qui ont été usitées dans l'Église pour désigner les lieux de sépulture caractérisés par certaines circonstances de lieu ou de forme : arénaires. catacombes, cryptes, hypogées, etc., cf. Martignv. Dict. des antiquités caret., p. 178 sq.

2° Aperçu historique. 1. Pendant les trois pre miers siècles, les chrétiens de l’empire ensevelissaient leurs morts en dehors des villes et des bourgs : c'était la règle du droit romain formulée déjà dans la loi des XII Tables : Ilominem morluum in urbe ne sepelito nei’e urito, lab. x, § 1 ; et cette législation fut confirmée et renouvelée dans la suite jusqu'à Dioctétien. Cf. Many, De loris sacris, p. 233. n. 138. A cette époque, on trouve des sépultures chrétiennes soit dans des excavations ou galeries souterraines (hypogées, cata combes), soit en plein air, dans d’anciennes carrières aménagées à cet effet ou dans des monuments élevés en bordure des voies romaines ; l’inscription : Sla. viator, retrouvée sur certaines tombes, imitait le passant à s’arrêter pour évoquer le souvenir du défunt, et peut-être aussi murmurer une prière. Les chrétiens observaient scrupuleusement sur ce point la loi romaine. Ces corps même des martyrs ne firent pas exception à la règle générale : durant cette première période, ils furent ensevelis hors des murs.

2. Cependant la loi qui interdisait les sépultures a l’intérieur des cités tomba en désuétude vers le ve siècle. L’insécurité des campagnes, consécutive aux invasions barbares, non moins « pie le désir des fidèles influents de voir leur.corps reposer a proximité des églises où l’on avait transporté les restes des martyrs, firent qu'à partir du vr siècle, et même dès la fin du V, les sépultures furent admises dans l’enceinte des villes. En Occident, le II concile de Kraga (563) formule ainsi son 18e canon : Ces corps ne doivent pas être ensevelis dans les églises ; tout au plus pourrat-on les ensevelir en dehors, contre les murs de l'église. Hcfele-I.eclercq. Ihst. îles eone.. C m a. p. 18(1. Celte tolérance s'étendit bientôt à l’Orient : le Code théo dosien, I. IX. til. xvii, lex 6, avait interdit formellement la sépulture tant dans les villes que dans les

églises. L’empereur Justinien, Cod., I. I. tit. ii, lex 2, reprenant la loi de son prédécesseur, maintient l’interdiction seulement pour les églises, il ne parle plus des Cités. Enfin, au début du ie siècle, l’empereur l.éon l’Arménien publie une novelle ainsi conçue : Il cuique, tam inlra civilatem quant extra, mortuos sepelire lieeat. Novell., LUI, ad calcem Cod..lus !.

3. l’eu a peu. les lois même de l’Kglise se relâchèrent de leur sévérité. Ces canons des conciles des vu el vnr siècles maintiennent l’interdiction d’enterrer les morts à l’intérieur des édifices sacrés : Kraga (563), can. IS ; Auxerre l.* » 78?). can. 1 I ; Nantes (658?), can. <C ci Hefele Leclercq, op. cit., t. iii, p. 180, 219 et 297 ; Grat., <aus. XIII, q. ii, can. I.">.