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milieux. l.a Faute commise on l’occurrence blesse la vertu de justice, car autrui est privé injustement de son bien : sa gravité, qui est relative à l’importance du secret qui a été ainsi mis à jour. est. suivant les cas, grave ou légère. Toutefois, même si la matière est grave, la faute ne le serait probablement pas, si celui qui extorque l’intimité d’autrui le fait avec la volonté formelle de ne rien divulguer et de tout garder secrètetement pour lui. Par ailleurs, la recherche des secrets est autorisée s’il peut être présumé que celui qui en a la connaissance y consent ou n’y voit pas d’opposition. Il n’y a pas non plus faute contre la justice à explorer les secrets d’autrui, si c’est fait pour des motifs légitimes et proportionnés par une autorité compétente. En effet, les supérieurs civils, religieux et ecclésiastiques peuvent faire dévoiler les secrets et parfois même en ont le devoir, quand le bien commun de leurs sujets ou de leur communauté le demande. C’est une obligation imposée par l'Église à tout évêque de faire une enquête canonique sur la vie privée et cachée de tous ceux qui se présentent aux saints ordres. De même dans la cité, les magistrats sont tenus en vertu de leur office de faire dévoiler les crimes cachés, qui ont pu être commis, si le bien commun l’exige. N’est-ce pas un véritable cas de légitime défense pour les collectivités de mettre à nu les projets secrets des adversaires quand on soupçonne sérieusement que ces derniers préparent des embûches ?

Utilisation des secrets.

1. Du secret communiqué.

— A condition que celui qui s’est confié n’en subisse aucun dommage, qu’il y consente au moins implicitement et qu’il n’y ait pas révélation du secret lui-même, celui-ci peut être utilisé par celui qui l’areçu, soit pour sa gouverne personnelle, soit pour conseiller autrui en diverses circonstances de la vie. Mais, si l’utilisation du secret devait causer un tort quelconque, elle serait illicite, à moins que l’on ne puisse présumer le consentement de celui qui l’a livré ou qu’il n’y ait une cause proportionnée au dommage qui est à craindre. C’est conforme à la droite raison, car il est bien entendu que celui qui communique un secret ne le fait pas pour en subir de fâcheuses conséquences.

Pratiquement est-il permis d’utiliser les secrets acquis dans sa vie professionnelle ? Pour donner à cette question une réponse satisfaisante quelques distinctions s’imposent. Un médecin par exemple, qui a été consulté à titre privé par un laïc, un clerc ou un religieux n’a pas le droit de révéler quoi que se soit de ce que la consultation lui a appris, aux autres, même aux supérieurs, sans l’assentiment de son client ; si, par suite d’une violation de secret commise par le docteur en question, le supérieur se trouvait au courant de la situation irrégulière d’un de ses sujets, il ne pourrait pas en profiter pour agir contre ce dernier, sans que celui-ci y consente.

Mais le cas n’est plus le même si un médecin a été mandé par un directeur de maison ou par un supérieur de congrégation pour se prononcer sur l'état de santé d’un candidat. Ici il revient au docteur de juger avec prudence ce que son client spécial » lui permet virtuellement de révéler. En cette occurrence en effet, celui qui se soumet à l’examen accepte tacitement que l’autorité compétente soit mise au courant de la raison physique pour laquelle il ne peut pas être admis dans la maison ou dans la congrégation. Il en est ainsi de tous ceux qui de nos jours se présentent aux médecins des compagnies de chemins de fer ou de transports en commun, entre autres, pour savoir s’ils ont les aptitudes physiques requises pour être admis comme cheminots ou chaufleurs. Les situations analogues sont multiples en nos sociétés contemporaines et se réalisent souvent quand un homme désire un emploi, demande des subsides ou fait valoir des droits a une pension. En tous

ces cas l’autorité compétente à qui la révélation est faite est tenue au secret rigoureux.

Enfin distinguons pour terminer le cas des médecins attitrés des communautés religieuses, qui seuls en cas de maladie peuvent être consultés. En l’occurrence, vu qu’ils ne sont plus considérés comme remplissant une sorte de délégation du supérieur relativement aux capacités physiques nécessaires pour être accepté dans la communauté, ils sont à assimiler aux autres docteurs auprès desquels on se rend à litre privé : ils doivent donc garder strictement les secrets qui leur sont confiés.

2. Du secret non communiqué.

S’il s’agit d’un secret qui n’a pas été communiqué comme tel, mais exposé en public, il est permis de l’exploiter avec les moyens dont on dispose et de l’utiliser pour son intérêt personnel. Une invention expliquée au grand jour peut être améliorée, perfectionnée par le travail de celui qui en prend connaissance : il n’y a là aucune entorse faite à la justice, car l’intelligence qui est intervenue en a fait un bien propre ; personne n’en saurait dès lors contester légitimement l’utilisation à moins que celui qui a lancé l’idée ingénieuse se soit fait octroyer un brevet de monopole par le pouvoir civil.

3. Du secret communiqué fortuitement.

Enfin, celui qui par hasard se trouve mis au courant d’un secret, en entendant par exemple d’autres personnes parler entre elles, n’a pas le droit de se servir de cette connaissance pour son avantage, s’il cause de la sorte un dommage à celui qui, sans le vouloir, a révélé ce qu’il savait. Ainsi il serait injuste d’utiliser pour soi-même une découverte scientifique quelconque, alors qu’on en aurait été instruit fortuitement par l’audition d’une conversation à laquelle on aurait été étranger. L’exploitation de l’invention serait en effet une injustice commise contre l’inventeur qui a un droit strict à en profiter personnellement. Cette injustice serait d’autant plus grave que le tort causé serait plus important.

A plus forte raison, si la découverte du secret détenu par autrui avait été faite avec malice, en ouvrant par exemple sa correspondance, le délinquant n’aurait-il pas le droit de se servir pour soi ou pour autrui de ce qu’il a ainsi appris. Il serait illicite par exemple de briguer un poste, alors que la vacance, ignorée jusqu’alors, a été connue par la lecture du courrier d’un autre. En de telles circonstances, poser sa candidature si celle-ci risque sérieusement de nuire à celle du prochain, serait un acte injuste. Dans le cas où le secret a été connu par une voie délictueuse, il n’est permis de l’utiliser, malgré le tort qui pourrait être causé à celui qui était au courant, que si c’est le seul moyen pour éviter soi-même un dommage ou pour épargner cet ennui à une tierce personne innocente.

IV. Cas particulier : le secret épistolaire. — Selon la nature de la chose qui est manifestée et d’après la manière de la présenter par l’expéditeur, ce qui est communiqué par la correspondance est protégé par le secret naturel ou confié et demeure la propriété de celui qui a envoyé la lettre.

Quant à la lettre elle-même, si elle est considérée comme un document matériel, elle appartient à la personne qui l’a reçue. Sans vouloir entrer dans le détail, les moralistes donnent en général les règles suivantes relativement au secret épistolaire. Si les lit tirs sont destinées à une tierce personne et qu’elles soient Cachetées et conservées dans un lieu secret, il est grave,

de soi, de les lire, car on risque d’y trouver des relations intimes relatives a la famille OU à la cousin Il n’y aurait cependant que faute légère s’il peul légitimement présumé quedans l'écrit il n’y a que des

choses de moindre valeur ou si la lettre est ouverte et lue par suite d’un acte de légèreté ou sans pleine advertanec et que la lecture soit Interrompue des qu’on s’aperçoit quelle traite de matières sérieuses.