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17'.

    1. SÉBIIJ##


SÉBIIJ.I. (ALEXAN I » R I.

SECRET

1756

riorité de >a connaissance des théologiens scolastiques, trop méprisés et trop ignorés des jansénistes. Sébille dispute jormalitcr et per se sur la nécessité d’une liberté d’indifférence totale pour chaque acte libre et méritoire. Une volonté, sollicitée par une pente pcecamineuse plus ou moins invincible comme le vomiraient les jansénistes, n’est plus absolument libre. Extrêmement utile est l’exposé des thèses thomistes des différents auteurs : Albert le Grand, Innocent V, Hervé de Nédellec, Pierre de La Palud, Armand de Belvédère, Robert Holkot, saint Antonin, Rainier de Fisc, Capréolus, Soncinas, Dominique de Flandre, Cajétan, Silvestre de Ferrare, Conrad, Javelli, DieL, Jean de j Naples, Dominique Soto, Durand de Saint-Pourçain, puis de nombreux autres théologiens non thomistes, mais affiliés à saint Augustin. A dire vrai, Sébille fait refluer le problème vers l'étude de la puissance, tandis cpie saint Thomas l’avait précisé par l'étude de l’acte libre ; or, c’est par l’acte qu’on connaît la puissance, non pas inversement. La juste pensée de Sébille, protestant contre une opinion des jansénistes nettement hétérodoxe, reste donc un peu Houe. Lorsqu’il attaque subsidiairement ses adversaires jésuites à propos de la Physica pnrdeterminatio, pour employer son expression favorite, son raisonnement est plus précis et sa verve excellente.

Mortier, Histoire des maîtres généraux de l’ordre des frères prêcheurs, t. vii, 1911, p, !)7 ; Quétif-lïcliard, Scriplores S. ordinis prædic, t. ii, 1721, p. 585-586.

M. -M. Gorce.

    1. SEBON (Raymond de)##


SEBON (Raymond de). Voir article MONTAIGNE, t. x, col. 2340-2341.

    1. SECOND I Dominique##


SECOND I Dominique, frère mineur conventuel italien (xvin 8 -xixe s.). — Né à Barchi, dans la Marche d’Ancône, en 1773, il entra jeune dans l’ordre des conventuels de la province d’Ombrie, probablement au couvent de Montefalco. Il étudia la philosophie à Spello et, à partir de 1794, la théologie à Assise. En 1801 il fut inscrit comme étudiant au collège SaintBonaventure des conventuels à Rome et y prit le doctorat en 1803. Cette même année il fut nommé régent et professeur au studiuni philosophique de l’ordre à Spello et, en 1807, il passa avec les mêmes charges au studium de Pérouse, où il occupa aussi la chaire de théologie à l’université. Le 18 décembre 1818, il fut nommé professeur de théologie à l’université d’Urbino. Il exerça dans sa province, à plusieurs reprises, la charge de gardien à Spello et à Pérouse, ainsi que celle de provincial, en 1826. Élu procureur général en 1827, il fut appelé à régir l’ordre entier comme général dans le chapitre de 1830. Il enseigna aussi la théologie à la Sapience à Rome. Le 2 juillet 1832, Grégoire XVI le fit évêque d’Assise ; il se démit en 1841. Promu archevêque titulaire de Bosra, il se retira au couvent de Spello, où il mourut le 3 avril 1842. Il fut enferré dans le sanctuaire de Rivotorto, à Assise.

Dominique Second] est l’auteur de nombreux écrits Inédits, qui passèrent au conventuel M. Rosato Settimi, son exécuteur testamentaire : Cursus completus philosophiee ; Cursus completus theclogiee dogmatiese ; Tractalus de re sacramenturiu, rédigé pour ses élèves de la Sapience à Rome ; Traltato sopra i doveri dell' uomo in ogni sl<d<> : plusieurs sermons, homélies, discours et circulaires. Outre une allocution tenue au chapitre

général de 1830, une lettre pastorale et une neuvaine

en l’honneur du bienheureux André de Spello, il édita : Riflessioni sulla educazlone, Pérouse, 1823 ; // fllosofo cristiano che médita sul sepolcro, Assise, 1836, 18 13 et 1847.

I). Sparacio, Frammenti blo-bibliograflci di scrittort e<t autori mtnorl convenluall dagll ulliml annldelSOOal 1930, Vssise, 1931, ». 177-178 et (Lois Miscellanea franciscana,

t. xxx, 1930, p..XS-'.HI ; G, Abate, Séries episcoporum ex ord. min. conuentualium assumptorum, dans Miscell. francise, t. xxxii, 1932, p. l’J ; N. l’apini, Lectores publici ord. min. coiwenluuliiim a stBC. XIII ad stec. XIX, ibid., p. 34 ; le même, Minoritæ eoiwentuales lectores extra ordinem, édité par E. Magrinl, IWd., t. xxxiii, 1933, ». 257 ; A. Cristofani, Délie storie d’Assisi, t. ii, Assise, 1875, p. 315-347, selon qui D. Secondi serait mort le 3 avril 1843, tandis que toutes les autres notices portent 1812.

A. Teetært.

    1. SECRET D’ORDRE NATUREL##


SECRET D’ORDRE NATUREL. — Nous employons Ici le mot de secret naturel en l’opposant au mot i secret sacramentel » dont il a été amplement traité au vocable Confession (Science acquise en). t. iii, col. 9(50. I. Notion. IL Obligation de garder les secrets. III. Recherche et usage des secrets. IV. Le secret épistolaire.

I. Notion du secret naturel. Objectivement, le secret est une chose occulte, qui n’appartient pas au domaine public et qui doit demeurer cachée. Subjectivement, c’est l’obligation de ne pas manifester ce qui n’est pas connu. Les théologiens distinguent ordinairement : 1° Le secret d’ordre naturel : 2° le secret sacramentel. Il ne sera question ici que du premier. Le secret naturel est simplement tel, ou promis, ou confié.

Secret naturel proprement dit.

Il s’agit d’un

secret qui, d’après sa nature même, ne peut être révélé sans léser la justice duc au prochain dans sa renommée ou dans ses biens. Celui qui connaîtrait la cachette où son voisin recèle ses titres de rente n’a pas le droit de la déceler aux voleurs. La confiance que deux amis ont l’un pour l’autre et qu’ils sont heureux de se manifester au cours de leurs rencontres ou de leurs entretiens entraîne une connaissance mutuelle de leur caractère, de leurs sentiments et de leur vie intime. Toute révélation, qui causerait un tort ou un dommage moral a l’un ou à l’autre, violerait un secret naturel, encore qu’il n’y ait eu aucune promesse.

Secret promis.

Il existe quand celui qui a eu

connaissance, d’une façon accidentelle ou non, d’une vérité qu’il ignorait auparavant, promet, de lui-même ou à la demande de celui qui a fait la révélation, de ne pas en parler à une tierce personne. La promesse, spontanée ou non, est donc un clément complémentaire du secret.

Secret confié.

Un secret est confié, quand il

n’est manifesté à autrui quc sur la condition expresse ou tacite qu’il sera absolument gardé. Klle est expresse, lorsque celui qui le révèle ne le fait qu’en exigeant d’une manière formelle qu’il ne sera pas trahi. Elle est tacite, quand celui auquel on se confie est tenu au secret à un titre quelconque. Y sont obligés : en raison de leur office, les médecins, les avocats, les prêtres et les supérieurs religieux ; en raison de la parenté, les pères et mères, les frères et sœurs ; et même à cause de l’amitié, les confidents à qui un secret n’est livré que parce qu’il est Implicitement ou explicitivement supposé que celui-ci sera gardé. Ceux qui sont tenus au secret ex o/Jicio le sont, pourrait-on dire, en vertu d’un pacte tacite, auxquels ils s’engagent obligatoirement en acceptant leur charge, car sans cela ceux qui viennent à eux ne pourraient plus se confier en toute sûreté. Quand un secret est confié en confession il est dit sacramentel.

Entre également dans la catégorie des secrets confiés, celui qui est quasi-sacramentel, c’est-à-dire qui

nait de relations spirituelles entre un religieux et son

supérieur à l’occasion d’une demande de conseil, ou entre un fidèle et son directeur de conscience dans tics entretiens qui peuvent avoir lieu en dehors même de la confession.

Pratiquement le secret d’ordre naturel est donc simplement naturel, promis ou confié. L’obligation de le garder est en relation avec cette classification.