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    1. SCHISME BYZANTIN##


SCHISME BYZANTIN. Il AI’PdlITS AVEC L’ETAT

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par le Synode ; aucun évêque ne peut être transféré ou déposé sans le placet royal : c’est le roi qui choisit les membres du conseil épiscopal, composé du protosyncelle, de l’archidiacre, d’un archiprêtre et d’un économe ou skévopbylax ; lui aussi qui choisit les membres du Saint-Synode, de 1833 à 1852 ; à partir de cette dernière date, on établit un roulement en vertu duquel chacun des évêques vient siéger à son tour au Synode, mais le roi se réserve encore le choix du secrétaire, tandis que la désignation du scribe est laissée au ministre des Cultes ; la juridiction du Synode, ne s'étend que sur les affaires intérieures de l'Église, -rà socoTspixà xa0/)xovTa, non sur les extérieures, parmi lesquelles on range ce qui regarde les séminaires, les cérémonies ecclésiastiques extraordinaires. Même pour les affaires purement intérieures, le Synode n’agit qu’avec la coopération et l’approbation du gouvernement, car pour la validité des actes est requise la présence, ou tout au moins la signature d’un procureur du roi, dont le rôle est analogue à celui de VOberjirocouror russe. Ce procureur est un laïc nommé directement par le roi ; il a pour mission d’observer et. (l’examiner tout ce qui se fait au Synode : puisqu’il appartient à la souveraine autorité du roi de se rendre compte de tout ce qui se passe à l’intérieur du royaume, ètteiS"/) sic ty ; v UTcrpràT^v [îaci.Xi.K"/)v l^ouGÏav… àvrçxei yod tj ènonzsia. ècp' ô>.a>v t « v èvràç to’j [iaaùsiou Yivop.évwv. Mansi-Petit, toc. cit., col. 483. Si un membre du Synode est infidèle à ses devoirs ecclésiastiques, c’est le roi qui convoque le tribunal d'évêques qui doit le juger. Le Synode peut recevoir des appels de tout le royaume ; mais ses sentences pénales, si elles dépassent la durée de quinze jours, doivent être approuvées par le gouvernement pour être valides. Un clerc déposé par le Synode peut toujours en appeler au roi, qui peut prescrire une revision de la cause. Défense est faite d’excommunier un laïque sans l’approbation préalable du gouvernement. Contre tout abus de pouvoir de l’autorité ecclésiastique il y a toujours possibilité de recours à la protection de l'État. Le Synode ne peut communiquer avec aucune autorité étrangère soit laïque, soit ecclésiastique, que par l’intermédiaire du ministre des Cultes. Dans les offices liturgiques, le nom du roi et celui des princes sont mentionnés avant le Synode. C’est au gouvernement à déterminer les circonscriptions diocésaines. C’est à lui qu’appartient la suprême administration des biens ecclésiastiques. Tels sont les principaux articles de la charte qui a régi l'Église hellénique de 1852 à 1923. Comme nous l’avons dit plus haut, col. 1377, en 1923, et de nouveau en 1931, cette charte a été revisé - dans le sens d’une plus grande liberté laissée à l'Église ; mais le contrôle de l'État reste encore universel.

2. Église serbe.

Les statuts récents du patriarcat serbe, promulgués le lfi novembre 1931 et revisant le statut provisoire de 1920, laissent subsister, sous l’apparence d’une plus grande liberté laissée à l'Église, la juridiction papale de l'État sur toute l’activité ecclésiastique. La part des laïques dans l’administration de l'Église est sans doute diminuée, mais le contrôle du gouvernement demeure plénier. C’est ainsi que toutes les décisions des deux assemblées épiscopales qui gouvernent l'Église, à savoir l’assemblée plénière de l'épiscopat et le Synode permanent, doivent être approuvées par le conseil des ministres, l’n conseil patriarcal, présidé par le patriarche et chargé de l’administration des biens ecclésiastiques comprend, outre des clercs, douze membres laïcs choisis par le.roi. Ce Conseil constitue l’autorité suprême dans le gouvernement extérieur de l'Église. (L’est le roi qui choisit le patriarche parmi les trois noms que lui désigne une assemblée électorale d’une cinquantaine de membres, où les ecclésiastiques ont la majorité.

3. Église roumaine.

Quant au statut organique du patriarcat roumain, nous avons dit plus haut, col. 1380, combien il est compliqué, comment l'élément laïque domine dans les multiples organismes créés à côté des deux synodes de composition purement ecclésiastique, comment tout est soumis à la surveillance et au contrôle du ministre des Cultes. Élu par une assemblée où dominent les laïques, le patriarche est confirmé par le roi et reçoit de lui l’investiture de sa charge. Les évêques sont élus et confirmés de la même manière. C’est par une loi de l'État que sont créés les diocèses et fixées leurs limites territoriales.

Disons, en terminant ce paragraphe, que plusieurs Églises autocéphales, parmi les moins importantes, échappent, à l’heure actuelle, à l’ingérence de l'État dans leurs affaires. Ce sont : le patriarcat œcuménique, le patriarcat d’Antioche, les Églises russes de l'émigration, les Églises orthodoxes d’Amérique. Il est trop tôt encore pour dire quels seront les résultats de ce régime de liberté. Certains indices feraient craindre qu’il ne soit générateur de sectes, de schismes et de divisions intestines.

/II. DOCTRINE DES TBÉOLOQIENS GRÉCO-RUSSES SUR

LES RELATIONS DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT. — Il est

donc incontestable que l’ancienne Église byzantine et la plupart des Églises autocéphales qui se sont successivement détachées d’elle ont connu et connaissent encore l’ingérence de l'État dans leurs affaires, à un degré tel que leur liberté d’action n’existe plus non seulement dans la sphère des questions que les canonistes qualifient de mixtes, mais aussi dans celles qui sont essentiellement d’ordre spirituel et religieux. D’un mot, elles ont perdu leur indépendance, et chez elles a prévalu l’usurpation par l'État du pouvoir suprême de juridiction. Quelle a été, au cours de ; siècles, l’attitude de l'Église gréco-russe et celle de ses théologiens vis-à-vis de cette usurpation ? On devine que cette attitude n’a pas été uniforme. Tout cjran ; l’Occident, l’Orient a connu des prélats et des théologiens césaropapistes. Tout comme lui, mais en plus petit nombre, il a eu aussi ses défenseurs de la liberté de l'Église, ses théologiens qui ont proclamé le droit, alors que les faits le contredisaient si violemment.

Théologiens et canonisles byzantins.

Bien avant

le schisme définitif. Byzance avait eu ses adulateurs de l’autocratie impériale. Un contemporain de Justinien, le diacre Agapet de Sainte-Sophie, avait adressé à celui-ci ses Chapitres admoniloires, où le basileus est exalté au-dessus de toute autorité civile et ecclésiastique : par la puissance qui s’attache à sa dignité, le basileus, écrit Agapet, est semblable au Dieu souverain ; il n’a point de supérieur sur terre. Dieu n’a besoin de personne ; le basileus a besoin de Dieu seul. Capita admonitoria. P. G., t. lxxxvi, col. 1172, 1181. Sans aller jusqu'à canoniser cette conception, trop de patriarches de Constantinople et de prélats byzantins en admirent les conséquences pratiques. A l’exemple du patriarche Menas, ils déclarèrent qu’il est convenable de ne rien faire dans la sainte Église sans l’assentiment et l’ordre du pieux basileus. Cf. plus haut, col. 1315. Cette attitude les mena loin et on les vit s’incliner en masse devant la volonté impériale, même lorsqu’elle édictait ou patronnait l’hérésie. Il fallut que des moines de la trempe de Maxime le Confesseur, de Jean de Damas et de Théodore de Stude prissent la défense de la liberté de l'Église et proclamassent que Jésus-Christ a confié le gouver neuient de son Église non à César mais aux apôtres et à leurs successeurs.

Cette voix fut parfois écoutée des empereurs eux mêmes. Certains d’entre eux reconnurent, au moins en théorie, quc l'Église est indépendante dans sa sphère, que les rois sont sujets dans le domaine reli-