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SC A N DALE. MALICE


F’aul à ses fidèles de Corinthe, I Cor., viii, 9-11.

C’est aussi l’enseignement de la raison. Si d’uni' part la loi de charité nous oblige d'éviter tout ce qui p ni amener autrui au péché et donc de ne pas poser l’action qui pourrait en être l’occasion, nous sommas cependant tenus d’autre part, s’il y a une raison grave de faire un acte, de ne pas l’omattre malgré l’effet mauvais qu’il est susceptible da produira chez autrui, à cause de la faiblesse ou de la malice de ce dernier. C’est une exigence du bien privé et public, mâm 'si le mal n’est pas effectivement compensé par le bien, comme cela arrive en maintes circonstances.

Pratiquement diverses hypothèses peuvent être envisagées. 1. S’il s’agit d’oeuvres externes, qui n’ont que l’apparence du mal, et qui sont susceptibles cependant de scandaliser autrui, il vaut mieux, d’une manière générale, s’en abstenir, à moins qu’il n’y ait une raison proportionnée de les faire. Si par ailleurs le scandale peut être évité en fournissant quelques explications à ceux qui sont présents, il n ? faut pas hésiter à les donner. Un chrétien, à plus forte raison un religieux ou un prêtre, ne doit pas, même s’il a une dispense régulière, manger des aliments gras un jour d’abstinence, si, ce faisant, il risqua de scandaliser son entourage. Il ne pourra user légitimement de sa permission que s’il avertit que celle-ci lui a été accordée par l’autorité compétente à cause de sa mauvaise santé ou pour tel ou tel motif. De même un prêtre d >it s’abstenir de fréquenter des personnes suspectes, même s’il le fait sans mauvaise intention, à mains qu’il ne soit appelé auprès d’elles pour y exercer son ministère, pour leur administrer par exemple le saint viatique ou l’extrêmc-onction.

2. Quant aux actions bonnes ou indifférentes, mais non obligatoires, il faut en général s’abstenir de les poser pour éviter le scandale, si cela est possible sans grave inconvénient. Une femme qui sait qu’elle est pour tel homme déterminé un objet de concupiscence et une occasion de pécher, doit fuir sa présence, autant qu’elle le peut sans trop de peine, prendre un autre chemin et ne pas se rendre sans raison plausible là où elle risque de le rencontrer.

3. Quant aux actes commandés par une loi positive divine ou humaine, qui éventuellement seraient occasion de scandale, ils peuvent être omis, parfois même ils doivent l'être momentanément si une raison grave et proportionnée à l’importance de la loi l’exige. Quand il y a concours de deux préceptes, qu’il est impossible d’accomplir en même temps, le précepte naturel d'éviter le scandale qui est le plus grand et le plus strict doit, sauf raisons particulières, prévaloir sur l’autre. Une épouse pourrait légitiment >nt et, en certaines circonstances, devrait même renoncer à la loi du.jeune, au moins temporairement, si elle prévoyait que son mari en prendrait occasionpourblasphém ret m mifester son mépris à l'égard de l'Église. Les théologiens font des remarques analogues pour l’assistance à la sainte niasse, la réception de la sainte eucharistie, ou de la pénitence, etc. Mais ce ne doit être qu’une solution d’al tente, pour obvier à un plus grand mil. Elle ne saurait être considérée comma définitive, car ces omissions ent rainent un trop grand dam spirituel. C’est pourquoi, s’il n’est pas possible d’arriver à changer les réacl ions peccamineuses du prochain, il est légil im de reprendre l’accomplissent anï des devoirs religieux.

Remarquons cependant que Ferraris à la suite d’autres théologiens n’accepte pas celle opinion (art. Scandalum, n. 10). car pair éviter un scandale nous mimes probablement pis tenus d’omettre des œuvres de précepte naturel, divin ou humain, cf. S. Tho mas, II*-II*, q. util a. 7. vu que dans l’ordre de La charité notre salut prime celui des autres et que l’obligal Ion d’obtempérer aux préceptes est primaire tandis

que celle d'éviter le scandale n’est que secondaire.

4. Cas pratiques annexes, list-il permis de fournir des occasions de péché ou simplement de ne pas les enlever, alors que l’on prévoit d’avance que le prochain se laissera peut-être entraîner"? Les théologiens donnent en général une réponse affirmative, à condition qu’il y ait une raison suffisamment grave pour mitiver cette façon de faire. Ainsi, pour éprouver l’honnêteté du personnel domestique, un m.titre a le droit de laisser sa caisse ouverte ou de recourir à des m ivens analogues. Ce faisant il n’est cause directe d’aucune faute, il par m 't seulement que telle faute se produise, ce qui est licite quand il y a une cause suffisante, comme celle de corriger les défauts de sa domesticité ou de renvoyer ceux qui par leur mtnque d’honnêteté risquent de nuire gravement à la marche d’une affaire ou à la dignité des autres domestiques de la maison. Mais il ne serait pas permis d’agir ainsi dans la seule fin (en solo et primario fine) de punir le délinquant. S. Thomas, Supplem., q. lxii, a. 3, ad 4 uin ; S. Alphonse, op. cit., t. II, n. 57-ô8.

De mima, il est licite de demander à une tierce personne un service qu’il lui est possible de rendre h mnêtemant, bien que l’on prévoie d’avance que ce sera l’occasion d’une faute. Par exemple, il n’est pas défendu de solliciter d’un usurier un prêt d’argent, bien qu’en l’occurrence ce soit l’occasion d’une faute, par suite de la milice d’autrui. Pratiquement, du fait que le péché était prévu, les demandes de ce genre et autres analogues ne sont légitimes que si elles sont motivées par la nécessité ou l’utilité privée ou publique. S.Thomas, II'- II », q. lxxviii, a. 4 ; S. Alphonse, t. II, n. 17, 49, 77, 79, 80.

4° Malice du scandale, passif. — - Le scandale passif n’est pas un péché spécial. Celui qui se laisse aller à la faute n’est pas tenu de déclarer en confession qu’il a été entraîné par le mauvais exemple. Cette circonstance n’est pas en effet matière nécessaire de la confession sacramentelle, bien qu’en certains cas elle diminue la malice même du péché qui a été commis. Le scandale passif ne doit pas être occasionné sans cause. C’est un devoir de charité, auquel il ne saurait être passé outre sans rcntif suffisant et plus ou moins sérieux selon les circonstances. S. Alphonse, t. II, n. 49.

En certains cas, il est obligatoire de permettre le scandale passif, car pour l'éviter personne ne saurait être tenu d’omettre ce qui est nécessaire de nécessité de moyen ou d’accomplir ce qui est intrinsèquement mauvais, ou de négliger ce qui, vu les circonstances concrètes, urge trop gravement. S. Thomas, IIMI", q. xliv, a. 7 ; S. Alphonse, t. II, n. 51.

Le scandale des faibles est à éviter, dans la mesure où c’est possible sans grave inconvénient. Pour les préceptes imposés par le droit positif, il ne semble pas qu’il y ait obligation de les omettre ou de les différer, même si l’on prévoit, mais confusément seulement, les personnes pour qui ce sera une occasion de chute. Au cas où l’on prévoit que tel se scandalisera, on n’est pas t enu d néglig t l’action impérée, s’il faut, pour éviter la chute du prochain, omettre le précepte fréquemni ut ou s’il y a en l’occurrence un motif particulier de l’accomplir. S’il n’existe ni l’une ni l’autre de ces deux raisons, il y a controverse entre les auteurs. Saint Alphonse estime alors comme assez probable, mais sans en faire un d voir, qu’il vaut mieux négliger le pi écepte impose par la loi. Cepend lut si l’action bonne, comm l’assistance à la sainte messe, peut être différéc jusqu'à une heure plus tardive ou être accomplie ailleurs, dans une autre église, il faut transiger de façon que l’accomplissement du précepte ne risque pas de scand iliser autrui. S. Alphonse, t. ii, n. 51.

Quand il s’agit d'œuvres de pur conseil, il n’y a aucune obligation d" les omettre ou de les différer, si le