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interilus tribuat occasionem. De pœnit., disp. XI, dul). ii, n. 23. Finalement même, ils se rendent à la considération du but à poursuivre dans l’exercice du pouvoir des ciels : on ne saurait en user pour aggraver

le mal du pécheur. Aussi, concluent-ils, si pivnitentes congnmm satisfaclionem acceptare renuunt, curandum est sacerdotibus idque efp.ciu.nt timoratx conscientise aptiori modo quo possint eos allicere ad mitiorem vel aliquam respective levem admittendam, ne, si totam, qiur justa erat, conentur infligere et aliter non absolvere, pœnitentes acerbitale satisfactionis gravatos in desperationcm adducant. Ibid., n. 24.

Inutile d’ajouter à ces témoignages. On en trouvera d’autres dans saint Alphonse de Liguori, De pxiiit., cap. i, dub. iv, a. 1, ii. 510. Ils aident à comprendre ce qlie nous lui avons entendu dire, col. 1203, des confesseurs qui rabaissent leur rôle à la simple imposition d’une pénitence. Ils expliquent que, de fait, dans l’esprit des confesseurs et des pénitents, la préoccupation de la satisfaction a été rejetée au second plan. L’attention s’est toute concentrée sur la rentrée en grâce avec Dieu et donc sur l’absolution qui la procure. Le reste, la rémission de la peine temporelle a paru importer peu ou moins : en dehors de la satisfaction imposée par le confesseur, il existe tant de moyens de l’obtenir !

Entraînés par cette considération exclusive du sacrement, certains théologiens sont même allés, nous l’avons vii, jusqu'à envisager l’hypothèse d’une absolution validement reçue sans l’acceptation d’aucune satisfaction. Cajétan, par exemple, voir dans S. Alphonse, loc. cit., n. 516. Et peut-être, en effet, abstraction faite des prescriptions de l'Église et de la tradition, n’y aurait-il là rien de théoriquement insoutenable. Tout au moins l’opinion pourrait-elle s’autoriser du fait que, en cas d’impossibilité physique, l’on puisse validement absoudre sans avoir imposé aucune satisfaction. Mais il n’en fallait pas tant, on en conviendra, pour rendre possibles les atténuations de la pénitence poussées jusqu’aux extrêmes limites.

Voilà donc bien résolu notre problème historique.

17. PRATIQUE ET DIRECTIVES ACTl ELLES. — ^Obligation d’imposer une satisfaction. — Quelque légitimes qu’aient été ou puissent être les adoucissements de la satisfaction, l’obligation n’en persiste pas moins de lui faire une place dans l’administration de la pénitence. Elle y est requise pour que soient assurés, même en faveur des individus, tous les effets que le sacrement est destiné a produire en eux. À l’omettre, on risquerait d’altérer jusqu'à la nature propre de l’institution du Christ. Il n’y apparaîtrait plus que la rémission du péché par le prêtre comme par Dieu en exige une certaine expiation. On renoncerait à remettre aussi par voie sacramentelle une partie tout au moins de la peine temporelle. Le rôle du prêtre enfin n’y sérail plus ce qu’il doit être : il s’y réduirait à celui d’un distributeur d’absolutions. Jadis, on avait paru craindre que l’usage des livres pénitentiels ne fit de lui un pur répartiteur ou percepteur de taxes ; maintenant, il n’interviendrait plus que pour délivrer aux pécheurs repentants des lettres de grâce. Ce n’est pas ainsi que l’Eglise l’a jamais compris. À ses yeux, il est essentiellement un juge. C’est comme juge que, pOUT pardonner, il doil exiger une certaine expiation du péché : ainsi exerce-t-il le pouvoir de lier en même temps que celui de délier. I.e concile de Trente le lui a rappelé et c’est un des motifs pour lesquels il lui a prescrit d’imposer la satisfaction (voir sajira, col. 1205). Mais le juge, chez lui, se double d’un médecin : le péché qu’il doit remettre, il doit aussi le guérir. Et, sans doute, le remède essentiel dont il dispose a cet elle ! est il encore l’absolution. Cependant l’absolution, dans cet ordre, ne fait pas tout. En particulier, elle n’arrache

pas la racine du mal qu’elle guérit. (Test à la satisfaction qu’il est réservé de parfaire cette cure morale, lu un des motifs que rappelle le concile de Trente.

Nécessité et difficulté de lu choisir médicinale.


Aussi les théologiens insistent-ils pour que le confesseur la choisisse propre à produire les effets de préservation et de redressement qui restent nécessaires. Certains actes, certains sacrifices, certaines privations ou certains assujettissements répondent mieux que d’autres à ce dessein : on peut continuer à les grouper sous les rubriques traditionnelles : l’aumône, la prière et le jeûne ; mais c’est de préférence sous l’une ou l’autre de ces formes que la satisfaction devra être imposée. Elle ne se réduira pas aux restitutions ou réparations que peut exiger la justice. Pas davantage à l'éloignement des occasions de péché qu’il est indispensable d'écarter ou d'éviter : ceci relève plutôt de la sincérité dans la contrition. Du point de vue strictement médicinal, les œuvres proprement satisfactoires vont plus loin et tendent à un autre but. Cependant, ici encore, l’efficacité qu’on peut en attendre reste nécessairement relative. Elle aussi, elle surtout, peut-on dire, se doit apprécier d’après la psychologie du pénitent et c’est pourquoi saint Alphonse de Liguori déplorait, nous l’avons vu. qu’on y prît la sévérité pour règle exclusive et pour mesure. L’illusion lui paraissait être de croire le fruit médicinal de la satisfaction proportionné à la rigueur de l’expiation : fréquemment, au contraire, il sera de sens inverse.

Malgré leur connexion, les deux points de vue sont donc à distinguer. Travailler à guérir quelqu’un 'lu péché, n’est point nécessairement lui demander d’en subir la peine, et voilà encore qui, dans l’administration de la pénitence, a contribué et contribue à rejeter au second plan la satisfaction proprementsacramentelle.

Nous l’avons déjà dit, moins encore qu'à propos de la rémission de la peine temporelle, il s’agit ici d’un effet proprement ou exclusivement sacramentel. Tout au moins ne saurait-on dire qu’il résulte directement de l’absolution sacerdotale. Il est surtout fonction de la confiance et de la docilité du pénitent aux prescriptions ou aux conseils du confesseur, ainsi que de la sagesse avec laquelle celui-ci a su adapter les unes et les autres à ses besoins, à ses habitudes ou à son tempérament moral ou religieux.

Or, il va de soi que ni cette docilité d’une part ni cette sagesse ou celle expérience psychologique de l’autre ne tiennent à la réception ou à l’administration du sacrement de pénitence. Elles peuvent se rencontrer aussi en dehors et, moyennant l’assistance de la grâce qui, elle non plus, n’est point liée au sacrement, elles peuvent y produire les mêmes clïels. Ainsi arrivera-t-il, comme il est arrivé et il arrive tous les jours, que ce qu’on appelle la direction spirituelle supplée parfois très heureusement à l’insuffisance médicinale de la satisfaction sacramentelle. La disjonction, par conséquent, iu sacrement et de l'œuvre proprement médicinale à accomplir par celui qui l’administre est donc dans l’ordre des choses possibles cl courantes. À mesure que s’est multiplié dans l'Église le nombre des confessions et des confesseurs, on peut dire qu’elle est devenue Inévitable.

A cela près cependant, il n’est point de confesseur à qui n’incombe la tâche de guérir, aussi complètement et aussi radicalement que le comportent les circonstances, les péchés qui lui sont accusés. C’est en partie dans ce 1ml que la manifestation lui en est faite : normalement donc c’est de lui que le pécheur doit recevoir les remèdes appropriés à la nature spéciale de son mal et à son tempérament personnel.

i" l.a responsabilité et l’action personnelle des confesseurs. Aussi les maîtres de la théologie morale et