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    1. SATISFACTION##


SATISFACTION. RENVOI AI’RKS L’ABSOLUTION

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Burchard de Worms, au début du xie siècle, généralisera : Discrelio sil inter unumquodque eorum, lux-est, inler divitem et pauperes, inlrr liberum et servum, etc. P. /… 1. r.xi., 980 A. Aussi exhorte-t-il doclum quemqur sacerdotem Christi ut… conditionem utriusque sexus, estaient, paupertalem, causant, statum, personam cujusqitc psenitentis inspiciat et, secundum hsec, ut sibi visum fuerit, ut sapiens medicus, singula queeque dijudicet. Ibld., col. 985 BC.

.’.. Préoccupation dominante : imposer à ta faute un châtiment proportionnel. Ainsi s’affirmait la continuité de la pensée nouvelle et de la pensée ancienne. Qu’on s’efforce de maintenir la pratique de la pénitence publique OU qu’on vise à obtenir une sage adaptation des tarifs pénitentiels marqués dans « les livres des prêtres ». la conception de la satisfaction qui domine dans les esprits est celle d’une expiation, d’une répression, d’un châtiment. Y indicta peccati, l’appelle l’auteur d’un commentaire des Livres des Rois parfois attribué à saint Grégoire le Grand : avec la conversio mentis et la conjessio oris, elle constitue la vraie pénitence : Tria quippe in unoquoque consideranda sunt veraciter psenitente, videlicet, conversio mentis, conjessio oris. et vindicta peccati ; c’est à elle, à proprement parler, qu’est due la vertu médicinale de la pénitence : Vindicta, quasi medicina necessaria est, ut apostema realus, quoi ! conversione compungitur, confttendo pur(jetur afflictionisque medicina sanetur. In I Reg., t. VI, 33. P. L., t. lxxix. col. 439 AB. De là vient à l’administration de la pénitence son aspect d’un système disciplinaire et pénal. De là aussi la préoccupation commune aux auteurs de pénitentiels de proportionner exactement la peine à la gravité objective de la faute. Plus ils se montrent attentifs aux prescriptions canoniques, plus ils s’appliquent à discerner les degrés et les nuances de cette gravité. Pour s’assurer de graduer leurs tarifs en conséquence, ils desrendent aux détails de la casuistique la plus minutieuse.

Burchard, par exemple, le plus grave d’entre eux, ne distingue pas moins de vingt espèces d’homicides ; encore l’une d’entre elles, le parricide, comporte-t-elle à son tour plusieurs subdivisions suivant que le meurtre est commis ou non casu, sponle, in ira, ex industriel, etc. Décret., I. X IX, c. 5, P. L., t. c.xi., col. 853 BC. La gravité du meurtre d’un ecclésiastique se calcule d’après le nombre et la dignité des ordres reçus et dont chacun entraîne sa peine propre : Singulos ordines, singulos qradus singulariter pœnitcrc debes. Un prêtre, par exemple, ayant reçu huit ordres, — y compris celui qu’on appelait alors de chantre (psalmisla) il s’ensuit que son meurtrier est passible de la peine due à huit homicides : Omnis presbi/lcr oclo ordines habet. Quapropter, omnis qui interfecerit volunlarie presbylerunt, ita débet pivnilere ut oclo homiciilia sponle commissa. Ibid., col. 955 D. et cf. la règle posée dans la Summa de judiciis omnium peccatorum, i, 1 : Qui occiderii aliquem de ecclesiuslieis, pro tôt homicidiis pirnileid quoi ordines inlcrjcclus habebed. Quia erqo presbi/lcr oclo ordines habet. cjus interfector pro vil l homicidiis sponte jadis pseniteat. Schmitz, Die Bussbûcher, t. ri, p. 180181

Il serait difficile, semble t ii, d’accent lier davantage le caractère pénal d’un système pénitentiel. Le but de répression ainsi poursuivi n’empêche cependant pas <[ue la satisfaction, ou publique, on privée tende avant tout, à obtenir le pardon divin. Plus que jamais, en effet, ce pardon est conçu comme la rémission d’un peine, comme le renoncement de la part de Dieu à poursuivre le châtiment de la faute. Telle est en particulier la conception qu’en a donnée saint Grégoire le Grand, le maître Incontesté de tout le haut Moyen Age.

Comme l’avait déjà dit saint Augustin, le moyen sûr, la condition nécessaire pour être ainsi « gracié », est de

prendre soi-même les devants et de se châtier soimême pour ses péchés. Impunita esse peccala non possunt. Puniendum erqo eril aut a te aut ab ipso (Deo]. In ps. xi.iv, n. 18, P. L., t. xxxvi, col. 505 ; Serm., xix, 2. t. xxxviii, col. 133 1.

I. Renvoi de la pénitence après l’absolution. — a) Principe admis. — Toutefois et quelque effet que l’on se promettî du châtiment expiatoire et préventif ainsi accepté, on est loin d’en considérer l’accomplissement total ou même partiel comme permettant seul d’escompter le pardon divin. Les auteurs des pénitentiels n’ont pas omis d’insérer dans leurs canons ou leurs centons l’affirmation traditionnelle que la conversion du cœur n’est pas une question dî temps et que Dieu pardonne au pécheur dès qu’il le voit revenir sincèrement à lui. Voir, par exemple, le Pénitentiel d’Halitgaire, I. III, c. 2-3, 9, Schmitz, op. cit., p. 275 et 277 ; P. L., t. cv, col. 077 BC : 679 AB. Ils reproduisent le canon 13 de Nicée et les textes des papes, de saint Léon en particulier, qui recommandent d’accorder la pénitence à tous les mourants qui la demandent. Halitgaire, t. III, c. 3 et 9-10 ; Baban Maur, Premier pénitentiel, c. 14, P. L.. t. ex, col. 483 ; Burchard, Décret., t. XVIII, c. 5-24, P. L., t. cxl, col. 939-944. Le prêtre est fort sévèrement condamné, qui ne se conformerait pas à cette prescription : Si quis prcsbijter psenitentiam morienlibus abnegaverit, rats erit animarum, quia Dominas dicit : « Quacumque die conversus fuerit peccator… etc. Judicia Theodori, dans la collection du Discipulus Umbrensium, t. I, q. viii, a. 5, dans Schmitz, op. cit., p. 551 ; Burchard, Décret., ]. XVIII, c.21. P. L., t. cxi., col. 942 D. La pénitence ainsi interrompue ou omise, on entend bien d’ailleurs qu’en cas de guérison elle soit accomplie après coup ; mais, à lui seul, le consentement à ce renvoi laisse apercevoir le rôle finalement secondaire qui lui est reconnu dans la rémission du péché.

b) Généralisation de l’usage. — Or, ce renvoi, que nous voyons ainsi attesté dès les premiers pénitentiels, se généralise de plus en plus à partir de l’époque carolingienne. Le pape Nicolas I er, nous l’avons constaté, le prescrit pour le meurtrier condamné à douze ans de pénitence : c’est dès après les sept premières années qu’on doit l’admettre à la communion et les cinq dernières, par conséquent, font suite à son absolution. Une. pratique analogue est prescrite ou autorisée par ce qu’on appelle le Second statut diocésain de Théodulphc d’Orléans ; voir C. de Clercq, La législation religieuse jranque de Clovis à Charlemagne, p. 261 sq. et son édition du texte de Théodulphe, ibid., p. 320-351 ; nous suivons sa division en 87 canons. À plusieurs reprises, on laisse à la discrétion du confesseur d’admettre à la communion avant l’achèvement de la pénitence ou des abstinences prescrites, par exemple, can. 22-23, loc. cit.. p. 331 -332 ; P. /… t. cv, col. 212-213. Dans le cas même d’un prêtre s’accusant d’un adultère secret, il est laisse à son choix de renoncer à l’exercice de ses fonctions ou de faire dignam satisfactionem tout en continuant à les exercer. Can. 45, loc. cit., p. 338 ou col. 215-216. Plus loin même, le canon (i(i présente l’absolution comme devant suivre immédiatement la confession et l’imposition de la pénitence : Postquam [quis] omnia peccata sua confessas fuerit… considerabil sacerdos magnitudinem culparum et juxta modunt imponat ei l’cm pus psenitentise. Deinde super eum, septon psalmos psenitentiales cum orationibus quee sunt in sacramentario dicat, et absolvat cum in pace. C. de Clercq, op. Cit., p. 3 15 ; P. /… t. cv, col. 219 C. Le même usage apparaît comme normal dans un sacramentaire de Poitiers qui date de la fin du i° siècle. À propos de la confession faite au début du carême en vue de la réconciliation ou absolution à recevoir le jeudi saint, il y est spécifié que, la pénitence à taire devant s’étendre