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1069 « SANATIO IN RADICE

CONDITIONS

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même du Code, mais s’occupe davantage de la vérité objective, il y a présomption en faveur du mutuel acte de volont é matrimonial, lorsque les deux époux ont contracté mariage de bonne foi et dans la forme solennelle requise. Compte tenu cependant du canon 1085, ces deux conditions ne sont pas essentiellement requises : scientia aut opinio nullitatis matrimonii censensum matrimonialem necessario non excluait. Aussi le consentement peut-il encore être présumé si les conjoints sont de bonne foi ou non, c’est-à-dire s’ils ont connaissance de l’empêchement ou non, car cela ne s’oppose pas à la volonté matrimoniale, soit même parfois s’ils ne se sont unis que par le mariage civil.

Si le consentement n’a pas été émis lors de la célébration du mariage mais l’est ultérieurement, la sanatio in radiée pourra être concédée ; toutefois, la rétroaction des effets juridiques n’ira pas au delà du moment où il a été suppléé à la déficience première. Can. 1139, § 2 : Malrimonium vero contractum cum impedimento juris naturalis vel divini, etiamsi postea impedimentum cessaverit, Ecclesia non sanat in radiée, ne a momento quidem cessationis impedimenii.

Le consentement donné pour le mariage devant le magistrat civil ou le ministre hérétique est-il susceptible d'être radicalement validé? Sur ce point la discipline ecclésiastique se montre actuellement moins sévère que dans le passé. Autrefois la Curie romaine s’y refusait ordinairement ; de nos jours, étant donné le nombre croissant des unions purement civiles, elle accorde assez souvent cette faveur, à condition qu’il y ait eu, non une simple présence à une cérémonie, mais émission d’un véritable consentement marital.

En certaines circonstances il se pourrait cependant que le consentement donné pour le mariage devant le magistrat civil ne pût être validé radicalement. Ce serait le cas si deux époux, fidèles à la pensée et à l’enseignement de l'Église, n’ont voulu devant le magistrat civil que les effets matériels et si, par suite d’incidents imprévus, ils sont dans l’impossibilité de se rendre à l'église pour émettre, devant leur curé et les deux témoins requis, leur mutuel consentement au mariage. La mort, un accident grave, peut survenir pendant le voyage de la mairie à l'église ; ou bien la cérémonie civile a eu lieu plusieurs jours avant le mariage religieux, comme cela se fait souvent et des événements inattendus ou extraordinaires, comme une déclaration de guerre, ont empêché le mutuel échange des consentements matrimoniaux : la sanatio in radiée ne saurait dès lors, semble-t-il, être octroyée.

Même lorsque le consentement est naturellement efficace, le Saint-Siège ne valide radicalement que lorsque la partie demanderesse a tout fait, mais en vain, pour obtenir de l’autre que le consentement soit renouvelé dans la forme requise par l'Église, c’est-àdire devant le curé et les deux témoins. Voir Gennari, Consullazioni, t. i, consult. 128, dont l’opinion semble moins précise que celle de Gasparri, op. cit., n. 1438, en note.

Le consentement initiât doit persévérer.

C’est

aussi une condition essentielle pour que la sanatio in radiée puisse avoir de l’effet. Elle est nécessairement supposée exister lorsque la faveur est octroyée par le Saint-Siège, qui ajoute toujours à l’induit : Qiiatenus utraque pars in consensu de priesenti perseverel.

Une fois qu’il a été donné, le consentement est présumé persévérer, à moins que ne soit établie la preuve de la révocation. Celle-ci n’est pas à confondre avec le refus qu’opposent souvent les époux ou l’un d’eux à renouveler leur acte de volontéjuridiquement inefficace. Tel est le sens du décret du Saint-Office (Japoniœ), Il mars 1868 : Quoad eos qui in bona fide non sunt, curet ut consensus renovetur dispensationem

concedendo juxta facultales jam ipsi factas a S. C. de Propaganda Fide. Quod si consensus renovari non possit, vel obstinate nolit, dummodo cerlo conslet de ejus morali perseverantia, supplicandum SS mo pro gratia qua idem D. Vicarius apostolicus possit in radiée sanare, inspectis circumstantiis cujusque casus particularis, matrimonia jam contracta usque ad receptionem præsentis concessionis… Dans Gasparri, Fontes, t. iv, Rome, 1926, n. 1004, p. 310-311.

Il n’est pas rare en effet que, dans un mariage nul de religion mixte, par exemple, la partie acatholique s’oppose à renouveler son consentement devant le curé et les deux témoins, bien qu’elle veuille foncièrement demeurer fidèle à son union. Aussi le SaintOffice a-t-il répondu d’une façon affirmative, le 22 août 1906, ad III, dans Gasparri, Fontes, t. iv, n. 1278, p. 545, à la question suivante qui lui avait été soumise : Utrum sil adhuc locus usui facullalis si ambæ quidem partes cognoscunt nullitatem matrimonii, sed una earum adduci non potest ad renovandum consensum, item si ambæ hic et nunc eam ignorant, dummodo postea una pars moneatur de sanatione obten a ejusque efjeciu ?

Pratiquement cette attitude vaut pour tous les cas où des difficultés s'élèvent quand il s’agit de demander aux intéressés de renouveler leur consentement. C’est ce qui ressort de la réponse affirmative faite, le 22 août 1906, par le Saint-Office (dans Gasparri, Fontes, t. iv, n. 1278, p. 545-547) à la demande suivante : 4. Utrum valeat adhuc Ordinarius sanare in radicc malrimonium nullum ob disparitalem cultus, quando impedimentum quidem evanuit, sed gravis adest difficultas expetendi renovutionem consensus prout in casu sequenti nuper contingit ? Dans le cas envisagé, il s’agit de Marie, qui bien que non baptisée, est réputée par tous comme catholique et qui se marie avec un jeune homme catholique dans la forme tridentine. Dans la suite elle va trouver en secret un prêtre et lui dévoile toute la vérité, en lui demandant d'être baptisée sur le champ et de garder le silence coram marito ob gravia dissidia prvbabiliter oritura ex manifestativne veritalis. Le prêtre se montre favorable à la demande qui lui est faite et donne le baptême. Par ailleurs, la sanatio in radiée est accordée.

Le consentement n’est révoqué que par un acte positif de volonté. Il persévère, estiment les auteurs, même si les époux vivent dans la discorde et seraient prêts à se séparer s’ils apprenaient que leur union est invalide, ou si la partie qui ignore la situation demande la séparation. Il en est ainsi, car il ne s’agit pas d’interpréter la volonté que les époux auraient s’ils étaient informés, mais de tenir compte de celle qu’ils ont défait.

Il n’y a pas révocation non plus, au moins lite pendente, si les conjoints ont déjà commencé un procès pour obtenir la séparation de corps et de biens ou pour faire constater la nullité de leur mariage. Dans ce cas d’ailleurs, la sanatio-ne serait pas accordée, car il serait déraisonnable que l'Église unisse par le lien indissoluble du mariage deux personnes dont l’une est décidée et prête à la rupture. Par ailleurs, elle s’exposerait à violer un droit divin, en validant radicalement un mariage dont le consentement aurait déjà pu être absolument révoqué. Gasparri, .De matrimonii), n. 1140 ; Lehmkuhl, Theolog. moral., t. ii, n. 892. Au cas où la révocation ne serait que conditionnée, c’està-dire subordonnée à la décision donnée au procès, la sanatio, qui serait accordée, vaudrait et lierait définitivement les deux époux.

Le meilleur moyen de mettre fin à un doute sérieux sur la persévérance du consentement, est de faire intervenir une tierce personne, qui mettrait en cause la valeur du mariage. Si les époux protestent, c’est qu’il n’y a pas eu révocation de leur part.