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1065 « SANATIO IN RADICE ». NOTION ET EFFETS

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efficace de ce point ]de vue, n’a pas été révoqué mais persévère et que, seule, une loi irritante de l’autorité ecclésiastique l’a rendu juridiquement nul. Si l'Église, comme elle le fait dans la sanatio in radiée, lève l’empêchement et dispense de renouveler l’acte de volonté, le consentement initial de sa nature valide acquiert immédiatement une efficacité juridique et par le fait même, le mariage devient valide.

Pour obtenir cette dispense, il n’est pas nécessaire que les intéressés en soient avertis, affirme le canon 1138, § 3 : Dispensatio a lege de renovando consensu concedi etiam pnlest vel una tantum vel utraque parte inscia. À cela rien ne s’oppose, puisque le législateur en un cas particulier a le droit de relever de l’observation d’une loi qui bon lui semble, que le bénéficiaire le sache ou non, et même si ce dernier ne le voulait pas s’il le savait.

La convalidation radicale pourrait-elle être de fait accordée malgré la volonté de l’une des parties ? Quand il s’agit de la sanatio partielle, qui n’a en vue que le bien des enfants, rien n’y répugne. Effectivement des concessions de ce genre ont été octroyées par le souverain pontife. Si par ailleurs les conditions requises, dont nous parlerons ultérieurement, sont réalisées, celui-ci pourrait valider radicalement une union malgré les deux époux. Cette faveur n’a jamais été accordée pour des cas particuliers ; elle l’a été cependant pour remédier à des situations générales, lorsque par exemple sont validés radicalement tous les mariages contractés en une région déterminée, ainsi que nous le verrons.

Alors que le consentement doit être renouvelé dans la convalidation simple, il ne l’est pas dans la sanatio in radiée ; c’est un caractère distinctif de cette faveur. Le pape Benoît XIV y insiste : Hujusmodi dispensationes…, quibus matrimonium redditur validum et proies ex eo genita légitima denunliatur, abaque ulla renovandi consensus necessitate concedi quidem aliquando. De sijnodo diœcesana, t. XIII, c. xxi, n. 7 ; voir Gasparri, op. cit., n. 1-110 ; Rosset, De sacramento matrimonii, Paris, 1895-189f>, n. 2302 ; Feijc, De impedimenlis, Louvain, 1893, n. 770 ; Giovine, De dispensationibus, Xaples, 1863, p. 612.

3° La " sanatio in radiée » lève l’empêchement. — Dans la sanatio, l'Église dispense aussi de l’empêchement qui rendait nul le mariage et suppose, par une fiction juridique, que cette faveur a été accordée avant l'émission du premier consentement.

La sanatio in radiée ne s’occupe pas do l’honnêteté des mariages et donc n’a cure des empêchements prohibants qui ont pu rendre une union illicite. Elle est surtout une dispense d’un empêchement dirimant ou d’une loi qui rend nul le mariage. D’après Benoît XIV, Quæst. can., 174 : Legis ecclesiasliav, quie impedimentum induxit, abrogatio in casu particulari conjuncta cum irritatione effectuum omnium etiam antea ex lege secuiorum.

En aucune occasion cependant, un induit de ce genre ne pourra être accordé pour une loi irritante d’origine divine. Le pape n’a aucun pouvoir de lever par exemple les empêchements de lien ou d’impuissance. Cet enseignement est également formulé par le Code, au canon 1139, § 2 : Matrimonium vero contractum cum impedimenta juris naturalis vel divini, etiamsi postea impedimentum cessaverit, Ecclesia non sanat in radiée ne a momento quidem cessationis impedimenli.

Si l’empêchement cesse par le temps, comme celui de l'âge, il est inutile d’en accorder une dispense, c’est évident. Mais, dans ce cas, l'Église peut encore valider radicalement, ne serait-ce que pour légitimer les enfants nés du mariage. Car ne l’oublions pas, la sanatio in radiée peut être parfaite ou imparfaite.

4° La « sanatio in radiée » est parfaite ou imparfaite. — 1. Elle est parfaite ou totale, si l’autorité ecclésiastique lève l’obstacle qui s’opposait à la valeur du mariage, accorde efficacité au consentement initial des époux, tout en les dispensant de le renouveler, ainsi que la rétroaction de tous les effets canoniques, sans aucune restriction. Ici la question des enfants est surtout en jeu.

Les enfants issus du mariage nul, validé radicalement, sont considérés comme s’ils étaient nés d’une union légitime : ils ne sont pas légitimés, ils sont estimés légitimes ; s’ils n'étaient pas assimilés aux descendants légitimes, il n’y aurait pas de rétroaction proprement dite ; la sanatio ne serait pas parfaite.

Cette légitimation, conséquence positive de la validation radicale est inséparable de cette dernière. Elle existe même si l’exécuteur omet de la faire expressément. Il n’en serait pas de même si un oubli de ce genre était commis dans son décret par l’exécuteur de la convalidation ordinaire. Voir Gasparri, op. cit., n. 1151, can. 1051 : Per dispensationem super impedimenta dirimente concessam sive ex potestate ordinaria, sive ex potestate delegata per indultum générale, non vero per rescriptum in casibus partieularibus, conceditur quoque eo ipso legitimatio prolis, siqua ex iis cum quibus dispensatur jam nota vel concepta fueril, excepta tamen adullerina et sacrilega.

Ainsi donc, bien que l’illégitimité de la naissance ne puisse pas être objectivement supprimée, elle peut l'être fictivement par l’autorité compétente et par rétroaction pour ce qui concerne les effets extérieurs et canoniques. Les fils devenus légitimes par la convalidation radicale peuvent dès lors être élevés aux dignités ecclésiastiques et devenir, par le choix de leurs supérieurs, puisqu’ils n’en sont plus empêchés par les canons : cardinaux (can. 232, § 2 : À cardinalatus dignitate arcentur : 1° illegitimi. etiamsi per subsequens matrimonium fuerint legitimati), évêques (can. 331, § 1, l’t quis idoneus habeatur, débet esse : 1° Natus ex legilimo malrimonio, non autan legitimatus etiam per subsequens matrimonium) et abbés ou prélats nullius (can. 320, § 2 : Assumendi ad abbatiam vel prwlaturam nullius iisdem qualitatibus ornali esse debent quas jus in episcopis requiril). Après l’avoir combattue antérieurement, c’est l’opinion à laquelle s’est arrêté le P. Creusen, Epitome juris canonici, t. ii, Rome, 1927, n. 455.

Elle n’est pas absolument certaine, aux yeux de tous les auteurs, car, font remarquer quelques-uns, malgré la fiction de droit de la rétroaction, la tache de la conception ou de la naissance illégitime n’est pas absolument enlevée, aussi le législateur pourrait-il en arguer pour refuser à ces enfants, légitimes par rétroaction, les honneurs du cardinalat, de l'épiscopat ou de la prélat lire nullius. Voir Sanchez, De malrimonio, t. VIII, disp. VII, n. 4 ; Wernz, Jus Decrctalium, Prati, 1911-1912, t. IV, Jus matrimoniale, n. 664.

Malgré les avis différents des auteurs dont certains, comme Schmalzgrueber, op. cit., n. 120 ; Sanchez, op. cit., t. VIII, disp. VII, n. 4 ; Benoit XIV, Qusest. canon., 174 ; de Angelis, Pnclectiones juris canonici, Rome, 1877-1887, t. IV, tit. xvii, n. 3 ; Giovine, op. cit., t. i, n. 320, se montrent favorables, alors que d’autres comme Gasparri, op. cit., n. 1432 ; WernzVidal, Jus canonicum, t. v, Rome, 1928, n. 671, et Palmieri, Tractatus de malrimonio ehristiano, Rome, 1880, p. 301 sq., croient opportun d’adopter une solution contraire, il conviendrait que les pouvoirs civils acceptassent aussi les effets de la sanatio in radice et qu’ils considérassent les enfants nés du mariage validé comme légitimes. Il ne semble pas cependant qu’ils soient absolument obligés d’admettre ces derniers à tous les avantages civils dont jouissent les