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S MUEL CASSIN1

S AN AT 10 IN RADICE

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le 5 décembre 1510, in-4°, 56 fol. ; Yitloria triumphale contra li errori de valdeisi, Cuneo, sans date, in-4°, 2 1 fol. Voir S. Arboli y Faraudo, Biblioteca Columbina. Catalogo de sus libros impresos, t. ii, Séville, 1891, p. 49.

On lui attribue encore quelques autres ouvrages : Magistri Stephoni Burlifer docloris Parisiensis /ormalitates cum argumentationibus jr. Sam. Cassinensis ad eas, Milan, 1496, in-4°, dont les argumentations, en forme de dialogues, auraient été terminées à Milan, en 1 195 (voir I). Reichling, op. cit., fasc. 4, p. 160-161) et dont le proœmium a été publié par J.-A. Saxius, op. cit., p. 520-521 ; Ars evadendi omne sophisticum per fratrem Samuelem de Cassinis, ord. min. obs. reg., suppletiva suæ logices ut antea promiserat, Pavie, 1506 (voir S. Arboli y Faraudo, op. cit.. t. ii, p. 48-49) ; De stigmalibus S. Francisci et de indulgentia Assisiensi seu Portiunculse, en italien, s. 1., 1509, in-4° ; le De stigmatibus S. Francisci fut imprimé encore à part à Pavie, en 1509, 14 fol.

D’après J.-H. Sbaralea, Samuel Cassini aurait laissé encore trois lettres ; quelques sermons, dans lesquels il défend l’immaculée conception ; un certain nombre de poèmes qui se lisent au début de son Liber isagogicus et en tête du Rosarium sermonum de Bernardin de Bustis, Lyon, 1498 ; un Thesauro spirituelle, Milan, 1492. Quant à l’Apologia contra Wigandum pro immaculata Y. M. conceplione, que J.-H. Sbaralea attribue à Samuel Cassini sur la foi de l’auteur des Additiones et Adnotaliones aux Qiurstiones de Jean de Cologne, O. M. Conv., Bâle, 1510, Th. Accurti met en doute l’authenticité de cette Apologia, parce que P. de Alva y Astorga, qui a eu en mains l’édition des Qumstiones de Jean de Cologne, n’assigne guère à Samuel Cassini que quelques sermons, dans lesquels il aurait défendu L’immaculée conception, et attribue l’Apologia conlra Wigandum à Daniel Agricola, O. M. Conv. Voir Mililia universalis pro immaculata Yirginis conceplione, Louvain, 1663, col. 1386 ; J.-H. Sbaralea, op. cit., p. 83.

L. Wadding, Scriptores O. M., : ïe éd., Rome, 1906, p. 209 ; J.-H. Sbaralea, Supplementum, 2 r éd., t. iii, Home, 1936, p. 82-S 1 ; Ph. Argelati, Bibliolheca scriplorum Mediolanensium, t. i, col. 339, 507-521 ; t. ii, col. 1971, 1973 ; II. Hurter, Nomenclator, 3 « éd., t. ii, col. 1123 ; I). Reichling, Appendices ad Hainii-Copingeri répertoriant bibliographicum, fasc. 2, p. 140 ; Tasc. 1, p. 160-161.

A. Teetært.

    1. SAMUEL DE LUBLIN##


SAMUEL DE LUBLIN, dominicain polonais mort en 1635, après avoir professé à Cracovie. Il a laissé : In universam Aristolclis logicam quæstiones…, in-8°, Cologne, 1620, 810 p. ; Tractatus summularum omnibus tyrunculis veram philosophiam amanlibus…, in-8°, Cologne, 1627, 144 p. ; In 1res libros de anima qiurstiones scholasticse secundum viam Ihomislarum…, in-8°, Cologne, 1627, 3Il p. ; Summula casuum conscientiip, in-8°, Cologne, 1631 et 1635, 415 et 912 p.

Quétif-Échard, Scriptores S. ordinis prnilic, t. ii, p. 484.

M. -M. Gorce.

    1. SAMUELIS (François-Marie de)##


SAMUELIS (François-Marie de), dominicain toscan, mort en 1660. Il a utilisé dans des ouvrages de droit canon des thèses de théologie.

Quétif-Échard, Scriptores S. ordinis prrndic, t. ii, p. 59359 î.

M. -M. Gorce.

    1. SANATIO IN RADICE##


SANATIO IN RADICE. Quand après

coup, se découvre l’invalidité d’un mariage, qui jusqu’alors avait élé estimé valide, deux moyens se présentent pour régler la situation : la revalidation simple ou la revalidation radicale.

La revalidation simple, nous l’avons vu (voir ci-dessus, t. XIII, col. 257 1) est un acte par lequel un mariage apparemment valide, mais de fait Initialement nul, devient valide et acquiert tous ses effets juridiques.

Elle est le moyen ordinaire, le plus fréquent à faire intervenir. La sanatio in radice ou validation radicale est au contraire un procédé extraordinaire, auquel il es1 fait recours lorsque la convalidation simple ne permet pas de régler la situation. Elle est, selon le canon 1138, § 1, l’acte par lequel l’Église valide un mariage nul, en dispensant les époux de renouveler leur consentement, en même temps qu’elle lève, s’il y a lieu, l’empêchement qui rendait les personnes juridiquement inhabiles à contracter et que, par une fiction de droit, elle donne valeur rétroactive aux effets canoniques du mariage.

I. Notion et effets. IL Conditions qu’elle requiert. III. Qui l’accorde. IV. Comment la demander et l’exécuter ?

L Notion et ei-fets. — 1° La sanatio in radice ne change pas la réalité métaphysique. 2° Elle valide le consentement. 3° Elle lève l’empêchement. 4°EUeest parfaite ou imparfaite. 5° Elle est une mesure extraordinaire.

1° La « sanatio in radiée » ne change pas la réalité métaphysique. — La revalidai ion radicale ne change rien objectivement : elle ne peut pas faire qu’un contrat de mariage nul, même si cet état a duré de longues années, soit réellement valide et sacramentel et que les enfants illégitimes, nés de cette union, soient en soi et véritablement légitimes depuis leur conception. Des faits sont évidemment des faits ; il est métaphysiquement impossible d’aller contre cela, malgré les explications embarrassées de certains auteurs, (/est à leur sujet que Molina, De jusl. et jure, t. iii, l rc part., disp. DCXX1Y, n. 3, écrit : Summum pontifleem ejjiccre passe, ut malrimonium, quod ab initia fuit nullum prapter impedimentum canonicum, reddatur a principio validum dispensando in lali impedimenta illudque auferendo, sane non dubito id esse plus quant falsum.

L’Fglise, en accordant des dispenses, ne mue pas la nature des choses. Cependant en vertu d’une fiction de droit, voulue par le législateur, la validation radicale a valeur rétroactive pour ce qui concerne les elïets juridiques, externes et canoniques du mariage. Pour éviter toute confusion, il importe de distinguer la vérité objective et la fiction de droit qui intervient en l’occurrence, sinon la validation radicale est un mystère qui répugnerait métaphysiquement. Autrement dit le mariage ne devient pas valide ex tune depuis le jour où fut émis le mutuel consentement, ainsi que l’avaient cru certains canonistes comme Schnitzer, Katholisches Eherecht, Fribourg, 1898, p. 547, entre autres, ce qui rendait la notion de la convalidation radicale des plus mystérieuses, mais ex nunc, c’est-à-dire à partir du moment où la faveur de la sanatio in radice est accordée par l’autorité ecclésiastique. Cf. Sanchez, De suncta matrimanii sacramento, t. VIII, Anvers, 1607, disp. VII, n. 4 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum. t. IV, Ingolstadl, 1716, Sponsalia et matrimonia, t. xvii, n. 123 ; Gaspard, Tractatus canonicus de matrimonio, Paris, 1904, n. 1426 ; Gennari, Brève commento délia nuova lege sugli sponsalie sul malrimonio, Rome, 1908, p. 725. Les deux contractants sont donc réputés époux ex lune, mais du fait que la fiction de droit ne s’étend qu’aux effets purement externes et canoniques, et aucunement au sacrement. la grâce du mariage n’est reçue que ex nunc, aussi faut-il s’y préparer le mieux possible.

2° La « sanatio in radice valide le consentement. — La sanatio in radiée porte essentiellement sur le consentement et sur les causes, soit manque de solennité requise, soit empêchements, qui ont pu vicier l’acte de volonté des deux contractants.

Il est supposé, comme nous le verrons plus loin, que le consentement, valide naturellement et donc