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SACRILÈGE. ESPÈCES


être grave, en toutes hypothèses que s’il y a un mépris sérieux. La profanation îles reliques peut aussi constituer un sacrilège, can. 128 !), § 1 : Sacras rcliquias uendere nefas es/… s 2 : Redores ecclesiarum, ceterique ad quos spectat, sedulo invigileni ne sacræ reliquiæ ullo modo profanent ur, nene hominum incuria pereant ; vel minus dceenler cuslodiantur.

4. Les choses sacrées pur leur itestination.

Ce sont les biens mobiliers ou immobiliers destinés au culte divin ou à des usages pies tels que ceux qui ont pour fin de pourvoir aux besoins du clergé, les hôpitaux, les hospices, 1rs fabriques des églises, etc. Les biens déposés dans les églises ou qui lui ont été livrés en gage entrent aussi dans cette catégorie. Commet un sacrilège quiconque s’en empare ou les usurpe. Différentes circonstances sont à envisager.

Tout vol perpétré dans une église n’est pas forcément un sacrilège ; pour qu’il le soit, il faut que la chose qui a été prise, appartienne de quelque façon à l’église, ou qu’elle y soit au moins déposée ; il ne l’est pas si le propriétaire est une personne privée. Si le délinquant dérobe des legs qui n’ont pas encore été livrés à l’église ou des revenus dus et non encore payés, ou n’acquitte pas des décimes dus, son acte n’est pas sacrilège parce que ces biens ne sont pas encore en possession de l’église. De même prendre un traitement ecclésiastique déjà perçu par le prêtre n’est pas un sacrilège, parce que l’argent est déjà passé dans le domaine privé ; mais il y en aurait un à usurper des honoraires de messe non distribués, car ceux-ci appartiennent encore à l’Église. On pourrait faire les mêmes remarques pour tout ce qui entre dans la classe des choses sacrées par leur destination. Voir S. Alphonse, t. III, n. 42 ; Ballerini-Palmieri, op. cit., t. ii, n. 428.

Des peines sont portées contre ceux qui commettent j ce genre de sacrilège. Ceux qui usurpent ou détiennent par eux-mêmes ou par intermédiaire des valeurs ou des droits qui appartiennent à l’Église romaine, tombent sous l’excommunication lalie sententiæ spécialement réservée au Saint-Siège. Si le délinquant est clerc, il est privé de ses dignités, offices, pensions et fonctions et est déclaré inhabile à eu avoir. Can. 2345.

Quant à ceux qui présumeraient de faire servir à leur propre usage et de s’emparer des biens ecclésiastiques, de n’importe quel genre, ou par eux-mêmes ou par les autres, ou qui empêcheraient que les fruits ou les revenus de ces choses sacrées soient perçus par ceux à qui ils reviennent de droit, ils sont frappés d’une excommunication spécialement réservée au Saint-Siège. Ils ne pourront en être relevés quc lorsque la réparation sera intégrale, et, si elle est impossible actuellement, que s’il y a une promesse de s’exécuter le plus tôt possible ou lorsque l’empêchement qui gênait la perception des fruits sera levé. Si le délinquant est patron, il est en outre privé ipso facto de son droit de patronage. Can. 2310.

Le clerc, qui tomberait dans ce délit ou y consentirait, serait privé en outre de tous ses bénéfices cl deviendrait inhabile à en avoir d’autres : Etiam post intégrant satisfactionem et absolulionem, sui Ordinarii arbitrio suspendatur. Can. 2346.

L’excommunication fercndiv sententiæ, mais non réservée peut aussi être portée au cas où le placel apostolique est nécessaire pour aliéner des biens ecclésiastiques, d’après la norme des can. 534, $ 1, et 1532.

3° Le sacrilège local. 1. Les lieux sacrés. Le sacrilège local est la violation d’un lieu sacré. In lieu est sacré, quand, bénit ou consacré selon les formules des livres liturgiques approuvés par l’Église, il est destiné soit aux offices et aux cérémonies du culte divin, comme une église, un oratoire public ou semi public bénit à la façon des églises, soit à la sépulture des fidèles comme un cimetière. Les lieux construits pour un usage pie par une autorité privée, ne sont pas considérés comme sacrés, il en est ainsi des oratoires semi-publics qui n’ont pas été bénits à la façon des églises et des oratoires privés ou domestiques.

Autrefois les lieux sacrés au sens large jouissaient du droit d’asile, c’est-à-dire que ceux qui s’y réfugiaient, ne devaient pas en être chassés. Actuellement ce privilège, là où la coutume contraire ne l’a pas aboli totalement, est réservé aux seules églises, can. 1179 : Ecclesia jure asili gaudet ita ut rei, qui ad illam confugerint, inde non sinl exlrahendi, nisi nécessitas urgeat, sine arsmsu Ordinarii, ucl saltem rectoris ecclesiæ. Voir Ballerini-Palmieri, op. cit., t. ii, n. 419-422.

La sainteté d’un lieu est plutôt de caractère extrinsèque et en dépendance du droit positif. Actuellement elle atTecte tout le temple consacré et il n’y a pas d’endroit qui soit réputé sacré à cause de la sainte eucharistie, qui s’y trouverait gardée.

2. Les modes de péché.

Il y a sacrilège local chaque

fois qu’un lieu sacré proprement dit est violé et qu’il a en conséquence besoin de réconciliation. Pour qu’il y ait violation, il faut que les actes peccamineux soient certains, notoires et accomplis dans le lieu sacré lui-même, can. 1172, § 1 : Ecclesia violatur infra recensais tantum actibus dummodo certi sint, notorii, et in ipsa ecclesia posili.

Ils sont certains si tout doute de fait ou de droit est exclu, Gaspard, Traclalus canonicus de ss. eucharistia, Paris, 1897, n. 240 ; Many, Prxlectiones de locis sacris, Paris, 1901, n. 30. Ils sont notoires, s’ils ont été accomplis en public ou s’ils sont susceptibles de devenir publics. Bien qu’ils puissent être juridiquement prouvés, ils ne seraient pas tels, si trois ou quatre personnes seulement en avaient été témoins. Ils doivent aussi avoir été perpétrés dans l’église même. Il n’y a pas violation si l’acte est accompli dans un lieu adjacent à l’église, par exemple dans l’atrium, la tour, le clocher, la sacristie ou autres dépendances ; mais il y aurait profanation si le crime était commis dans une chapelle latérale, ou même souterraine, car ces lieux sont censés ne faire qu’un avec l’église.

Les actes susceptibles de profaner une église sont : le crime d’homicide ; une effusion de sang humain notable et gravement coupable ; un usage impie ou sordide et la sépulture d’un infidèle ou d’un excommunié.

a) Le crime d’homicide. Can. 1172, § 1, 1°. — Par ce mot nous entendons aussi le suicide, quel que soit le moyen auquel il est fait recours pour entraîner la mort : poison, armes, stylet, pendaison, etc.

Le délit doit être commis dans l’église : il n’y aurait pas violation, si le délinquant est de fait à l’intérieur, mais sa victime à l’extérieur, À l’aide d’un projectile de revolver, il est en effet possible de tuer quelqu’un à distance. En revanche, l’église serait profanée si le criminel, bien que placé à l’extérieur, tuait quelqu’un se trouvant à l’intérieur. II y a sacrilège, même si la victime, qui a été frappée dans un bâtiment sacré, ne meurt que quelque temps après en dehors, à son domicile ou à l’hôpital, . par exemple. Mais un individu trappe dans la rue, ou dans la sacristie, et qui, par suite de ses blessures, mourrait à l’intérieur de l’église ne la profanerait pas. Enfin pour qu’il y ait sacrilège, il est requis que l’homicide ou le suicide procède d’une intention gravement mauvaise. C’est une condition essentielle ; autremc.nl, il n’y aurait pas de délit.

b) Une effusion de sang humain, notable et gravement coupable. Can. 1 172, § 1, 2°. - Ces deux conditions sont requises pour que l’accident entraîne la profanation du lieu sacré. Par ailleurs l’effusion doit