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SACREMENTS (CONGRÉGATION DES)


fait, il ne s’en trouve qu’un seul en exercice, au moins momentanément. La réunion du prélat secrétaire et des sous-secrétaires avec le préfet forme une assemblée non plénière qu’on appelle en italien congresso.

Le dicastère compte en outre un certain nombre de fonctionnaires subalternes (administri minores) aux noms variés : adjuteurs, protocolistes, archivistes, écrivains, trésorier, distributeurs, sans parler des employés de rang inférieur tels que les portiers et appariteurs.

Le personnel de la Congrégation se complète encore de quelques consultcurs, théologiens ou canonistes de renom, choisis dans le clergé séculier ou régulier, chargés d'étudier les dossiers des causes que leur confie le secrétariat, aux fins de donner sur le cas proposé un votum, ou avis motivé en droit et en fait.

Les trois seclions.

Les affaires qui ressortissenl

à la Congrégation des Sacrements sont réparties entre trois sections ou bureaux, ayant chacun à leur tête un sous-secrétaire. Deux de ces bureaux sont chargés uniquement des questions matrimoniales. Le premier a dans ses attributions tout ce qui concerne les dispenses d’empêchements au for externe : il concentre entre ses mains le travail autrefois réparti entre la Daterie, la Propagande, les Afïaires ecclésiastiques extraordinaires et même la Pénitencerie ; sa besogne étant de beaucoup la plus lourde, il a son registre ou protocole à part et occupe un nombre d’employés égal .à celui des deux autres bureaux réunis.

Le deuxième bureau examine les autres demandes relatives au mariage, à savoir : les cas de nullité, lorsque ceux-ci n’exigent pas une procédure strictement judiciaire ; les dispenses de mariage non consommé ; la revalidation radicale d’un mariage invalide ou sanalio in radiée ; la légitimation des enfants.

Quant à la troisième section, elle a dans ses attributions toutes les affaires concernant la discipline des six autres sacrements : permission d’ondoiement, pouvoir de confirmer accordé à de simples prêtres et les très nombreuses questions qui touchent à la discipline eucharistique.

C’est ce même bureau qui examine aussi les cas où la validité de l’ordination est mise en cause, les questions d’existence ou d’extinction des obligations attachées aux ordres majeurs, les dispenses d’irrégularités pour les ordres reçus ou à recevoir, etc.

Procédure.

Toute affaire introduite à la

Congrégation des Sacrements est immédiatement inscrite avec un numéro d’ordre sur le répertoire ou protocole destiné à cet effet. Ce protocole est double : l’un est entièrement réservé aux alïaires qui intéressent le premier bure ?u ; sur le second sont consignées les causes à trpiter par les deux autres sections.

La procédure suivie dans l’examen et la solution des questions est différente selon l’importance et la difficulté de ces mêmes questions. Le règlement spécial (normæ peculiares) a pris soin de déterminer les affaires que le congresso peut terminer seul, celles qu’il doit préparer, avec le concours des consultcurs, pour être proposées h la délibération des cardinaux, et enfin celles qui peuvent être expédiées par le secrétaire ou les sous-secrétaires.

1. Parmi les causes réservées au jugement de la Congrégation plénière, signalons en particulier : les cas de nullité de mariage (pourvu qu’ils ne présentent rien de contentieux), les sanaliones in radiée, la séparation non pacifique des époux et Ions les cas de légitimation des enfants ou de dispenses d’empêchements qui présenteraient de sérieuses difficultés. C’est encore l’assemblée plénière des cardinaux qui examinera les cas de non-consommation et donnera son avis au pape, afin que, celui-ci accorde ou refuse la dispense. Et, comme la Congrégation est, en même temps qu’un organisme administratif, une chambre de consultation.

il lui appartient à elle seule de prendre des décisions de principe, de trancher des questions de fait ou de résoudre des doutes de droit concernant la discipline des sacrements, chaque fois que la jurisprudence ne fournira pas une solution claire et obvie.

Pour les sacrements autres que le mariage, la procédure est la même : on réserve à la Congrégation plénière les questions de discipline les plus épineuses dont la solution ne se trouve pas dans les cas tranchés antérieurement ; on lui transmet également les demandes de faveurs extraordinaires et les dispenses qui sortent du commun. Le règlement spécial cite nommément : les cas les plus graves et les plus difficiles de dispense d’irrégularités, lorsque la concession pourrait tourner au déshonneur du clergé ; toutes les causes concernant la validité de l’ordination ou l’annulation des obligations qu’elle impose, pourvu que l’on ne sorte pas de la « ligne disciplinaire ». Enfin la même assemblée plénière aura encore à trancher les questions de droit qui pourraient être soulevées à propos du lieu, du temps et des conditions du saint sacrifice, du binage, de la sainte réserve et de certaines dispenses extraordinaires pour l’administration ou la réception des autres sacrements.

2. Pratiquement, c’est le congresso qui fait le départ entre les affaires qui doivent passer à la Congrégation plénière et celles qu’il peut traiter lui-même. Il prépare les premières, les éclaire dans la mesure du possible, soit par des enquêtes, soit par l’avis des consultcurs, et il retient au passage toutes celles qui ne dépassent pas ses pouvoirs. Ces pouvoirs, le cardinal-préfet et le prélat-secrétaire les exercent au nom de la Congrégation, en vertu des facultés accordées par le pape et selon la pratique habituelle du dicastère. Normalement et dans les cas ordinaires, c’est le congresso qui accorde toutes dispenses d'âge et de titre canonique d’ordination pour les clercs séculiers, les dispenses de jeûne eucharistique, les permissions d’oratoire privé et de la sainte réserve.

3. Pour les dispenses matrimoniales inscrites au protocole du premier bureau, la procédure est moins solennelle encore, hormis les cas que le préfet ou le secrétaire se seraient réservés, ainsi qu’ils en ont le droit. Le règlement spécial de 1908 avait déjà divisé les empêchements de mariage en deux catégories, ceux de degré mineur au nombre de quatre, et ceux de degré majeur au nombre de trois. Le Code a porté le chiffre des empêchements mineurs à cinq et a déclaré que tous les autres sont majeurs. Can. 1042.

Le premier intérêt qu’offre cette distinction c’est que toutes les dispenses d’empêchements mineurs ne peuvent être invalidées par aucun vice d’obreption ou de subreption, can. 1054 ; elles sont censées être accordées par le souverain pontife de son propre mouvement, pour des motifs raisonnables et parfaitement connus de lui : ce n’est là évidemment qu’une fiction de droit. Dans la pratique, la procédure est beaucoup plus simple, attendu que ces sortes de dispenses peuvent, dans les cas normaux, être accordées par le sous-secrétaire du premier bureau ou par son auditeur. Ils signent alors le document de grâce, aux lieu et place des supérieurs-, par l’apposition des initiales de leurs nom et prénom. Dans les cas douteux, ! c sous-secrétaire informe le secrétaire ou le préfet ; celui-ci saisit de la question le congresso ou la Congrégation, ou même, si la cause l’exige, en informe le souverain pontife.

Les dispenses d’empêchements majeurs relèvent normalement du préfet ou du secrétaire de la Congrégation, à moins que ceux-ci. légitimement empêchés, n’aient, avec les restrictions ou précautions qui s’imposent, chargé le sous-secrétaire d’accorder la faveur à leur place.