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conditions d’existence ou de validité des sacrements ; ce sont affaires réservées au Saint-Office. Can. 247. C’est encore du Saint-Office que relèvent, parce que la foi y est intéressée, certains points de discipline sacramentaire particulièrement importants ou délicats, tels que l’usage du privilège paulin, la dispense des empêchements de religion mixte et de disparité de culte et toutes les questions connexes ; de même, tout ce qui se rapporte au jeûne eucharistique pour les prêtres qui veulent célébrer. S’il s’agit de dispense du jeûne en vue de la seule communion (qu’il s’agisse de prêtres ou de laïques), la S. C. des Sacrements reste compétente.

2° Tout ce qui, en dehors de la discipline proprement dite, a trait aux cérémonies ou rites non essentiels, dans la confection, l’administration ou la réception des sacrements est du ressort exclusif de la Congrégation des Rites.

3° Enfin, toute question, même concernant la discipline des sacrements, qui demanderait à être traitée au contentieux, avec les formes judiciaires, parce que des intérêts graves ou contraires sont en jeu, devra être renvoyée à la Rote romaine ou à un autre tribunal ; les Congrégations en effet ne traitent les affaires qu’en forme administrative.

La S. C. des Sacrements se réserve cependant exclusivement la connaissance des affaires de mariage non consommé et de toutes les questions connexes en vue de la dispense : dans ce cas, la procédure se réduit à une. enquête menée, au nom de la Congrégation, par le tribunal diocésain, en vue d’établir de façon indubitable le fait de la non-consommation et de rechercher s’il existe des motifs d’accorder la dispense. Voir Procès kcclésiastiquiïs, t. xiii, col. 637-638. Le canon 249, § 3 prévoit néanmoins que, même dans ce cas, la Congrégation des Sacrements peut, si elle le juge expédient, renvoyer l’affaire à la Rote romaine. Quant aux questions qui ont pour objet la validité du mariage, elles peuvent être soumises à la Congrégation des Sacrements : mais, si le cas se révèle épineux et réclame un examen plus approfondi ou une discussion plus serrée, elle pourra le renvoyer à un tribunal compétent. Il en faut dire autant des affaires concernant la validité de l’ordination ou les obligations attachées à la réception des ordres majeurs ; bien que la Congrégation ait le droit, reconnu par le Code (can. 249, § 3), d’examiner la question et de la traiter en forme administrative, elle peut aussi la renvoyer à un tribunal pour la faire traiter au contentieux. Et ainsi de suite pour les autres sacrements.

4° Il faut encore exclure de la compétence de la Congrégation des Sacrements certaines concessions ayant pourtant un caractère disciplinaire, lorsque les bénéficiaires sont des religieux. C’est ainsi qu’une commission cardinalice spéciale, réunie le 24 mars 1919, a décidé que les dispenses d’âge, d’irrégularités, d’études ou autres conditions requises pour l’entrée dans les ordres sacrés, de même que la levée d’irrégularités provenant d’une maladie ou d’un autre empêchement physique ou moral qui serait un obstacle à la célébration de la messe, devraient, s’il s’agit d’un membre d’une société religieuse, être demandées à la S. C. des Religieux. Cf. Acta apost. Sedis, t. xi, 1919, p. 251. En revanche, une autre commission spéciale, dans les séances des 13 et 17 novembre 1922, a précisé que c’est à la Congrégation des Sacrements qu’est réservé l’examen des questions concernant la validité des ordinations et les obligations attachées à la réception des ordres majeurs, même si les sujets en cause sont des religieux. Acta apost. Sedis, t. xv, 1922, p. 39.

5° Notons encore que la Pénitencerie, dépouillée par Pie X de toutes ses attributions du for externe

(en particulier du droit de dispenser des empêchements de mariages sollicités in forma pauperum), conserve tous ses pouvoirs dans les affaires qui intéressent le for interne, soit sacramentel, soit extrasacramentel ; on continuera donc de s’adresser à elle, en matière matrimoniale, pour tous les empêchements occultes. En revanche, les droits que possédait autrefois la Propagande en matière de discipline sacramentaire sur tous les territoires soumis à sa juridiction rentrent aujourd’hui dans le domaine de la Congrégation des Sacrements. Can. 252, § 4.

6° Enfin, cette même Congrégation est incompétente dans les affaires qui n’intéressent qu’indirectement la discipline sacramentaire ou n’ont qu’un lien éloigné avec elle ; telles sont les questions d’honoraires de messes et de leur réduction, de droits d’étole, etc., qui ressortissent à la Congrégation du Concile.

Les normse peculiares (29 septembre 1908) ont pris la peine de définir d’une façon positive et précise les attributions de la nouvelle Congrégation, spécialement en matière eucharistique, ad omnem tollendam ambiyuitalem. Ces pouvoirs, que le Code n’a pas modifiés, concernent : la conservation de la sainte eucharistie dans les églises ou chapelles auxquelles le droit commun ne reconnaît pas cette faculté ; la célébration de la messe dans les oratoires privés, ainsi que tous les privilèges qui s’y rapportent, y compris la charge de veiller à la décence de ces oratoires ; l’érection d’autels en plein air pour y célébrer la messe : la célébration des saints mystères en dehors des heures canoniques, cf. can. 821 ; la permission de dire la messe basse le jeudi saint, ou dans la nuit de Noël en dehors des cas prévus par le canon 821 ; le privilège pour le prêtre qui célèbre ou porte le. Saint-Sacrement de se préserver du froid ou de masquer sa calvitie par l’usage d’une perruque, ou d’une calotte ; la permission pour les prêtres aveugles ou presque aveugles, comme aussi pour les vieillards et les malades, de célébrer en disant seulement les messes votives de la Sainte-Vierge ou des défunts ; la célébration de la messe en mer sur un navire ; la consécration des évêques en dehors des jours prévus par le Pontifical romain ; les ordinations extra tempora ; L’exemption du jeûne eucharistique pour les fidèles et les religieux qui ne sont pas prêtres.

Si l’on ajoute à ces sortes d’affaires la série des questions souvent épineuses et délicates qui se rapportent aux autres sacrements, spécialement au mariage et à l’ordination : dispenses d’empêchements ou d’irrégularités, sanatio in radiée, revalidation, dispenses super rato et non consummato, examen des cas de nullité de mariage, ou d’ordination qui ne rissorlissent pas aux tribunaux, légitimation des enfants, etc., on aura une idée de l’importance de ce dicastère et de la lourde besogne dont il a la charge. Cette importance ressortira davantage encore de l’étude de son organisation et de son fonctionnement.

III. Organisation ei fonctionnement.

1° Composition. — À l’instar des autres Congrégations, le dicastère chargé de la discipline, des sacrements est essentiellement formé d’un certain nombre de cardinaux, désignés par le pape, et dont le premier a le titre de préfet. La réforme de 1908 assignait neuf cardinaux à la nouvelle Congrégation, mais ce nombre peut être dépassé.

Le préfet a pour coadjuteurs immédiats tout d’abord le secrétaire, toujours prélat, souvent évêque ou archevêque, véritable chef de service et cheville ouvrière du dicastère. Au dessous de lui, et toujours au rang des officiers majeurs, il faut compter les soussecrétaires ; les normse de 1908, c. viii, art. 3, n. 4, en avaient prévu trois, un pour chaque section ou bureau de cette Congrégation (la plupart des autres dicastères n’en ont qu’un) : il arrive cependant qu’en