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SACREMENTS (CONGRÉGATION DES

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Ainsi, indirectement, les sacrements anciens servaient à provoquer cette sanctification intérieure. On admet généralement que la contrition intérieure nécessaire à la justification devait être en ce cas la contrition parfaite ; cf. Jean de Saint-Thomas, disp. XXIII, a. 3, n. 78. Certains théologiens cependant ont estimé qu’avec les sacrements anciens la contrition imparfaite pouvait suffire à la justification. Voir Salmanticenses, De sacramentis in genrre, disp. III, n. 62 ; Suarez, op. cit., disp. X, sect. i, n. 18.

3° Enfin, aux enfants, la circoncision et le remède de nature apportaient la grâce, non pas ex opère operalo, ni ex opère operanlis (les enfants étant incapables d’émettre un acte de foi ou de contrition), mais par manière, de condition. Ces rites étaient, en effet, un signe de protestation de foi en un Messie futur, protestation de foi émise par la société religieuse à laquelle appartenaient ces enfants et qui était pour Dieu, au moment même où, par ces rites, la société religieuse se les agrégeait, l’occasion de justifier leurs âmes. Cf. S. Thomas, III a, q. i.xx, a. 4. Ce mode d’action occasionnelle est dénommé par certains théologiens, -ex opère operalo* passive. Cf. S. Thomas, loc. cit. ; Billuart, De sacrum, in communi, dissert. III, a. 6 ; S. Alphonse de Liguori, Theol. morulis, t. VI, n. 3, 4. Voir ici Circoncision, t. ii, col. 252(5. De toute façon, il est impossible de dire que les sacrements préchrétiens recevaient de la passion du Christ, comme cause efficiente, leur efficacité par rapport à la grâce. Jean de Saint-Thomas, disp. XXIII, a. 3, n. 80. Au fond, ces explications sont simplement spéculations théologiques cherchant à rendre raison d’une vérité admise de tous. L’Église se contente d’affirmer que les sacrements anciens préfigurent, présignifient les sacrements de la Loi nouvelle. « En dehors de cette affirmation assez vague, toute liberté existait chez les théologiens catholiques concernant le nombre des sacrements de l’ancienne Loi et la manière dont, par eux, l’homme recevait la grâce. » A. Michel, Les décrets du concile de Trente, Paris, 1938, p. 193.

S. Thomas, Summa théologien, III", q. i.xi, a. 2, et les commentateurs de cet article. Cf. q. i.xx, a. 4. Pareillement les commentateurs du Maître des Sentences, t. IV, dist. I. Parmi les grands auteurs, on consultera avec profit : Suarez, De sacramentis, disp. IV ; de Lugo, ibiil., disp. III, sect. il ; Gonet, Clypeus theologiæ thomislicee, De sacramentis, disp. II, a. 2 ; Drouin (dans le Cursus théologies de Migne, t. xx), De sacramentis, q. ii, e. n ; les Salmanticenses, Cursus theologiæ dogmaticæ, t. XVII, De sacramentis in communi, disp. III, dub. m ; Jean tle Saint-Thomas, De sacramentis, dans Cursus théologiens, t. ix, disp. XX III, a..’5, dub. i et m ; Vasquez, In 1 1 l* m parlent Sunuiur, s. Thomee, q. i.xi, a. 3, n. 3$1-$2."> ; Billuart, De sacramentis, diss. II, a. 2.

Parmi les modernes : Franzelin, De sacramentis, th. m ; De Augiistinis, De re sacramentaria, t. i, th. n ; I. aimasse, De sacramentis in génère, p. 17 ; Van X’oort, Tractatus de sacramentis, n. 145-147, 207 ; Chr. Pesch, Preelectiones dogmatices, t. VI, tract. I, a. 4 ; Hugon, Tractatus dogmatici, I. III, Paris, 1931, De sacramentis in communi, q. i, a 2 et 3 ; de Smet, De sacramentis in génère, de baptismo et confirmatione, 1. 1, appendix n ; Fr.-J. Connell, De sacramentis Ecclesiæ, Hruges, 1933, c. i, a. 3 ; Dickamp-I loffmann, Theologiæ dogmaticæ manuale, t. iv, De sacramentis in génère, §12.

A. Michel.


SACREMENTS (SACRÉE CONGRÉGATION des).
I. Origine.
II. Compétence.
III. Organisation et fonctionnement.

I. Origine. —

A la différence d’autres organismes de la Curie romaine, qui comptent plusieurs siècles d’existence, la S. C des Sacrements est un dicastère de création récente : il est né de la réforme opérée par Pie X dans le gouvernement central de l’Église en 1908. Avant cette date, les matières relatives à l’administration et à l’usage des sacrements étaient

réparties entre divers bureaux ou offices de la Curie. Ainsi, les dispenses d’empêchements de mariage ressortissaient à la Daterie, lorsqu’elles donnaient lieu à la perception d’une taxe, et à la S. Pénitencerie lorsqu’elles étaient accordées gratuitement. La sanalio in radiée était réservée au Saint-Office. Les autres affaires concernant le mariage ou les six sacrements étaient partagées entre la S. C. du Concile, celle des Évêques et Réguliers, et aussi la Propagande pour les territoires soumis à sa juridiction.

C’est pour remédier aux inconvénients d’une telle dispersion, que Pie X concentra entre les mains des cardinaux qui formèrent la nouvelle Congrégation, toutes les questions concernant la discipline des sacrements : ce fut le troisième dicastère énuméré dans la bulle Sapienti consilio ; il portait le titre de Congregatio de disciplina sacramentorum. « À cette Sacrée Congrégation, disait la bulle, est réservée toute la législation concernant la discipline des sept sacrements, sauf le droit du Saint-Office (sur certains points qui touchent à la foi ou au dogme) et la compétence de la Congrégation des Rites relativement aux cérémonies à observer dans la confection, l’administration et la réception des sacrements. » Sapienti consilio, 29 juin 1908, c. i, § 3, n. 1, Acla apost. Sedis, t. i, p. 7 sq. Le 29 septembre de la même année, un nouveau document, Ordo servandus. venait compléter la bulle et édictait des règles générales (normse communes) et des normes particulières (normse peculiares) pour tous et chacun des dicastères de la Curie romaine. Cf. Acla apost. Sedis, t. i, p. 36. Ces deux documents demeurent aujourd’hui encore la loi de la Congrégation ; le Code publié par Renoît XV en 1917 s’y réfère expressément ou même en reproduit les termes, can. 249. Et c’est là toute l’histoire de cette Congrégation qui n’a pas changé de nom et continue de fonctionner avec son organisation originelle ; nous n’aurons à signaler qu’une seule décision de l’autorité suprême au sujet de sa compétence. Cf. Acla apost. Sedis, t. xv, 1923, p. 39. Elle reste aussi un des dicastères les plus chargés de la Curie, par le nombre des affaires qui lui sont dévolues.

IL Compétence. — Avant la réforme de Pie X en 1908, la compétence des divers organismes de la Curie romaine était « cumulative », en ce sens que plusieurs dicastères avaient la faculté de résoudre les mêmes doutes, trancher les mêmes difficultés ou accorder les mêmes grâces ; ce qui n’était pas sans inconvénients pour le bon ordre et la régularité de l’expédition des affaires. Depuis la bulle Sapienti consilio, comme aussi selon le droit du Code (encore que celui-ci n’énonce nulle part le principe en termes exprès), la compétence de chacune des Congrégations romaines est devenue « privative », c’est-à-dire exclusive dans le domaine qui lui est assigné. C’est pourquoi les recours ou suppliques doivent être adressés aux dicastères compétents ; et ceux-ci ont l’obligation, avant tout examen de la question proposée, de s’assurer que l’affaire est bien de leur ressort, sinon, ils doivent la renvoyer à l’organisme compétent. En cas de doute ou de conflit de juridiction, le Code a prévu la constitution d’un comité spécial de cardinaux, désignés par le pape, dans chaque cas, pour trancher le différend.

Le titre même que Pie X avait donné à la Congrégation qu’il venait de créer Indiquait assez les limites dans lesquelles il entendait restreindre sa compétence. Elle n’aurait à s’occuper des sacrements que sous l’aspect disciplinaire (De disciplina sacramentorum), et le (Iode, en lui conservant son nom, n’a pas modifié sensiblement ses attributions.

Sont donc exclues de la compétence de notre dicastère : 1°’foutes les questions dogmatiques qui touchent de loin ou de près à la doctrine, par exemple les