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SACREMENTS. VALIDITÉ, LICÉITÉ


Deuxième conclusion : de l’ordre des sacrements entre eux. — C’est encore le concile fie Trente cpii a défini contre les protestants qu’un ordre d’excellence existait entre les sacrements. Cf. sess. vii, can. 3. Voir col. 605. Sous ce rapport, l’eucharistie domine les autres sacrements. Mieux et plus cpie les autres, le sacrement de l’eucharistie signifie notre sanctification et notre gloire future, puisqu’il signifie immédiatement lecorps du Christ réalisant en nous son corps mystique. Cf. Cajétan, //) III « - m part., q. lxxiii, a. 1. Mieux et plus que les autres sacrements, l’eucharistie cause notre sanctification, puisqu’elle nous donne non pas seulement la grâce, mais l’auteur de la grâce. Enfin, mieux et plus cpie les autres sacrements, l’eucharistie réalise le culte dû à Dieu, par le sacrifice de l’autel. Sous ce dernier rapport, les trois sacrements qui impriment un caractère ; apportent au culte divin une contribution qu’ignorent les autres et qui les place après l’eucharistie.

Dans l’ordre naturel des sacrements, celui qu’exprime la nomenclature traditionnelle, c’est le besoin qu’en a l’homme pour faire son salut qui inspire cet ordre et cette nomenclature. Les cinq sacrements qui produisent la justification et la sanctification de l’homme considéré individuellement sont naturellement placés avant les deux autres qui concernent la vie spirituelle de la société. Entre les cinq premiers, les trois qui sont destinés à faire naître la vie spirituelle (baptême), à l’accroître et à la fortifier (confirmation), à l’entretenir et à la perfectionner (eucharistie), et qui sont les rites essentiels de l’initiation chrétienne, viennent avant les deux autres qui ne sont nécessaires que dans l’hypothèse du péché (pénitence et extrêmeonction).

Saint Thomas envisage encore un autre ordre, celui de dignité ; et il place les sacrements dans l’ordre suivant : ordre, confirmation, baptême, extrêmeonction, pénitence, mariage ; la première place étant toujours réservée à l’eucharistie. Cf. Sum. theol., III 8, q. lxv, a. 2, 3 ; In IV un Sent., dist. I, q. i, sol. 3 ; et les commentateurs.

"VII. Validité, licéité, frlctuosité : problèmes

    1. MORAUX ET CANONIQUES##


MORAUX ET CANONIQUES. I. DÉFINITIONS. —

1° Sacrement valide, licite, fructueux. — Le sacrement est dit valide, ou validement administré ou reçu, lorsque du côté soit du ministre, soit du sujet, soit du sacrement lui-même, toutes les conditions sont observées pour que le sacrement existe réellement et produise au moins quelque effet, à savoir l’effet premier qu’on a désigné sous le nom traditionnel de res et sacrameidum.

Le sacrement est licite, ou licitement administré ou reçu, lorsque du côté, soit du ministre, soit du sujet, soit du sacrement lui-même, toutes les conditions sont observées pour que le sacrement soit administré conformément aux exigences de la morale et du droit canonique.

Le sacrement est fructueux, ou fructueusement reçu, lorsque le sujet qui le reçoit est dans les dispositions requises pour en recevoir les effets sanctificateurs.

On le voit par ces brèves définitions : tandis que la licéité et la validité posent des conditions à la fois dans le ministre, le sujet et le sacrement, la fructuosité du sacrement, tout en supposant la validité et même la licéité, ne concerne cpie le sujet. Aussi est il nécessaire de l’envisager séparément.

2° Ministre et sujet du sacrement. 1. Ministre. —

On peut définir le ministre du sacrement : le représentant de Jésus-Christ sur cette terre, qui a reçu le pouvoir d’administrer les sacrements. Il est d’abord « représentant de Jésus-Christ ", qui demeure le ministre principal et invisible. Le représentant de Jésus Christ est donc un ministre secondaire, et visible.

tenant de Jésus-Christ son pouvoir. Le ministre des sacrements doit appartenir aux hommes « vivants sur cette terre ». S’il a plu à Dieu de déléguer miraculeusement quelque ange pour l’administration de quelque sacrement, ainsi qu’on le lit dans la vie de plusieurs saints, c’est à titre tout à fait exceptionnel et en dehors de la loi générale. Enfin, le ministre « a reçu le pouvoir d’administrer les sacrements ». Ordinairement ce pouvoir a été reçu par l’ordination sacerdotale ou la consécration épiscopale. Pour la pénitence, il faut en outre, une délégation expresse de l’autorité hiérarchique quridiction). Quant au baptême, sacrement nécessaire entre tous, Jésus-Christ a voulu que tout homme puisse, en cas de nécessité, être ministre apte à le conférer. Sur tous ces points, voir Ministre des sacrements, t. x, col. 1776 sq. Le mariage, en raison de son caractère spécial, a pour ministres les époux eux-mêmes.

2. Sujet.

Le sujet est celui qui reçoit le sacrement. — De par la volonté du Christ, déclarée par la tradition perpétuelle de l'Église, non moins qu’en raison de la fin même des sacrements, il apparaît que seul peut être sujet des sacrements un homme vivant sur cette terre : Subjectum capax baptismi est omnis et solus homo viator nondum baptizatus. Can. 745, § 1. Pour les sacrements autres que le baptême, le sujet apte à les recevoir ne peut être qu’un homme déjà baptisé. Le baptême est, en effet, le premier de tous les sacrements, parce qu’il est la porte de la vie spirituelle. Décret Pro Armenis, Denz.-Bannw., n. 696. Enfin tout baptisé n’est pas capable de recevoir tous les autres sacrements. Ainsi, la femme n’est pas capable de recevoir l’ordre ; les enfants et les perpetuo cimentes ne peuvent être sujets de la pénitence, de l’extrême-onction et du mariage ; les personnes en bonne santé ne peuvent recevoir l’extrême-onction ; le mariage ne peut être conféré qu'à des personnes non liées par des empêchements dirimants.

Ajoutons que le sujet du sacrement doit être une personne distincte du ministre. Le pape Innocent III déclara nul le baptême d’un juif qui, en danger de mort, s'était baptisé lui-même. Denz.-Bannw., n. 413. Le mariage ne fait lui-même pas exception puisque les contractants sont mutuellement ministres du sacrement, l’un à l'égard de l’autre. On remarquera, sur ce sujet, que l’eucharistie est dans une condition spéciale : une fois la consécration faite par le prêtre, le simple laïque en danger de mort peut se communier luimême. Cardinal I). Jorio, La communion des malades, n. 94-09. Quant au prêtre, il n’est plus ministre réalisant le sacrement par la consécration, lorsqu’il se l’administre à lui-même.

II. CONDITIONS DE VALIDITÉ ET DE LICÉITÉ DE LA PART DU MINISTRE. — Voir MINISTRE DES SACREMENTS. Cf. Umberg, Sijslema sacramentarium, c. iv, n. 119 sq.

/II. CONDITIONS DE LA /MAT DU SUJET. — 1° Validité. — Il faut distinguer le cas des enfants privés de l’usage de la raison (et de ceux qui doivent leur être assimilés), et celui des adultes d'âge et de raison.

1. En ce qui concerne les enfants encore privés de l’usage de la raison, aucune condition n’est requise pour la réception valide de trois sacrements : le baptême, la confirmation, l’eucharistie, puisque c'était autrefois la pratique de l'Église d’administrer ces sacrements de l’initiation chrétienne, même aux petits enfants. Le sacrement, en effet, agit ex opère opendo <bez ceux qui n’y mettent pas obstacle. Or les petits enfants sont incapables de mettre un obstacle à l’efficacité des sacrements.

Les trois autres sacrements, pénitence, extrêmeonction et mariage seraient invalidement administrés à un enfant : pénitence et extrême-onction, parce que